Cour d'appel de Rennes · 23 septembre 2026
8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 22/07538
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Résultat
Résumé automatiqueLa cour modifie le jugement précédent en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire durant la période de chômage partiel, du repos compensateur, et au titre du rappel de congés payés conventionnels, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant.
La cour ordonne la capitalisation des intérêts.
La cour déboute M. [X] de sa demande d'astreinte.
Montants retenus
- Somme allouée21 938,19 €Accordé · Brut
- Somme allouée2 332,04 €Accordé
- Somme allouée2 193,81 €Accordé · Brut
Tous les montants (7)
- Somme allouée1 350,04 €Accordé · Brut
- Congés payés518,94 €Accordé
- Congés payés135 €Accordé
- Somme allouée2 500 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions de l'intimé
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- Les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- La cour déboute la société [1] de sa demande au titre de la procédure abusive.
- 135 € sont accordés pour congés payés. 518,94 € sont accordés pour congés payés.
- La cour condamne la société [2] et [3] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à la présente décision.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire durant la période de chômage partiel, du repos compensateur, et au titre du rappel de congés payés conventionnels, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant
Lire ce passageOrdonne la capitalisation des intérêts
Lire ce passageDéboute M. [X] de sa demande d'astreinte
Lire ce passageDit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Lire ce passageDéboute la société [1] de sa demande au titre de la procédure abusive
Lire ce passageCondamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de : - 21.938,19 euros bruts, au titre des heures supplémentaires, - 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Lire ce passagetaires, - 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du co
Lire ce passages payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passageCondamne la société [2] et [3] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à la présente décision
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de : - 21.938,19 euros bruts, au titre des heures supplémentaires, - 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels,
Lire ce passage - Montants
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de : - 21.938,19 euros bruts, au titre des heures supplémentaires, - 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos,
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- 21.938,19 euros bruts, au titre des heures supplémentaires, - 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Montants
- 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents, - 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Montants
- 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, - 135 euros de congés payés afférents, - 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Montants
- 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels, - 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [2] et [3] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à la présente décision,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute M. [X] de sa demande d'astreinte,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
Déboute la société [1] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Lire ce passage - Dates
Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Lire ce passage - Dates
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
Lire ce passage - Dates
M. [X] a interjeté appel le 29 décembre 2022.
Lire ce passage - Dates
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'appelant sollicite de :
Lire ce passage - Dates
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, la société [2] et [3] intimée sollicite de :
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°341
N° RG 22/07538 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TMKO
M. [D] [X]
C/
S.A.S. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 08/12/2022
RG : 2022/01217
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Margaux LE SAGE,
- Me Anne-[Localité 2] [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 16 Décembre 1985 à [Localité 1] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant à l'audience et représenté par Me Margaux LE SAGE de la SARL LE SAGE CONSEIL, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante à l'audience en la personne de son Président, M. [H] [P] et représentée par Me Anne-Marie LOUVIGNE de la SARL AML AVOCAT, Avocat auBbarreau de [Localité 1]
M. [D] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de responsable financier et commercial.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité.
En 2016, M. [X] a fait l'acquisition de parts sociales, en l'occurrence 385 parts sur 2093 parts sociales pour 50.050,00 € et est devenu associé minoritaire de la société SARL [1].
A cet égard, il était prévu qu'en cas de rupture de son contrat de travail, M. [X] soit soumis à l'obligation de céder ses titres.
En mars 2020, la société [1] qui intervient dans le secteur de l'événementiel (secteur S1 bis secteur protégé) a été fortement impactée par la crise sanitaire Covid 19 et tout particulièrement par les mesures gouvernementales de confinement et de couvre-feux.
Le 17 février 2021, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle.
Le 17 mars 2021, a été notifié à M. [X] un placement en chômage partiel immédiat.
M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er juin 2021 auquel il a assisté.
Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Le 20 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
- Condamner la société [2] et [3] à verser à M. [X], les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire)
- Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts
- Congés payés afférents : 708,77 € bruts
- Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts
- Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts
- Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts
- Congés payés afférents : 135,00 € bruts
- Rappel de commissions sur ventes 2021 : à parfaire
- Congés payés afférents : à parfaire
- Indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos: 2.332,04 € bruts (à parfaire)
- Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire)
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets
- Rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire) : 4.814,79 € bruts
- Congés payés afférents : 481,47 € bruts
- Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts
- Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts
- Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 12.798,77 € nets
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 €
- Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire) : 29.088, 12 € nets
- Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir :
- les bulletins de paie du mois de juillet 2018 au mois de juin 2021, régularisés conformément à la décision à intervenir ;
- le certificat de travail, régularisé conformément à la décision à intervenir :
- le solde de tout compte, régularisé conformément à la décision à intervenir ; l'attestation pôle emploi, régularisée conformément à la décision à intervenir.
- Condamner la société [1] à régler à M. [X] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens
- Fixer le salaire de référence à 4 848,02 € bruts par mois (à parfaire)
- Exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations à intervenir
- Anatocisme
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
- Débouté M. [X] de sa demande d'application du statut cadre et des demandes indemnitaires formées à ce titre,
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- Décerné acte à la SAS [1] de ce qu'elle a versé à M. [X] la somme de 10 001,52 € bruts à titre de rappel de congés payés conventionnels (6 jours ouvrables) dans la limite de la prescription triennale et de la remise d'un bulletin de salaire correspondant,
- Condamné M. [X] à verser à la SAS [1] la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné M. [X] aux éventuels dépens
M. [X] a interjeté appel le 29 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'appelant sollicite de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
En conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [X], les sommes suivantes :
- Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets
- Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire)
- Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts
- Congés payés afférents : 708,77 € bruts
- Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts
- Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts
- Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts
- Congés payés afférents : 135,00 € bruts
- Rappel de commissions sur ventes 2021 : 10.000,00 € bruts
- Congés payés afférents : 1.000,00 € bruts
- Indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos (à parfaire) : 2.332,04 € bruts
- Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire)
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets
- Rappel de salaire sur mise a pied (a parfaire): 4.814,79 € bruts
- Congés payés afférents : 481,47 € bruts
- Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts
- Congés payés afférents : 1.454,40 € bruts
- Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire): 12.798,77 € nets
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 €nets
- Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire): 29.088,12 € nets
- Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir :
- les bulletins de paie du mois de juillet 2018 au mois de juin 2021, régularisés conformément à la décision à intervenir ;
- le certificat de travail, régularisé conformément à la décision à intervenir ;
- le solde de tout compte, régularisé conformément à la décision à intervenir ;
- l'attestation pôle emploi, régularisée conformément à la décision à intervenir.
- Condamner la société [1] à régler à M. [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure première instance, outre 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatif à la procédure d'appel, ainsi qu'aux éventuels dépens.
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société [2] et [3].
- Fixer le salaire de référence à 4.848,02 € bruts par mois (à parfaire).
- Anatocisme.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mai 2026, la société [2] et [3] intimée sollicite de :
- Confirmer le jugement entrepris du conseil de prud'hommes de Nantes du 8 décembre 2022 :
- en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande d'application du statut cadre et des demandes indemnitaires formées à ce titre,
- en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié et le déboute de l'intégralité de ses demandes,
- en ce qu'il a décerné acte à la société SAS [1] de ce qu'elle a versé à M. [X] la somme de 1.001,52 € bruts à titre de rappel de congés payés conventionnels (6 jours ouvrables) dans la limite de la prescription triennale et de la remise du bulletin de paie correspondant,
- en ce qu'il a condamné M. [X] à verser à la société SAS [1] la somme de 500,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- en ce qu'il a condamné M. [X] aux éventuels dépens
Y additant
- Débouter M. [X] de ses demandes de rappel de commissions évaluées forfaitairement à 10.000 € bruts, outre 1.000,00 € bruts de congés payés y afférents,
- Débouter M. [X] de ses demandes de reliquat de rappel de congés payés à hauteur de 518,94 € bruts,
- Condamner M. [X] à verser à la société [2] et [3] la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens
- Condamner M. [X] à verser à la société [2] et [3] une indemnité de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour procédure abusive
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la procédure abusive
A titre liminaire, M. [X] soutient, dans le corps de ses conclusions, l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, nouvellement formulée pour la première fois en avril 2025. Il ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité dans son dispositif.
L'employeur ne conclut pas sur la question de l'irrecevabilité de sa demande.
Dès lors, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité.
