Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/01448
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-5
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01448
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01448 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQR7 AFFAIRE : [D] […
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01448 N° Portalis DBV3-V-B7I-WQR7 AFFAIRE : [D] [V] C/ Société [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Versailles Section : E N° RG : F 21/00474 LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [D] [V] né le 04 décembre 1969 à [Localité 1] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, Avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061 APPELANT **************** Société [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 3] Plaidant: Me Anne-Laurence FAROUX de la SAS OLLYNS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : T14 Représentant: Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mars 2026, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN, Greffier lors du prononcé : Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 1994, M. [D] [V] a été engagé à compter du 13 juillet 1994 par la société [1] en qualité d'ingénieur, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à diverses reprises pour accident du travail à compter du 12 janvier 2013.
Par un avis du 16 mars 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec la mention que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 29 mai 2020, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juin 2020, puis, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 24 juin 2020.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester la validité de son licenciement et obtenir la condamnation de la société [1] au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; - débouté M. [V] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral et de nullité du licenciement prononcé pour inaptitude ; - condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 11 396,95 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents légaux ; - ordonné à la société [1] la remise des documents de fin de contrat (attestation France Travail, bulletins de salaire, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard par document, à partir du 31e jour à compter du prononcé du jugement et pendant 3 mois, le conseil se réserve la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires ; - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - ordonné l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - condamné la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mai 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [V] demande à la cour de le juger recevable et bien fondé en son appel et de : - juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ; - juger qu'il n'a pas été soldé de ses droits relatifs aux salaires et accessoires de salaires ; en conséquence : - infirmer le jugement attaqué, sauf en ses dispositions relatives aux rappels de salaires, dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, frais irrépétibles et dépens ; et, statuant de nouveau : - condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par défaut de prévention du harcèlement moral ; * 2 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, 94 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - débouter la société [1] de toutes ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ; - confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser les sommes de : * 11 396, 95 euros à titre de rappel de salaire ; * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux ; * 2 500 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ; - confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] aux entiers dépens de première instance ; y ajoutant : - condamner la société [1] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles d'appel ; - condamner la société [1] aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [1] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident et y faisant droit, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * débouté M. [V] de ses demandes en reconnaissance d'un harcèlement moral, et de nullité du licenciement prononcé pour inaptitude, * débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires, mais seulement en ce qu'il déboute M. [V] de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires, * débouté M. [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de sécurité et de ses demandes subséquentes ; - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : * a déclaré M. [V] recevable en ses demandes, fins et conclusions ; * l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 11 396,95 euros bruts à titre de rappel de salaire ; * l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux ; * lui a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation France travail, bulletins de salaire, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros nets par jour de retard par document, à partir du 31e jour à compter du prononcé du jugement et pendant 3 mois ; le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte * l'a condamnée à verser à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * a débouté les parties de leurs demandes et prétentions plus amples ou contraires mais seulement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; * a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; * l'a condamnée aux entiers dépens en conséquence et statuant à nouveau : à titre principal : - juger que les demandes au titre du harcèlement moral et des obligations de l'employeur en matière de sécurité sont prescrites ; en conséquence, - déclarer irrecevables les demandes de M. [V] au titre du harcèlement moral et des obligations de l'employeur en matière de sécurité ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - juger que M. [V] n'a pas fait l'objet de faits de harcèlement moral ; - juger qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité ; en conséquence, - juger que le licenciement de M. [V] n'est donc pas nul mais bien-fondé ; - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [V] de sa demande au titre des obligations de l'employeur en matière de sécurité ; - débouter M. [V] de sa demande de remboursement de la somme de 11 396,95 euros bruts à titre de rappel de salaire ; - débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux ; - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; en tout état de cause, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes contraires au présent dispositif ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de première instance ; - condamner M. [V] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes indemnitaires au titre d'un harcèlement moral et de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral et les demandes au titre d'un licenciement nul Le salarié soutient qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral, que le défaut de prévention du harcèlement moral lui a causé un préjudice spécifique ouvrant droit à réparation distincte de celle des faits de harcèlement moral, que le licenciement pour inaptitude est nul en ce que cette inaptitude résulte du harcèlement moral subi, et il formule subséquemment des demandes en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral et pour licenciement nul.
La société [1] soulève la prescription quinquennale des demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement, estimant que les éléments de fait présentés par le salarié datent de l'année 2013, soit plus de cinq ans en amont de la saisine prud'homale.
Elle se prévaut également de la prescription biennale s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité pour défaut de prévention du harcèlement moral.
A défaut de prescription, elle conclut au débouté des demandes faute de harcèlement moral, de manquement à ses obligations légales et de lien de causalité entre les manquements allégués et l'inaptitude.
Le salarié réplique, sur la prescription, que les demandes relatives au harcèlement moral ne sont pas prescrites dès lors qu'il présente des faits de harcèlement moral qui sont antérieurs de moins de cinq ans à la saisine prud'homale, qu'en outre, il a saisi le conseil de prud'hommes dans les douze mois qui ont suivi la rupture du contrat de travail.