Code du travail
Article L. 8234-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 8234-2
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l' article 121-2 du code pénal , du délit de marchandage défini à l'article L. 8231-1 encourent les peines suivantes : 1° L'amende dans les conditions prévues à l' article 131-38 du code pénal ; 2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l' article 131-39 du même code . L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. La juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 8234-2
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 avril 2019, 18/01881
Cour d'appel300'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, 120'000 € à titre de dommages et intérêts pour les délits de marchandage et/ou de prêt de main-d''uvre illicite, ayant causé un préjudice à l'appelant et visant à étudier les dispositions légales ou conventionnelles, et ce sur le fondement des articles L. 8231-1, L. 8234-1, L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8241-1 du code du travail, 49'490 € au titre de l'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire (article L.
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