Cour d'appel de Riom · 29 septembre 2026
Chambre SocialeOrdonnanceRG n° 26/00229
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Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00080
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Le 26 janvier 2026, la société [1] (avocat : Maître Marie-Françoise VILLATEL du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [N] [B] . L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00229.
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Enfin, Madame [N] [B] a formé appel incident selon conclusions notifiées le 1er juillet 2026.
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COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 29 Septembre 2026
Dossier N° RG 26/00229 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5V
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00080
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
ENTRE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET
Mme [N] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. [2] représentée par Me [C] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non constituée
[3] gestionnaire de l'AGS d'[Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
EN INTERVENTION FORCEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 29 septembre 2026 l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [1] (RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 1]) exploite un restaurant à [Localité 7].
Madame [N] [B], née le 19 février 2002, a été embauchée par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 2 mai 2022 en qualité de serveuse. Le 9 mars 2023, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave.
Le 1er mars 2024, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1].
Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment:
- fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [B] à la somme de 1.709,32 euros bruts ;
- requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ;
- débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ;
- dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ;
- condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes :
* 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
* 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du solde de tout compte,
* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ;
- ordonné à la société [1] de transmettre à Madame [N] [B] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation France Travail et une fiche de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société [1] aux entiers dépens.
Le 26 janvier 2026, la société [1] (avocat : Maître Marie-Françoise VILLATEL du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [N] [B] . L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00229.
Le 24 février 2026, Madame [N] [B] a constitué avocat (Maître [Q] [Y], du barreau de CLERMONT-FERRAND) dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la mise en état.
Le 3 avril 2026, la société [1] a notifié ses premières conclusions d'appel afin de réformation du jugement déféré.
Le 28 mai 2026, la société [1] a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire.
Le 30 juin 2026, Madame [N] [B] a notifié des conclusions d'incident afin que le conseiller de la mise en état ordonne la radiation du rôle de l'affaire.
Le 1er juillet 2026, Madame [N] [B] a notifié ses premières conclusions au fond en formant un appel incident.
Le 2 juillet 2026, Madame [N] [B] a assigné en intervention forcée la SELARL [2] (représentée par Maître [C] [H]), en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1], en lui notifiant ses conclusions et pièces (signification à la personne du destinataire).
Le 2 juillet 2026, Madame [N] [B] a assigné en intervention forcée le [3] d'[Localité 4], en tant que délégation [4], en lui notifiant ses conclusions et pièces (signification à la personne du destinataire).
Par courrier daté du 9 juillet 2026, la délégation [4] a indiqué à la cour qu'elle ne se constituerait pas dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 23 juillet 2026, la société [1] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL [2] (représentée par Maître [C] [H]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire de la société [1] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
L'incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 14 septembre 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 10 juillet 2026.
À l'audience de mise en état tenue le 14 septembre 2026, le magistrat de la mise en état a mis l'affaire en délibéré pour prononcer de sa décision le 29 septembre 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d'incident, Madame [N] [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00229 faute d'exécution par l'appelante, la SARL [1], de la décision dont appel ;
- condamner la SARL [1] aux entiers dépens.
Madame [N] [B] fait valoir que la SARL [1] n'a pas exécuté les dispositions assorties de l'exécution provisoire de droit de la décision dont elle a relevé appel.
MOTIFS
En l'espèce, il apparaît que la société [1] est désormais sous procédure collective de liquidation judiciaire.
Il échet de rappeler que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine engagé par l'activité professionnelle sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Dès l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle. Le débiteur ne peut donc plus représenter l'entreprise sous procédure collective dans le cadre d'une procédure judiciaire à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, et notamment l'employeur (personne physique ou morale) dans le cadre d'un contentieux prud'homal. Une procédure engagée par le débiteur seul, et qui ne ressort pas de la gestion courante (action à titre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls.
En l'état, le mandataire judiciaire de la société [1], soit la SELARL [2] (représentée par Maître Fanny MARTIN), qui a été régulièrement appelé en la cause par Madame [N] [B], n'a pas constitué avocat, en qualité de liquidateur judiciaire du débiteur, dans le cadre de cette procédure d'appel.