Sur le statut cadre
M. [X] revendique l'application du statut cadre de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Il sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application du statut et expose ne revendiquer aucun rappel de salaire à ce titre de sorte que la question de sa classification précise (3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4) est sans intérêt. Il explique que :
- il remplissait la condition relative à la formation,
- il disposait d'un poste remplissant tous les critères de la classification Cadre 3.2 de la [4] (élaborait des solutions, définissait des moyens à mettre en oeuvre, assumait une responsabilité personnelle dans l'obtention des résultats, faisait preuve d'autorité et de jugement en arbitrant certaines orientations financières et comptables),
- il pouvait répondre à la classification Cadre niveau 3.3,
- il pouvait même prétendre à la classification Cadre niveau 3.4 (haut niveau d'expertise et de responsabilité, ancienneté de 8 ans, fonctions d'encadrement de collaborateur, une responsabilité dans le choix et la formation des collaborateurs, disposait d'une délégation comptable etc)
Pour confirmation du jugement, la société intimée [2] et [3] soutient que le statut cadre n'est pas applicable à la situation de M. [X], faisant valoir que l'appelant ne s'est jamais plaint ni de son statut de non-cadre ni des mentions sur ses bulletins de paie niveau 2.2. Elle relève qu'en toutes hypothèses, l'appelant ne subit aucun préjudice financier en ce qu'il a perçu un salaire mensuel brut avec un taux horaire qui est bien au-delà du salaire minimum conventionnel des grilles de salaires coefficient 3.1 ou 3.2 3.3 ou 3.4.
La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci (Soc 30 juin 1988, n°86-40818 , Bull n°398, Soc., 24 janvier 2008, n° 06-45.985). Il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié (Soc. 21 juin 1989 n°86-43209 Bull n°456, Soc., 30 mai 2007 n° 05-45583), au regard de la grille de classification fixée par la convention collective (Soc 26 octobre 1999 n° 97-43625 Bull n°412, Soc 11 février 2009 n°08- 40095 Bull n°43)
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification
Il appartient ainsi au salarié qui revendique le bénéfice d'un statut de démontrer qu'il remplit les critères fixés par la convention collective applicable.
Il ressort de la grille de la classification des emplois de la convention collective de la publicité que :
Le statut de technicien et agent de maîtrise correspond à la prise en charge d'activités définies, soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives, emploi nécessitant à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel.
Le statut de cadre correspond à une fonction de conception/élaboration, niveau pouvant s'accompagner d'une responsabilité hiérarchique ou fonctionnelle vis-à-vis des collaborateurs relevant de leur domaine de compétence.
Plus précisément, la classification 3.2 est ainsi stipulée : 'Prise en charge de missions à partir d'orientation : exigeant l'élaboration de solutions impliquant la définition de moyens à mettre en oeuvre, mettant en jeu une responsabilité de résultat, faisant une part importante aux qualités personnelles : créativité, autorité, décision, jugement'
Les caractéristiques de ce niveau constituent la base des emplois des niveaux 3.3 et 3.4.'.
La classification 3.3 est ainsi rédigée : 'Pleine maîtrise de la fonction, définie par référence aux caractéristiques du deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle.
La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.'.
Il en ressort que la différence entre l'indice 3.2 et celui 3.3 est la pleine maîtrise de la fonction se définissant comme la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.
La formation exigée par la Convention collective de la publicité correspond aux niveaux I et II de l'éducation nationale. Ces niveaux correspondent aux niveaux Master et Licence.
En l'espèce, M. [X] verse aux débats son diplôme de Master 2 supérieur de comptabilité gestion, ainsi que son diplôme de Master 2 Directeur Administratif et Financier, lesquels démontrent qu'il disposait du niveau de formation nécessaire pour prétendre au statut cadre.
Cependant, M. [X], qui soutient avoir assumé la responsabilité d'une équipe comptable et commerciale de 6 collaborateurs, ne le démontre pas. Il ne ressort pas plus des organigrammes de la société versés aux débats que M. [X] exerçait des fonctions managériales, l'organigramme manuscrit communiqué par M. [X] étant insuffisant à l'établir.
Il n'est pas plus démontré que M. [X] était responsable des recrutements, plusieurs salariés attestant de ce que seul M. [P] s'en chargeait.
