Cour d'appel de Riom · 29 septembre 2026
Chambre SocialeOrdonnanceRG n° 26/00191
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Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n° F 23/00365
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Le 22 janvier 2026, la société [1] (avocat : SELARL [U] [C], représentée par Maître Philippe GARCIA du barreau de MONTPELLIER) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2026.
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COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 29 septembre 2026
Dossier N° RG 26/00191 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO3A
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n° F 23/00365
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE
ET
M. [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 29 septembre 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) exerce sous enseigne [Adresse 3], à [Localité 3], et relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
Monsieur [B] [A], né le 3 octobre 1968, a été embauché à compter du 6 septembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2023.
Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1].
Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment:
Au titre de l'exécution du contrat de travail :
- dit y avoir fraude à l'activité partielle ;
- dit y avoir travail dissimulé ;
- débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ;
- dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ;
- dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A] ;
- dit que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail ;
- condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :
* 24 582 € au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé (fraude à l'activité partielle),
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail,
* 28 276,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 827,66 € de congés payés y afférents,
* 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail.
Au titre de la rupture du contrat de travail :
- requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :
* 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale,
* 12 291,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,15 € de congés payés y afférents,
* 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [B] [A] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ;
- condamné la société [1] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 22 janvier 2026, la société [1] (avocat : SELARL [U] [C], représentée par Maître Philippe GARCIA du barreau de MONTPELLIER) a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 janvier 2026.
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00191.
Le 12 février 2026, Monsieur [B] [A] a constitué avocat (Maître Frédérick DUPLESSIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état.
Le 15 avril 2026, la société [1] a notifié ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré.
Le 6 juillet 2026, Monsieur [B] [A] a notifié ses premières conclusions en formant un appel incident.
Le 8 juillet 2026, Monsieur [B] [A] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire.
Le 6 août 2026, la société [1] a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Le 6 août 2026, la société [1] a notifié des conclusions en réponse d'incident
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 14 septembre 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 10 juillet 2026.
À l'audience de mise en état tenue le 14 septembre 2026, le magistrat de la mise en état a mis l'affaire en délibéré pour prononcer de sa décision le 29 septembre 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Monsieur [B] [A] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.
Monsieur [B] [A] fait valoir qu'aucun règlement n'a été effectué en sa faveur s'agissant des sommes relevant de l'employeur de droit du jugement déféré.
Dans ses dernières conclusions en réponse d'incident, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- prendre acte du règlement par la Société [1] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, à hauteur de 9 mois de salaire ;
- débouter Monsieur [A] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
- débouter Monsieur [A] de sa demande de condamnation de la Société [1] à lui verser une somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
La société [1] fait valoir que l'absence de règlement découle d'une omission, et que dès qu'elle a été informée de la difficulté, elle a immédiatement fait procéder au règlement de l'exécution provisoire. Elle indique en justifier en communiquant le courrier officiel d'envoi du chèque, et le chèque joint, étant précisé que la société [1] a procédé au règlement de 9 mois de salaire, qui est le maximum prévu par les dispositions légales précitées. L'appelante soutient qu'il n'y a donc aucune volonté de faire obstacle à l'exécution du jugement, et relève qu'une simple relance de Monsieur [A] aurait permis d'éviter un tel incident.
MOTIFS
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur [2] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [2] dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
En l'espèce, dans son jugement du 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné, avec exécution provisoire de droit, dans la limite d'un montant total de 36.874,53 euros (9 x 4.097,17), la société [1] à payer et porter à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes :
* 28.276,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.827,66 euros de congés payés y afférents,
* 4.068,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle,
* 48.653,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale,
* 12.291,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.229,15 euros de congés payés y afférents.
À titre liminaire, il échet de rappeler que, en application des dispositions de l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
En l'état, les seules conclusions sur incident adressées par Monsieur [B] [A] au conseiller de la mise en état sont afin de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, la société [1] soutient avoir désormais réglé à Monsieur [B] [A] l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement déféré et ce, en envoyant un chèque correspondant au règlement de 9 mois de salaire.