En outre, la délégation [4], également régulièrement appelée en la cause par Madame [N] [B], n'a pas constitué avocat et a indiqué à la cour qu'elle ne se constituerait pas dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Les conclusions d'appel notifiées par la société [1] le 3 avril 2026 sont en l'état sans portée juridique, faute pour le liquidateur judiciaire de cette société d'être intervenu aux mêmes fins que l'appelante en constituant avocat dans le cadre de la présente procédure d'appel et en reprenant à son compte les écritures d'appel (ou en notifiant de nouvelles écritures d'appel).
Enfin, Madame [N] [B] a formé appel incident selon conclusions notifiées le 1er juillet 2026.
Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l'absence de délivrance par l'employeur de l'attestation prévue à l'article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10, permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l'employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l'attestation d'assurance chômage.
Elle est notifiée à l'opérateur [5] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l'opérateur [5] dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire de droit des décisions prud'homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l'article 524 du code de procédure civile :
- la décision dont appel doit être assortie de l'exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu'elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
- l'appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d'appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut' décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l'exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s'assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelant.
En l'espèce, dans son jugement du 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a condamné, avec exécution provisoire de droit, dans la limite d'un montant total de 15.383,88 euros (9 x 1709,32), la société [1] à payer et porter à Madame [N] [B] les sommes suivantes :
* 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents,
* 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents,
* 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement.
De même, relève de l'exécution provisoire de droit la condamnation de la société [1] à transmettre à Madame [N] [B] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation France Travail et une fiche de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes.
Il n'est pas justifié en l'état d'un règlement de somme, ou d'une remise de document, effectué dans ce cadre en faveur de l'intimée, Madame [N] [B].
En l'état, faute de conclusions en réponse d'incident de la part de l'appelante, et désormais du liquidateur judiciaire, en ce que l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'ancien employeur ou que la société [1] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel, le seul constat de l'existence d'une procédure collective ne suffit pas à rejeter la demande de radiation formée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'est pas justifié d'une saisine du premier président de la cour d'appel de Riom, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas du bénéfice d'une décision d'arrêt de l'exécution provisoire.
Il n'est pas justifié d'une force majeure ou d'une circonstance insurmontable.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Madame [N] [B], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l'espèce une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel pour l'appelante vu le but poursuivi, à savoir l'exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.
La décision de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par l'appelant de la décision dont appel est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d'un déféré-nullité en cas d'excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l'instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l'instance d'appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l'état l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s'il constate la péremption, que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Les dépens de l'incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s'agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Ordonnons, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 26/00229) faute d'exécution par l'appelante, la société [1], de la décision dont appel ;
- Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l'exécution intégrale de la décision attaquée ;
- Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu'il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter la décision attaquée ;
- Disons que les dépens de l'incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
4 références
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de transmettre à Madame [N] [B] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation France Travail et une fiche de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf à rappeler qu'elle est de droit dans les termes et les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société [1] aux entiers dépens. Le 26 janvier 2026, la société [1] (avocat : Maître Marie-Françoise VILLATEL du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [N] [B] . L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 26/00229. Le 24 février 2026, Madame [N] [B] a constitué avocat (Maître [Q] [Y], du barreau de CLE …
- R. 1454-14Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) : ' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner: 1° La délivrance, le cas …
- L. 1243-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… m de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024): 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la …
- L. 1251-32Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024): 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiati …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Demandes et argumentsMadame [N] [B], née le 19 février 2002, a été embauchée par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 2 mai 2022 en qualité de serveuse. Le 9 mars 2023, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Le 1er mars 2024, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: -
Demandes et arguments; - requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ; - débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ; - dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution d
Mentions dans le textee de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
- Nullité du licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentss, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du solde de tout compte, * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile ; - ordonné à la société [1] de transmettre à Madame [N] [B] les documents de fin de contrat de travail (certificat de t
- Faute grave
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Demandes et arguments, née le 19 février 2002, a été embauchée par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 2 mai 2022 en qualité de serveuse. Le 9 mars 2023, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Le 1er mars 2024, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: - fixé le salaire
- Discipline / sanctions
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Demandes et argumentsel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10.255,92 euros à titre de dommages-intérê
