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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
05/11/2025
Numéro d'affaire
22/00446

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°273 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNCP S.A.S. GASCOGNE SACS C/ M. [O] [T] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5]…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°273 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNCP S.A.S.

GASCOGNE SACS C/ M. [O] [T] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 5] du 21/12/2021 RG : F19/01048 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Nicolas BEZIAU, - Me Marie BIGOT Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2025 devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [W] [A], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Octobre précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S.

GASCOGNE SACS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et ayant Me Laurence DE MARNIX, Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [O] [T] né le 17 Août 1967 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Ayant Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Matthieu FOUQUET, Avocat plaidant du Barreau de NANTES M. [O] [T] a été engagé par la S.A.S Gascogne Sacs selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de prémonteur microflex, coefficient 170 de la convention collective Transformation du Papier Carton Industries Connexes.

La société emploie plus de dix salariés.

Par courrier du 29 mai 2017, M. [T] a émis une alerte écrite auprès de l'entreprise dans laquelle il a signalé divers agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.

A compter du 16 juin 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail.

Par courrier du 6 juillet 2017, la société a proposé à M. [T] une rencontre avec la Direction le 24 juillet 2017 et un point avec le médecin du travail le 21 juillet 2017.

M. [T] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail à la suite de sa visite de reprise le 21 juillet 2017, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé nécessitait 'un maintien au poste de prémonteur microflex'sans toutefois 'aller au poste de prémonteur, même en remplacement'.

Par courrier du 28 juillet 2017, la société a proposé une confrontation avec deux salariés mis en cause, une réunion avec l'ensemble des membres de l'encadrement, la réalisation d'une note de service, l'utilisation d'une armoire individuelle dans les vestiaires.

Il a également été proposé à M. [T] un changement de poste destiné à l'isoler de ses collègues de travail ayant une attitude harcelante à son égard.

Par courrier du 11 septembre 2017, M. [T] a de nouveau dénoncé auprès de la DRH de la société la situation de harcèlement moral vécu.

Par courrier du 03 octobre 2017, la société a répondu à M. [T] en exposant avoir réuni l'encadrement, diffusé une note de service au personnel et mené une enquête sur les faits révélés.

A compter du 07 novembre 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail renouvelé de façon continue.

Le 13 novembre 2017, M. [T] a adressé un nouveau courrier à la société Gascogne Sacs avec copie à l'Inspecteur du travail et au médecin du travail pour faire part d'une situation inchangée à savoir des insultes et actes malveillants et humiliants.

La société a répondu à ce courrier le 30 novembre 2017 en évoquant la possibilité d'une reprise d'activité au poste de 'recollage' ainsi qu'une réunion avec les personnes concernées et la Direction.

Par courrier en date du 7 décembre 2017, M. [T] a refusé la proposition temporaire de réaffectation sur le poste de recollage l'estimant comme une rétrogradation-sanction mais a accepté le principe de réunion avec une tierce personne dans le cadre d'une médiation.