Monsieur [B] [A] n'a pas conclu en réponse et ne s'est pas désisté de sa demande sur incident par voie de conclusions comme il est prévu par l'article 913-5 du code de procédure civile. Monsieur [B] [A] n'était pas représenté à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026.
Toutefois, le 11 septembre 2026, par courriel, l'avocat de Monsieur [B] [A] a indiqué au magistrat de la mise en état que l'incident a été régularisé, que l'intimé ne maintient plus ses demande de radiation et condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que Monsieur [B] [A] se désiste de ses demandes sur incident et qu'il y a lieu de maintenir l'affaire sur le fond.
Faute de conclusions de désistement, il échet de relever qu'il n'est désormais pas contesté que la société [1] a réglé à Monsieur [B] [A] l'intégralité des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement déféré.
La demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- Disons que les dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
Nadia BELAROUI C. RUIN
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
5 références
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ier en communiquant le courrier officiel d'envoi du chèque, et le chèque joint, étant précisé que la société [1] a procédé au règlement de 9 mois de salaire, qui est le maximum prévu par les dispositions légales précitées. L'appelante soutient qu'il n'y a donc aucune volonté de faire obstacle à l'exécution du jugement, et relève qu'une simple relance de Monsieur [A] aurait permis d'éviter un tel incident. MOTIFS Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail : 'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ord …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) : ' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner: 1° La délivrance, le cas …
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… m de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024): 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la …
- L. 1251-32Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024): 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiati …
Autres références (1)
- Commerce de gros et de détail à prédominance alimentaireConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 29 septembre 2026 l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) exerce sous enseigne [Adresse 3], à [Localité 3], et relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Monsieur [B] [A], né le 3 octobre 1968, a été embauché à compter du 6 septembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'obj …
Thèmes et contexte
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Demandes et argumentsnt de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conse
Demandes et argumentsde congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licencie
Mentions dans le textee de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentse de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12 291,51 € au titre de l'indemnit
Demandes et argumentsdommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12 291,51 € au titre de l'indemnité compensatr
Demandes et arguments9 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12 291,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,15 € de congés payés y afférents, * 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande d'exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations qui ne le seraient pas de droit ; - condamné la
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsB] [A] les sommes suivantes : * 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12 291,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,15 € de congés payés y afférents, * 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté Monsieu
Mentions dans le texteque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat pr
Mentions dans le texteles condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mi
- Contrat de travail
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Mentions dans le textee sous enseigne [Adresse 3], à [Localité 3], et relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Monsieur [B] [A], né le 3 octobre 1968, a été embauché à compter du 6 septembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'u
Mentions dans le texteos et de détail à prédominance alimentaire. Monsieur [B] [A], né le 3 octobre 1968, a été embauché à compter du 6 septembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2023. Le 1er septembre
Demandes et argumentses de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité partielle ; - dit y avoir travail dissimulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B
Autres thèmes (12)
- Requalification
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Demandes et argumentstre 2 827,66 € de congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indem
- Travail dissimulé
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Demandes et argumentsent (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité partielle ; - dit y avoir travail dissimulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ; - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A]
Demandes et argumentssociété [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 24 582 € au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé (fraude à l'activité partielle), * 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail, * 28 276,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 827,66 € de congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intér
- Salaire / rémunération
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Demandes et arguments82 € au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé (fraude à l'activité partielle), * 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail, * 28 276,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 827,66 € de congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de
Demandes et argumentsd'incident, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte du règlement par la Société [1] des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, par chèque libellé à l'ordre de la CARPA, à hauteur de 9 mois de salaire ; - débouter Monsieur [A] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ; - débouter Monsieur [A] de sa demande de condamnation de la Société [1] à lui verser une somme de 600 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réserver les dépens. La société [1] fai