Mme [V], engagée le 12 septembre 2016 en qualité d'assistante commerciale précise 'Je suis dans la société depuis le 5 septembre 2016 et occupe les fonctions d'assistante commerciale. (') J'ai rencontré M. [P] [H] qui a fait mon recrutement et qui m'a fait signer mon contrat de travail, en septembre 2016.'.
Il n'est pas plus établi que M. [X] faisait passer les entretiens annuels, ce que confirme Mme [V] par voie d'attestation : 'Je suis dans la société depuis le 5 septembre 2016 et occupe les fonctions d'assistante commerciale. Aucun de mes entretiens annuels a été effectué par M. [X] [F] [A] comme il le dit. Mes entretiens annuels d'évaluation étaient réalisés avec le gérant, M. [P] [H].'.
Il ressort encore du fichier planning des congés versé aux débats par la société que la planification des congés n'a pas été réalisée par le salarié.
Il n'est pas plus démontré que les tableaux de suivi des aides et les tableaux de projection de trésorerie Covid ont été élaborés par le salarié.
Mme [S], salariée de la société exerçant au niveau 2.2 de la convention collective au même titre que M. [X] expose que ce dernier ne négociait pas le versement de primes et d'augmentations, lesquelles fonctions étaient dévolues au gérant de la société, qui négociait le versement ou non de primes et d'augmentations avec chacun des salariés de la société.
Cette attestation est corroborée par les déclarations de Mme [V], laquelle précise que '(') [s]es primes et augmentations ont été négociés avec M. [P] [H] et non avec M. [X] [D].'.
Les mails échangés entre le salarié et Mme [V] établissent un travail en équipe mais ne démontrent pas qu'il exerçait des fonctions d'encadrement.
La circonstance que M. [X] ait suivi une formation en 2019 de deux jours intitulée 'manager, gérez vos priorités et celles de votre équipe' ne suffit pas à démontrer qu'il exerçait des fonctions d'encadrement.
Mme [S], qui était du même niveau hiérarchique (niveau 2.2) que M. [X], expose en outre qu'elle était également l'interlocutrice du cabinet comptable.
M. [X] ne verse par ailleurs aucune pièce justificative de la réalisation de missions délicates, soit des missions présentant une difficulté particulière qu'il a su gérer seul.
M. [X] ne démontre pas remplir les conditions posées par la convention collective pour pouvoir prétendre au statut cadre niveau 3 que ce soit le niveau 3.2 qu'il sollicite pour la première fois en cause d'appel dans ses écritures n°2 de juillet 2024, ou le niveau 3.3 et a fortiori le niveau 3.4.
M. [X] étant défaillant dans la charge de la preuve que ses fonctions correspondaient à la classification 3.2, 3.3 ou 3.4, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de dommages et intérêts, ainsi que sa demande de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat à ce titre.
Sur les heures supplémentaires et les rappels de salaire durant la période d'activité partielle
L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur la période allant du 26 juin 2018 au 25 juin 2021, date du licenciement, M. [X] demande notamment à la société de produire ses relevés de badgeage sur cette même période.
Il expose que :
- son poste et ses responsabilités ont impliqué un dépassement régulier de la durée légale du travail,
- la société ne peut affirmer ne pas disposer des systèmes de badgeage dès lors que M. [P] a déjà produit les relevés de Mme [S] sans remettre en question leur fiabilité en raison du développement du logiciel,
- il a eu une activité commerciale pendant le confinement contrairement à ce que la société allègue, le décompte des commissions dues -compte-tenu de l'activité commerciale- à hauteur de 6.000 € de CA HT réalisé en juin 2021 en étant, selon lui, la démonstration.
Il produit un tableau récapitulatif des heures travaillées du 4 mai 2020 au 17 mars 2021, ainsi que des relevés de badgeage pour la même période. Le décompte produit est pleinement corroboré par les relevés de badgeage.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société intimée, qui considère comme infondée et injustifiée la demande de paiement d'heures supplémentaires, précise en vain que l'appelant n'a jamais informé avoir effectué des heures supplémentaires et n'a jamais contesté ses bulletins de paie durant la relation de travail.
La société qui soutient en outre qu'il n'existait pas de système de badgeage dans l'entreprise à l'époque des faits et qui produit des attestations de salariés en ce sens ne soumet au débat contradictoire aucun élément de fait et de preuve quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail réellement accomplies par M. [X]. L'employeur ne produit ainsi aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La société, qui expose que M. [X] n'a pas exercé d'activité commerciale pendant la période de confinement, procède en outre par voie d'affirmation.
