Code du travail
Article R. 330-2-1 : texte et décisions associées
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Article R. 330-2-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 330-2-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.231
Cour de cassationla chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la société contre la décision précitée. La cour d'appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.232
Cour de cassationla chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la société contre la décision précitée. La cour d'appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 15-28.233
Cour de cassationla chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mars 2014 ayant rejeté le pourvoi formé par la société contre la décision précitée. La cour d'appel relève ensuite que la société exerçait son activité en France dans le cadre d'une succursale ou d'un établissement et en tout cas d'une base d'exploitation au sens de l'article R.330-2-1 du code de l'aviation civile, en employant trois salariés au sol, titulaires d'un contrat à durée indéterminée, et des dizaines de navigants recrutés en Espagne, présentés comme détachés en France, employés par contrats à durée déterminée ou indéterminée et immatriculés au régime de protection sociale espagnol. 18.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 16-16.713
Cour de cassationLa chambre sociale de la Cour de cassation a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 1°) l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15, à l'article 14, § 2, a, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, s'applique-t-elle à un litige relatif à l'infraction de travail dissimulé dans lequel les certificats E101 ont été délivrés au titre de l'article 14, § 1, a, en application de l'article 11, § 1, du règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 fixant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2012, 11-17.096
Cour de cassationAyant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés commandants de bords commencent et terminent toutes leurs prestations de travail en France, peu important que des cycles de rotations les conduisent dans différents pays du globe ; que la société disposait d'un établissement principal à un aéroport international situé en France d'où les pilotes commençaient ou finissaient leur service, assuraient les tâches administratives et les jours d'astreinte ; qu'elle était immatriculée à un registre du commerce en France, peu important que son siège social soit situé en Grande-Bretagne et que ses avions soient immatriculés au Zimbabwe ; qu'elle avait choisi une implantation en France (Hub européen ou plate-forme) dans des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassation1262-3 un employeur est soumis au code du travail français lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire français ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures à partir desquelles elle est exercée de façon habituelle, stable et continue, notamment par la recherche et la prospection d'une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire ; que l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile qui énonce que l'article L. 342-4 du code du travail est applicable aux entreprises de transport aérien au titre de leurs bases d'exploitation situées sur le territoire français explicite uniquement la portée de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601
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