Mentions dans le texteimmédiatement fait procéder au règlement de l'exécution provisoire. Elle indique en justifier en communiquant le courrier officiel d'envoi du chèque, et le chèque joint, étant précisé que la société [1] a procédé au règlement de 9 mois de salaire, qui est le maximum prévu par les dispositions légales précitées. L'appelante soutient qu'il n'y a donc aucune volonté de faire obstacle à l'exécution du jugement, et relève qu'une simple relance de Monsieur [A] aurait permis d'éviter un tel incident. MOTIFS Aux termes de l'article R. 1454
- Congés payés
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Demandes et argumentsssimulé (fraude à l'activité partielle), * 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail, * 28 276,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 827,66 € de congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenciement sans cause réelle et sérieu
Demandes et arguments* 4 068,95 € au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48 653,89 € au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12 291,51 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 229,15 € de congés payés y afférents, * 20 000 € de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande d'exécutio
Mentions dans le textevrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin d
- Heures supplémentaires
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Demandes et argumentse de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé (fraude à l'activité partielle), * 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la dégradation des conditions de travail, * 28 276,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 827,66 € de congés payés y afférents, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles de travail. Au titre de la rupture du contrat de travail : - requalifié le licenciement de Monsieur [B] [A] en licenc
Mentions dans le textemné, avec exécution provisoire de droit, dans la limite d'un montant total de 36.874,53 euros (9 x 4.097,17), la société [1] à payer et porter à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 28.276,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2.827,66 euros de congés payés y afférents, * 4.068,95 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement conventionnelle, * 48.653,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement spéciale, * 12.291,51 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.229,15 eu
- Forfait jours
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Demandes et argumentsulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ; - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A] ; - dit que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 24 582 € au titre de la garantie forfaitaire pour t
Demandes et argumentsouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ; - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A] ; - dit que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail ; - condamné en conséquence la société [1] à payer à Monsieur [B] [A] les sommes suivantes : * 24 582 € au titre de la garantie forfaitaire pour travail
- Harcèlement moral
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Demandes et argumentsseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité partielle ; - dit y avoir travail dissimulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ; - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A] ; - dit que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales q
- Obligation de sécurité
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Demandes et argumentse de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité partielle ; - dit y avoir travail dissimulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité ayant eu pour effet la dégradation des conditions de travail de Monsieur [B] [A] ; - dit que la convention de forfait jours est inopposable à Monsieur [B] [A] ; - dit que la société [1] n'a pas respecté les durées maximales quotidiennes et mensuelles de travail ; - condamné en conséquence
- Inaptitude / reclassement
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Demandes et argumentsn contrat de travail est transféré à la société [1] le 16 avril 2014. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'homme
Mentions dans le texteres du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruct
Mentions dans le texteers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédu
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE du 29 septembre 2026 Dossier N° RG 26/00191 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO3A ChR/NB/NS Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Janvier 2026, enregistrée sous le n° F 23/00365 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT ENTRE S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée
Demandes et argumentsle salarié occupait des fonctions de manager de rayon, statut cadre. Monsieur [B] [A] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité par
Demandes et argumentsjuin 2023. Le 1er septembre 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 23/00365) rendu contradictoirement le 14 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: Au titre de l'exécution du contrat de travail : - dit y avoir fraude à l'activité partielle ; - dit y avoir travail dissimulé ; - débouté Monsieur [B] [A] de sa demande pour harcèlement moral ; - dit que la société [1] a manqué à son obligation de sé
- Accident du travail / maladie professionnelle
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Mentions dans le textens ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures néces
Mentions dans le texteisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preu
Mentions dans le textelaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instanc
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texteaprès avoir délibéré, avons rendu ce jour le 29 septembre 2026 l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] (SIRET [N° SIREN/SIRET 1]) exerce sous enseigne [Adresse 3], à [Localité 3], et relève de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire. Monsieur [B] [A], né le 3 octobre 1968, a été embauché à compter du 6 septembre 1993, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de rayon, statut agent de maîtrise. Son contrat de travail est transféré à la soci
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 14 janvier 2026
- Identifiant source
- 6ac212adc27382d0992cac58