La société, qui se contente d'indiquer que M. [X] se devait d'effectuer 35 heures de travail hebdomadaire ainsi que le prévoit son contrat de travail, ne répond pas utilement aux éléments versés au débat par M. [X].
De même, s'agissant des périodes de juillet 2018 à avril 2020, et d'avril à mai 2021, la société n'apporte aucun élément contredisant les déclarations de M. [X], en ce qu'elle se contente d'indiquer que le salarié raisonne par extrapolation motif pris qu'il effectue une moyenne au vu des décomptes produits pour la période du 4 mai 2020 au 17 mars 2021.
La cour a dès lors la conviction que M. [X] a réalisé les heures supplémentaires pour la période de juillet 2018 à mai 2021.
Il lui sera alloué la somme de 21.938,19 € bruts, au titre des heures supplémentaires outre 2.193,81 € bruts de congés payés afférents, ainsi que 1.350,04 € bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, outre 135 € de congés payés afférents, en infirmation du jugement déféré.
Sur le repos compensateur
Pour infirmation du jugement, M. [X] réclame le paiement de la somme de 2.332,04 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos majorée des congés payés y afférents, au motif qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures par an.
La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, considère la demande de paiement de l'indemnité pour perte du droit à repos compensateur injustifiée. Elle soutient que l'appelant n'a pas réalisé les 217 heures et 40 minutes d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées sur la période du 04 mai 2020 au 17 mars 2021 et qu'il raisonne par extrapolation en prétendant qu'il a fait 28,75 heures supplémentaires par an au-delà du contingent annuel qu'il multiplie sur une période de 3 ans.
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
L'article L. 3121-38 précise que 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'.
En l'espèce, M. [X] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires à hauteur de 28,75 heures supplémentaires par an durant trois ans.
Aucun accord n'étant mentionné par les parties et la société employant plus de vingt salariés, M. [X] est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 2.332,04 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les commissions sur ventes pour l'année 2021
L'appelant M. [X] soutient qu'il n'a pas perçu les commissions dues sur les dossiers engagés avant son licenciement. Il expose que son contrat de travail mentionne que la rémunération variable est 'fixée à 10% du Montant HT des factures émanant de la clientèle prospectée par M. [F] [A] [X]'. Il soutient qu'un certain nombre de dossiers engagés avant son licenciement ont abouti dans les mois suivant son éviction et qu'il n'a pas pu conserver copie des éléments commerciaux et comptables de l'entreprise sur ces dossiers. Il fait sommation à la société de communiquer les éléments comptables, en l'occurrence, le détail du chiffre d'affaires réalisé du 1er mars au 30 novembre 2021 avec mention pour chaque facture encaissée du nom du client et du dossier de référence ainsi que le détail des commissions qui lui sont dues sur l'année 2021.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement ayant conclu au débouté de la demande au titre du rappel de commissions sur ventes 2021 et les congés payés y afférents. Elle dit avoir versé au débat le détail du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2021 avec mention pour chaque facture encaissée du nom du client, du dossier de référence ainsi que du détail des commissions dues à l'appelant sur l'année 2021. Par conséquent, elle considère qu'il est inexact de continuer à prétendre qu'elle refuse de communiquer le chiffre d'affaires réalisé en 2021 relativement aux dossiers gérés par l'appelant. Selon elle, il a été intégralement rempli de ses droits sur ses commissions.
Le salaire est un élément essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. L'employeur ne peut donc modifier unilatéralement le salaire contractuel, et ce, qu'il s'agisse du salaire de base, des commissions, des primes, des avantages en nature ou de toute autre indemnité.
L'employeur a cependant la possibilité de stipuler dans le contrat de travail une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d'un salarié et, lorsqu'il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.
En l'espèce, le contrat de travail du salarié prévoit en son article 7 relatif à la rémunération qu'il perçoit une 'partie variable fixée à 10% du montant HT (hors transport) des factures émanant de la clientèle prospectée par M. [D] [X]'.
L'article 7 stipule encore que 'seront exclues de la rémunération, les factures ou parties de factures, qui n'auront pas été réglées par le client après que la société [1] ait fait toutes les démarches nécessaires pour en obtenir le règlement. Ces commissions seront réglées mensuellement sur relevés des factures réglées dans le mois par le client'.
