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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 22/01163

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2024
Numéro d'affaire
22/01163

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXVN Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint denis la…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01163 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXVN Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de saint denis la réunion en date du 04 Juillet 2022, rg n° 21/00380 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [L] [H] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004697 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉS : Madame [F] [I] [T] [K] Entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne MASCAREIGNE SECURITE PRIVEE ET SURETE [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION AGS, association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés Agissant par l'UNEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS [Adresse 3] [Localité 6] Non comparante S.E.L.A.S.

EGIDE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante Clôture : 2 octobre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 JUIN 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 JUIN 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [H] a été embauchée par Mme [F] [K], exerçant sous l'enseigne Mascareignes Sécurité Privée et Sûreté, par contrat à durée déterminée (CDD), au motif d'un surcroît d'activité, à compter du 1er juin 2018 pour une durée de 30 mois s'achevant le 31 décembre 2020.

Mme [K] a mis fin à ce contrat à sa date d'échéance.

Exposant que son embauche a réellement débuté en décembre 2017, sans contrat de travail écrit et sollicitant que le CDD à temps partiel soit requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, Mme [H] a saisi le le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 1er octobre 2021 afin de faire valoir ses droits.

Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion a : - requalifié le contrat de travail à temps partiel conclu entre Mme [H] et Mme [K] en contrat à 24 heures hebdomadaires et fixé le salaire mensuel de référence à 1.059,66 euros - condamné Mme [K] à verser à Mme [H] la somme de 5.298,30 euros à titre de rappel de salaire et 529,83 euros au titre des congés payés ; - débouté Mme [H] de sa demande de requalification de son CDD en CDI ; - condamné Mme [K] à verser à Mme [H] une indemnité de précarité de 3.178,98 euros; - condamné Mme [K] à verser à Mme [H] : * 200 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale, * 500 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance et de complémentaire santé, * 500 euros en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle ; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses autres demandes. - débouté Mme [H] de sa demande de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que sa demande d'exécution provisoire des dispositions qui lui sont favorables - débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle de 500€ au titre de l'article 700 du CPC Le conseil de prud'hommes a retenu : - une durée moyenne de 20 heures de travail par semaine, soit une différence de 4 heures par semaine sur 30 mois, soit 130,5 heures ce qui donne à raison de 10,15 euros de l'heure un rappel de salaires de 5.298,30 euros (4 h x 10,15 x 130,5 h) auxquels s'ajoutent les congés payés afférents soit 529,83 euros.

Le salaire mensuel de référence s'élève donc, sur la base d'une durée de travail de 24 heures par semaine et de 4,35 semaines par mois, à 1.059,66 euros ; - aucune preuve n'est apportée à l'affirmation selon laquelle Mme [H] aurait commencé à travailler en octobre 2017 ; - aucun manquement de l'employeur n'était établi, sauf en matière de visite d'information et de prévention, de prévoyance complémentaire santé et de formation professionnelle, ce qui entraîne la condamnation à des dommages et intérêts mais pas la reconnaissance de ce que la rupture du contrat serait fautive pour l'employeur.

Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 8 août 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : - 200 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de visite médicale, - 500 euros au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de prévoyance et de complémentaire santé, - 500 euros en réparation du préjudice subi en matière de formation professionnelle ; Statuant à nouveau de : A titre principal : - requalifier le contrat à durée déterminée conclu entre Mme [H] et Mme [K] en contrat à durée indéterminée ; - requalifier le contrat à temps partiel conclu entre Mme [H] et Mme [K] en contrat à temps plein ; - fixer le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1.539,45 euros brut ; - juger le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [K] à verser à Mme [H] : - 45.420,20 euros de rappel de salaires et 5.542 euros de congés payés, - 1.539,45 euros d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 5.542 euros d'indemnité de précarité, - 6.157,80 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.078,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 307,89 euros de congés payés y afférant, - 1.154,59 euros d'indemnité légale de licenciement, - 9.236,70 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé ; A titre subsidiaire : - requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à 24 heures hebdomadaires ; - fixer le salaire de référence de Mme [H] à la somme de 1.277,38 euros brut ; - juger le licenciement de Mme [H] sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [K] à verser à Mme [H] les sommes de : - 35.985,70 euros de rappel de salaires et 4.598,57 euros de congés payés, - 1.277,38 euros d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - 4.598,6 euros d'indemnité de précarité, - 5.109,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.554,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 255,48 euros de congés payés y afférant, - 958,04 euros d'indemnité légale de licenciement, - 7.664,28 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé ; En tout état de cause, - condamner Mme [K] à verser à Mme [H] : - 10.000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et brusque rupture, - 1.000 euros de dommages et intérêts pour l'absence de remise des bulletins de paie et documents de fin de contrat, - 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - enjoindre à Mme [K] de communiquer : - les déclarations sociales nominatives concernant le poste de Mme [H] ; - son registre du personnel ; - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ; - ordonner à Mme [K] de remettre à Mme [H] les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision.

En réponse, par conclusions communiquées par électronique le 25 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - ordonner que Mme [H] verse aux débats son relevé de carriere et ses justificatifs de revenus et / ou d'allocations de 2018 à 2021 ; - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter Mme [H] de ses demandes de pièces et au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ; - condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à sa charge les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur la requalification du temps de travail à temps plein Sur le fondement des articles L. 3123-1 et L. 3123 - 6 du code du travail, l'appelante soutient que le conseil de prud'hommes a commis une erreur de droit dès lors que la durée exacte du travail convenue ne peut résulter d'une moyenne salariale calculée a posteriori.

Elle précise qu'en l'absence, en l'espèce, d'un certain nombre de mentions obligatoires dans le contrat de travail, tel que l'horaire de travail, et alors qu'elle se trouvait en permanence à la disposition de son employeur, la présomption simple de travail à temps plein doit jouer.

Mme [K] répond que le 18 juin 2018, avec un peu de retard certes, elle a procédé auprès de l'URSSAF à la déclaration préalable à l'embauche (DPAE) du contrat de travail de Mme [H] qui ne souhaitait pas être déclarée au motif qu'elle perdait le bénéfice de ses allocations car elle était bénéficiaire du RSA ou des assedic.

Elle ajoute n'avoir exercé aucune pression sur la salariée en fin d'année 2020 pour signer un CDD qui était bien en cours et déclaré.

Pour s'opposer à la requalifiation de la relation de travail, elle fait valoir que ce n'est qu'à défaut de contrat écrit que la relation entre les parties peut être 'requalifiée'de contrat à durée indéterminée et verse aux débats un contrat écrit, à durée déterminée (deux ans) et à temps partiel (15 heures par semaine).