§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 octobre 2019, 16/05586

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
11e chambre
Date
17/10/2019
Numéro d'affaire
16/05586

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2019 N° RG 16/05586 N° Portalis : DBV3-V-B7A-RE32 AFFAIRE : [I] [E]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 11e chambre ARRÊT N CONTRADICTOIRE DU 17 OCTOBRE 2019 N° RG 16/05586 N° Portalis : DBV3-V-B7A-RE32 AFFAIRE : [I] [E] C/ SAS AYMING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : Activités diverses N° RG : 15/01850 LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [E] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Judith BOUHANA de la SELEURL BOUHANA, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0656 substituée par Me Anne-Sophie CONRATTE, avocate au barreau de PARIS APPELANT **************** SAS AYMING venant aux droits de la SAS ALMA CONSULTING GROUP N° SIRET : 414 119 735 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, postulante, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2019, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS Le 1er juillet 2008, M. [I] [E] était embauché par la SAS Ayming (venant aux droits de la SAS Alma Consulting Group) en qualité d'assistant commercial grands comptes par contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.

Ses bulletins de paie mentionnaient la position 2,1 et le coefficient 275.

Il devenait, à compter du 1er octobre 2013, avec le même coefficient, chargé de marketing opérationnel moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 000 euros et enfin responsable marketing, à compter du 1er janvier 2014 toujours avec la même rémunération et le même coefficient.

Lors de son entretien d'évaluation fin 2014, M. [E] sollicitait une revalorisation de son salaire.

Le 20 mars 2015, il renouvelait sa demande précisant que son coefficient n'avait pas changé.

En l'absence de réponse de son employeur le satisfaisant, M. [E] saisissait le conseil de prud'hommes de Nanterre le 22 juin 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre du 15 décembre 2015, il était licencié pour motif économique.

Vu le jugement du 30 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - débouté, en l'état, M. [I] [E] de l'intégralité de ses demandes; - débouté la SAS Ayming de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure; - laissé à M. [I] [E] la charge des entiers dépens.

Vu la notification de ce jugement le 05 décembre 2016.

Vu l'appel interjeté par M. [I] [E] le 13 décembre 2016.

Vu les conclusions de l'appelant, M. [E], notifiées le 07 janvier 2019 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 30 novembre 2016, Statuant à nouveau, - ordonner la requalification de M. [E] du statut employé ' position 2.1 coefficient 275 au statut cadre ' position 2.1 ' coefficient 115, conformément à la classification de la convention collective Syntec, - juger que le contrat de travail de M. [E] doit être résilié aux torts de la société Ayming avec effet au 15 décembre 2015 date de la notification du licenciement pour motif économique postérieure à la saisine du Conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire, En conséquence, - condamner la société Ayming à verser à M. [E] les sommes suivantes : Rappel de salaire du 1er janvier 2014 au 15 décembre 2015 : - A titre principal, par application du principe d'égalité - rappel de salaire 12 925,00 euros - congés payés afférents 1 292,50 euros - A titre subsidiaire, par application du salaire minimum conventionnel du cadre position 2.1 coefficient 115, - rappel de salaire 7 617,52 euros - congés payés y afférents 761,75 euros Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : - rappel de salaire 1 283,58 euros - congés payés y afférents 128,35 euros Fixation du salaire moyen mensuel de M. [E] - A titre principal 3 242,72 euros - A titre subsidiaire 2 800,43 euros Rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents - A titre principal , - rappel sur indemnité compensatrice de préavis 4 102,56 euros - congés payés afférents 410,25 euros - A titre subsidiaire, - rappel sur indemnité compensatrice de préavis 2 775,69 euros - congés payés afférents 277,56 euros Rappel sur l'indemnité de congé de reclassement : - A titre principal : 4 838,64 euros - A titre subsidiaire : 2 848,33 euros Rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement (art 19 CCN Syntec) : - A titre principal : 3 876,67 euros - A titre subsidiaire : 2 783,23 euros Indemnité pour travail dissimulé 19 456,32 euros (art.

L.8221-1 du code du travail) Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 38 911,20 euros (art.L.1235-3 du code du travail) - débouter la société Ayming de ses demandes, - ordonner la remise par la société Ayming de chacun des bulletins de paie de janvier 2014 à décembre 2015, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document réclamé à compter de la notification de l'arrêt, - condamner la société Ayming à verser à M. [E] la somme de 8 796,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les condamnations porteront intérêt légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - condamner la société Ayming aux entiers dépens.

Vu les écritures de l'intimée, la société Amyming, notifiées le 28 février 2018 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de : À titre principal : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; - dire et juger que la société AYMING n'a pas dissimulé l'emploi salarié de M. [E] ; - dire et juger, en tout état de cause, que M. [E] ne démontre pas que la société Ayming aurait volontairement dissimulé son emploi salarié ; - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

À titre infiniment subsidiaire : - limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées aux montants suivants : - 493,50 euros brut au titre de la demande de rappel de salaire fondée sur les minima conventionnels, outre 49,35 euros brut de congés-payés y afférents ; - 1 270,38 euros au titre du rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 939,81 euros brut au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93,98 € bruts de congés-payés y afférents ; - 94,80 euros brut au titre du rappel d'allocations de congé de reclassement.

Vu l'ordonnance de clôture du 01 juillet 2019.