Il ressort de l'ensemble des documents versés au débat, et essentiellement des factures clients, que le salarié a été intégralement rempli de ses droits sur ses commissions, lequel a perçu les commissions dues sur les dossiers de l'année 2021 engagés avant son licenciement et qui ont abouti comme suit : prime sur vente de 93,00 € brut en janvier 2021, prime sur vente de 49,00 € brut en février 2021, prime sur vente de 54,00 € brut en mars 2021, prime sur vente de 69,00 € brut en avril 2021, prime sur vente de 344,00 € brut en mai 2021, prime sur vente de 653,79 € brut en juin 2021 au moment de son solde de tout compte, ainsi que le démontre la lecture des bulletins de salaires de M. [X] de l'année 2021.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur le rappel de congés payés conventionnels
Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] réclame, étant père de trois enfants, un rappel de congés payés à hauteur de 6 jours dans la limite de la prescription triennale qu'il chiffre, à 1.520,46 €.
La société intimée soutient qu'elle sous-traite et externalise ses bulletins de paie à un prestataire paie et qu'elle n'était pas avisée de cette disposition conventionnelle. Elle dit avoir réglé la somme due. Elle demande le débouté pour le surplus d'une demande chiffrée à 518,94 € bruts.
En vertu des articles 21, 40 et 59 de la convention collective de la Publicité IDCC 86 'Les parents de plus de 21 ans ayant au moins trois enfants à charge bénéficient d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables. Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 16 ans au 30 avril de l'année en cours.'.
En l'espèce il est constant que M. [X] est père de trois enfants, et qu'il pouvait solliciter deux jours de congés payés par an à ce titre.
Il n'est pas plus contesté que l'employeur a, le 9 septembre 2022, payé à M. [X] la somme de 1001,52 euros.
Au vu du salaire de M. [X], à la suite de la prise en compte des heures supplémentaires réalisées, la cour constate qu'un reliquat de 518,94 euros est dû au salarié. L'employeur est ainsi condamné au versement de cette somme, en réformation du jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 29.088,12 € nets au motif qu'elle :
- tient une double-comptabilité mise en place par M. [P] visant à éluder le paiement des heures supplémentaires pour dissimuler aux organismes sociaux une partie des rémunérations versées et frauder le système de prise en charge de l'activité partielle.
- a délibérément déclaré un nombre d'heures de travail très largement inférieur à la réalité du volume horaire,
- n'a pas déclaré au titre du salaire des éléments comme par exemple le véhicule de fonction, les avantages en nature et les remises d'argent liquide.
La société intimée conteste tout travail dissimulé et sollicite la confirmation du jugement. Elle considère les demandes d'heures supplémentaires non fondées. Ensuite, elle rappelle qu'elle externalise l'élaboration des bulletins de paie à un prestataire paie extérieur qui a pour mission, entre-autre, le traitement social et fiscal des véhicules de fonction. Enfin, elle considère comme mensongère l'accusation selon laquelle elle tiendrait une double-comptabilité mise en place par M. [P] pour dissimuler aux organismes sociaux une partie des rémunérations versées, pour frauder le système de prise en charge de l'activité partielle et pour compenser en nature des heures supplémentaires. Sur ce point, la société affirme que lors du contrôle URSSAF réalisé en 2023, l'URSSAF n'a pas découvert l'existence d'une double-comptabilité.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le constat d'huissier versé aux débats par M. [X] ne permet pas de démontrer que son employeur tenait une double comptabilité.
C'est également à tort que le salarié déduit du tableau récapitulatif des heures une intention de l'employeur de dissimuler une partie de son activité.
Ce n'est également que par voie d'affirmation que le salarié expose que l'employeur a omis de déclarer l'existence d'un véhicule de fonction ou de remise d'argent en liquide, en ce qu'il n'est pas démontré que le véhicule de société était un véhicule de fonction.
Dès lors, la seule existence d'heures supplémentaires, bien que caractérisant l'élément matériel du délit de travail dissimulé, est insuffisante à elle seule à démontrer l'élément intentionnel de l'infraction.
