Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 09/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01450
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Résumé
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2026 N° RG 23/01450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KT AFFAIRE : [O…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 MARS 2026 N° RG 23/01450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4KT AFFAIRE : [O] [H] C/ S.A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : C N° RG : 21/00070 LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [O] [H] né le 04 Mars 1956 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jean-marc ANDRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 235 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-1408 du 19/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) APPELANT **************** S.A.S. [1] venant aux droits de la Société [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Louison CARATIS de la SELARL LPS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 15 Janvier 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie COUQUE Greffier lors du prononcé de la décision : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris.
Elle a pour activité toutes prestations de services en matière de nettoyage, de travaux d'entretien, de gardiennage, de manutention, de maintenance et d'assainissement.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] a été engagé par la société [3], aux droits de laquelle venait la société [2] et aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société [1], en qualité d'Agent de service, échelon 1A, à temps plein, à compter du 14 septembre 2009 avec une reprise d'ancienneté au 21 août 2001.
Au dernier état de la relation de travail, M. [H] exerçait les fonctions d'Agent de service dans le cadre d'une durée du travail de 35 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 562,20 euros par mois retenu par le conseil de prud'hommes.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043).
Le 12 mars 2019, M. [H] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, lequel s'est prolongé et était initialement prévu jusqu'au 20 février 2020.
Par avis rendu à l'issue de la visite médicale de reprise du 27 janvier 2020, M. [H] a été déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail, en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier en date du 29 janvier 2020, la société a informé M. [H] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 30 janvier 2020, la société [3] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
L'entretien était prévu pour le 11 février 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2020, la société [3] a notifié à M. [H] son licenciement inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement, en ces termes : « (') Le 27 janvier 2020, après un arrêt de travail pour accident du travail vous avez été déclaré inapte par le Médecin du travail dans les termes suivants : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. » En conséquence et au regard de l'avis médical rendu, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le licenciement prend effet à la date d'expédition de cette lettre à votre domicile. (') » Par requête introductive reçue au greffe en date du 29 janvier 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement soit jugé comme étant nul et à défaut comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 2 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a : - Rejeté la demande d'irrecevabilité de la société [2] (anciennement dénommée la société [3]) ; - Dit que l'affaire est recevable ; - Dit et Jugé que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse et n'est donc pas nul ; - Dit et Jugé que la demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement est due ; - Dit et Jugé que la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi a causé un préjudice à M. [H] ; - Dit et Jugé que l'indemnité de congés payés est due par la société [2] ; - Dit et Jugé que le rappel des prestations de prévoyance est dû ; - Condamné la société [2] à verser à M. [H] les sommes suivantes : . 1 874 euros (mille huit cent soixante-quatorze euros) au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, . 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour remise d'une 1ère attestation Pôle Emploi non conforme, . 1 502,25 euros (mille cinq cent deux euros et vingt-cinq cents) au titre des congés payés afférents, . 2 140 euros (deux mille cent quarante euros) au titre de la demande du rappel des prestations de prévoyance ; - Ordonné à la société [2] d'établir et de remettre à M. [H] ; pris en son domicile personnel, un bulletin de paie concernant toutes les créances salariales à titre de régularisation avec soumission aux cotisations sociales en vigueur au moment du paiement, un certificat de travail conforme à ce jugement pour faire valoir le droit aux indemnités de chômage notamment, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conformes ; - Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; - Dit que les indemnités allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour les créances par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil; - Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des décisions en application de l'article 515 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] à verser à M. [H] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que Maître [I] [D] s'engage à renoncer au paiement de cette aide pour pouvoir toucher le montant de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [2] succombant, de sa demande reconventionnelle, concernant l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [2] aux entiers dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures éventuels d'exécution ; - Débouté M. [H] de ses autres demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel reçue au greffe le 2 juin 2023, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.