Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 juin 2025, 24/00076
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/06/2025
- Numéro d'affaire
- 24/00076
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Résumé
AFFAIRE : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJH Code Aff. :ACL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierr…
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAJH Code Aff. :ACL ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 05 Décembre 2023, rg n° F 22/00175 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 26 JUIN 2025 APPELANTE : S.A.R.L.
AMBULANCE FLAMBOYANT [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [X] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005078 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) Clôture : 3 Février 2025 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique, devant Anne-Charlotte LEGROIS, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS, vice-présidente placée Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 JUIN 2025 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE M. [X] [N] a été embauché par la société Ambulance flamboyant en qualité de conducteur de transport urbain selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en date du 4 mai 2020 moyennant un salaire mensuel égal au SMIC pour 25 heures de travail hebdomadaire.
Par un courrier daté du 7 mars 2022, M. [N] a démissionné avec effet au 7 avril suivant.
Il a ensuite saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre suivant requête reçue au greffe le 23 septembre 2022 aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, de requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Suivant jugement du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la délivrance par la SARL Ambulance flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Débouté M. [N] [X] du surplus de ses demandes ; Débouté la Sarl Ambulance flamboyant de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant aux entiers dépens.
La Sarl Ambulance flamboyant a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2024.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 15 avril 2024, l'appelante demande de : Infirmer le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 2023 en ce que le conseil de prud'hommes a : Requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné la délivrance par la SARL Ambulance Flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Débouté la Sarl Ambulance flamboyant de l'ensemble de ses demandes ; Ordonné l'exécution provisoire du jugement ; Condamné la Sarl Ambulance flamboyant aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, Constater que le salarié ne fournit aucun élément de nature à justifier l'existence d'heures supplémentaires ou d'un travail dissimulé ; En conséquence, Débouter M. [N] [X] de l'ensemble de ses demandes, Condamner M. [N] [X] à payer à la société Ambulance flamboyant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [N] [X] aux dépens.
Par uniques conclusions communiquées le 24 juin 2024, l'intimée demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il : Requalifie le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet ; Condamne la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes : 6 843,64 euros brut à titre de rappel de salaire des mois de mai 2020 à mars 2022 ; 684,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la délivrance par la SARL Ambulance Flamboyant à M. [N] [X] les documents suivants : Bulletins de paie des mois de mai 2020 à mars 2022 ; Attestation pour le Pôle Emploi incluant les modifications du présent jugement ; Sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ; Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes et statuant à nouveau : Donner acte à M. [N] de ce qu'il a rompu son CDI conclu le 7 mars 2022 aux torts de son employeur ; Juger que cette rupture d'analyse en une prise d'acte du contrat de travail ; Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ; Condamner en conséquence la société Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] les sommes décomposées comme suit : 10 899,12 euros à titre d'indemnité pour le travail dissimulé ; 1 816,52 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 181,65 euros au titre des congés payés y afférents ; 831,05 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 10 899,12 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Sarl Ambulance flamboyant à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappel de salaire et d'heures supplémentaires : Les premiers juges ont fait droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires du salarié au motif que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à contester les pièces produites par l'intéressé au soutien de ses demandes et, par voie de conséquence, ont requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
La société appelante fait valoir que le seul élément produit par le salarié est un courrier non daté qu'il soutient avoir adressé à la DIECCTE, qu'il ne produit aucun décompte précis ni témoignage de nature à prouver la réalité des heures qu'il prétend avoir accomplies et qu'il n'a d'ailleurs fait aucune réclamation à ce titre dans sa lettre de démission.
En réponse, l'intimé soutient qu'il travaillait 169 heures par mois au lieu des 140,83 heures prévues au contrat et qu'il était en réalité embauché à temps complet ; que son contrat de travail ne prévoyait pas la répartition de ses heures de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ce qui emporte présomption de temps complet, et que l'employeur ne renverse pas cette présomption.