Par voie de conséquence, la cour déboute M. [X] de cette demande, en confirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que :
- il a été privé tout au long de la relation de travail du paiement de ses heures supplémentaires,
- son véhicule de fonction n'a pas été déclaré en avantage en nature, ce qui impacte aujourd'hui le salaire de référence ayant servi de calcul à ses indemnités chômage,
- il a été soumis à des mesures qu'il qualifie d'injustifiées et vexatoires tels que sa mise au chômage partiel le 17 mars 2021 et sa mise à pied conservatoire du 1er juin 2021.
La société, qui poursuit la confirmation du jugement, s'oppose à cette demande et soutient qu'est infondée l'accusation selon laquelle M. [X] aurait été soumis à des mesures injustifiées et vexatoires.
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, l'existence d'heures supplémentaires réalisées est insuffisante à caractériser un préjudice au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Il n'est pas démontré par la production des factures en pièce n°11 du salarié que le véhicule de société utilisé par M. [X] était un véhicule de fonction. Il ne ressort ainsi d'aucun élément probant que ledit véhicule devait être déclaré comme un avantage en nature.
De même, la mise au chômage partiel, dans le cadre d'une activité impactée par le confinement, ne démontre pas une déloyauté de la société, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X].
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L. 1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire.
En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 juin 2021 repose sur les trois griefs suivants :
- des achats personnels avec la carte bancaire de l'entreprise,
- la présence de deux photos érotiques sur l'ordinateur professionnel du salarié,
- une utilisation excessive de sa boîte mail professionnelle à des fins personnelles.
Au préalable, si le salarié reproche à la société le délai de réaction entre la connaissance des faits fautifs et l'enclenchement de la procédure de licenciement, la cour rappelle qu'en cas de faute grave reprochée au salarié, le fait pour l'employeur de laisser s'écouler un délai de quatre semaines entre la révélation de faits fautifs et l'engagement de la procédure de licenciement ne retire pas à la faute son caractère de gravité dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu en raison d'une mise à pied conservatoire, est absent de l'entreprise.
Le compte-rendu de l'audit comptable ayant été remis à la société [1] le 26 avril 2021 et le constat d'huissier le 22 avril 2021, le délai entre la prise de connaissance des faits et l'engagement de la procédure de quatre semaines n'est dès lors pas déraisonnable.
Sur le grief tiré de l'utilisation de la carte bancaire professionnelle pour des dépenses personnelles sans lien avec l'entreprise
La société fait valoir que M. [X] a utilisé la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles sans lien avec l'activité de l'entreprise, pour un montant total de 14.440,71 €, ainsi qu'établi par le cabinet d'expertise-comptable [5] qui a constaté ces irrégularités lors d'un audit réalisé sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 à l'occasion de la reprise de la comptabilité de la société.
En l'espèce, sont mentionnés dans la lettre de licenciement, des achats sur la plate-forme Kickstarter, entreprise américaine de financement participatif :
- le 10 septembre 2020, s'agissant de l'achat de 3 vidéoprojecteurs pour un montant total de 4.409,63 € soit 1.469,87 €/vidéoprojecteur,
- le 31 novembre 2020, l'achat de casquettes pour un montant de 75,00 €,
- le 15 novembre 2019, l'achat d'une valise pour un montant de 459,06 €.
En dehors de cette plateforme, sont mentionnés dans la lettre de licenciement :
- le 17 juillet 2020, un achat de casquettes Champ Elysée pour un montant de 106,20 €,
- le 17 octobre 2019, un achat d'une console de retrogaming,
- le 18 juin 2019, un achat de deux places de concert pour le groupe [6] pour un montant total 1.025,35 €,
- le 12 mars 2018, un achat d'un interphone [7] pour un montant 548,99€.