Mentions dans le texteayer et porter à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement. De même, relève de l'exécution provisoire de
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- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsour exécution déloyale du contrat de travail, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive du solde de tout compte, * 1.500 euros sur
Mentions dans le texteque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat pr
Mentions dans le texteles condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mi
- Contrat de travail
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Demandes et arguments2026 l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE La SARL [1] (RCS [Localité 6] [N° SIREN/SIRET 1]) exploite un restaurant à [Localité 7]. Madame [N] [B], née le 19 février 2002, a été embauchée par la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 2 mai 2022 en qualité de serveuse. Le 9 mars 2023, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Le 1er mars 2024, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la so
Demandes et argumentsgement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: - fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [B] à la somme de 1.709,32 euros bruts ; - requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ; - débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ; - dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les s
Mentions dans le texteros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement. De même, relève de l'exécution provisoire de droit la condamnation de la société [1] à transmettre à Madame [N] [B] les documents de fin de contrat de travail (certificat de travail, attestation France Travail et une fiche de paie) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision du conseil de prud'hommes. Il n'est pas justifié en l'état d'un règlement de somme, ou d'une remise de document, e
- Requalification
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Demandes et arguments[1]. Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: - fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [B] à la somme de 1.709,32 euros bruts ; - requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ; - débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ; - dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer
- Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsnseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: - fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [B] à la somme de 1.709,32 euros bruts ; - requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ; - débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ;
Demandes et argumentsà la somme de 1.709,32 euros bruts ; - requalifié le contrat de travail de Madame [N] [B] en contrat de travail à temps complet ; - débouté Madame [N] [B] de sa demande formulée au titre de la classification et au titre du rappel de salaire afférent ; - dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros à tit
Mentions dans le textede paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'. Aux termes de l'article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) : ' Le bureau de conciliation et d'orientation peut, en dépit de toute exception
- Congés payés
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Demandes et argumentsdit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de pré
Demandes et argumentsos au titre des congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés payés afférents, * 356,10 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 10.255,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 200 euros à titre de dommag
Mentions dans le textevrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable: a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin d
- Heures supplémentaires
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Demandes et argumentsication et au titre du rappel de salaire afférent ; - dit que le licenciement de Madame [N] [B] est nul ; - condamné la société [1] à payer à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euro
Mentions dans le texteondamné, avec exécution provisoire de droit, dans la limite d'un montant total de 15.383,88 euros (9 x 1709,32), la société [1] à payer et porter à Madame [N] [B] les sommes suivantes : * 2.084,95 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 208,49 euros au titre des congés payés afférents, * 911,18 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 91,11 euros au titre des congés payés afférents, * 1.709,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 170,93 euros au titre des congés
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE du 29 Septembre 2026 Dossier N° RG 26/00229 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GO5V ChR/NB/NS Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 06 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 24/00080 ORDONNANCE DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT ENTRE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMON
Demandes et argumentsselon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 2 mai 2022 en qualité de serveuse. Le 9 mars 2023, la salariée a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Le 1er mars 2024, Madame [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND de diverses demandes à l'encontre de la société [1]. Par jugement (RG 24/00080) rendu contradictoirement le 6 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment: - fixé le salaire mensuel de référence de Madame [N] [B] à la somme de 1.709,32 euros brut
Mentions dans le textetitre conservatoire), peut toutefois être régularisée par l'intervention du liquidateur judiciaire. Ainsi, le liquidateur judiciaire, en tant qu'organe de la procédure collective, représente l'employeur débiteur dessaisi tout au long de la procédure prud'homale à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Les actes juridiques accomplis par le débiteur seul au mépris de ce dessaisissement sont irréguliers et inopposables à la procédure collective, voire nuls. En l'état, le mandataire judiciaire de la société [1], soit la SELARL [2] (représenté
- Accident du travail / maladie professionnelle
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Mentions dans le textens ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures néces
Mentions dans le texteisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preu
Mentions dans le textelaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instanc
- Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le texteres du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruct
Mentions dans le texteers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement, de l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. Aux termes de l'article 524 du code de procédu
- AGS / liquidation judiciaire
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Mentions dans le textear Me Aliénor GAUME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE S.E.L.A.R.L. [2] représentée par Me [C] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [1] [Adresse 3] [Localité 3] non constituée [3] gestionnaire de l'AGS d'[Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] non constituée EN INTERVENTION FORCEE Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 septembre 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 29 septembre 2026 l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand · 6 janvier 2026
- Identifiant source
- 6ac24024c27382d0993a3228