Est exposé dans le compte-rendu d'audit du cabinet comptable [8] : 'Nous avons constaté de nombreuses anomalies. En effet M. [X] a utilisé à de nombreuses reprises le moyen de paiement de la société sans que l'objet de la dépense puisse être rattaché à l'objet social d'Imprim et Com :
- PJ-D2 : acquisition d'une console et manette rétro super Nintendo SNES pour 189,99 € TTC
- DJ'G1 : acquisition de 3 vidéos projecteurs pour un montant total de 4.409,63 € TTC avec une erreur dans le listing des immobilisations puisque n'était renseigné en quantité qu'une seule unité
- PJ'D6 et PJ-D17 : achat de deux places de concert pour MUSE 2019 pour 1.025,35 € TTC. Bon de commande validé par Monsieur [X] et paiement fait par la comptable sous supervision directe de Monsieur [X]
- PJ'D8 : acquisition d'un radiateur sèche serviettes non trouvé dans les locaux de la société et livré à l'intention de Monsieur [X] pour 257,37 € TTC
- PJ'D9 : achat d'un portier vidéo de la marque Doorbird pour 548,90 € TTC non trouvable au sein de l'entreprise
- PJ-D11 : achat presse agrumes livré à [Localité 6] chez Monsieur [X] pour 30,95 € TTC
- PJ-D12 : achat d'un bracelet pour femme plaqué or et livré à [Localité 6] pour 25,99 € TTC
- PJ-D14 : achat lampe de plafond livré à [Localité 6] pour 23,99 € TTC
- PJ-D23 : achat sur Amazon d'une carafe Brita livrée à [Localité 7] pour 68,72 € TTC. il n'y a pas d'établissement secondaire ni à [Localité 6], ni à [Localité 7]
- PJ-D13 : achat d'un iPhone rose or livré à [Localité 6] pour 279,90 € TTC
Il ne s'agit que d'un échantillon des dépenses non justifiées par Monsieur [X] mais bien payées par la carte bancaire en sa possession et dont il est le seul utilisateur.'.
Sont en outre versées au débat des factures d'achats, réalisés avec la carte bleue professionnelle de M. [X], non justifiés par l'activité de l'entreprise, ainsi que les relevés bancaires de la société [2] et [3].
Mme [V], assistante commerciale, fait en outre valoir : 'M. [X] [F] [A] m'a montré des photos et vidéos du concert de Muse, concert offert en cadeau d'anniversaire à sa femme, comme il me l'avait dit.'.
L'employeur verse enfin aux débats un tableau récapitulatif des dépenses du salarié, effectuées avec la carte bleue de la société [2] et [3], duquel il ressort que le total des dépenses faites avec la carte bleue de la société [2] et [3] pour des dépenses sans lien apparent avec la société [2] et [3] s'élève à 14.440,71 €.
Il est dès lors établi que M. [X] a effectué plusieurs achats non justifiés par l'objet social de l'entreprise.
Toutefois, il ressort du compte-rendu d'entretien préalable au licenciement, en date du 10 juin 2021, que M. [X] a, depuis cette date, donné des explications constantes et circonstanciées, concernant plusieurs des achats litigieux.
S'agissant des trois rétroprojecteurs, le salarié démontre qu'ils ont été réceptionnés en son absence, au siège de la société. Il expose en outre qu'ils ont été commandés pour que les salariés puissent suivre l'Euro de football.
Il n'est ainsi pas établi par la société, qui procède par voie d'allégations, que les trois rétroprojecteurs n'ont pas été achetés pour les besoins de la société, et alors qu'ils ont été livrés au siège de l'entreprise, et qu'ils ont été réceptionnés en l'absence du salarié.
Concernant l'achat de la console de rétrogaming, M. [X] fait valoir, sans être utilement contredit par son employeur, que l'achat était destiné à la salle de repos de la société, au même titre qu'un flipper, billard, et autres loisirs récréatifs.
La société n'apporte aucun élément permettant d'établir que la console ne se trouve pas au sein de la société, ni qu'elle a été achetée pour les besoins personnels de M. [X], dont il n'est par ailleurs pas établi qu'il aurait conservé cette console.
De même, s'agissant de l'achat de casquettes le 17 juillet et 31 novembre 2020, M. [X] expose, sans être utilement contredit par son employeur, qu'il s'agissait d'achats de produits concurrents, dans le but d'analyser les techniques, notamment de flocage et de broderies, mises en 'uvre.
La société n'apporte aucun élément permettant d'établir que le salarié se serait octroyé ces casquettes, alors qu'en matière de faute grave, la charge de la preuve lui incombe, outre que le doute profite au salarié.
Il n'est ainsi pas valablement contesté par l'employeur que plusieurs achats n'avaient pas vocation à être des achats personnels mais bien des achats destinés aux salariés de la société, et bénéficiant à la société.
Plusieurs dépenses ainsi relevées sont soit en lien avec l'activité de l'entreprise, dans le cadre de l'analyse des productions des entreprises concurrentes, soit effectuées au bénéfice des salariés et à leur bien-être.
Au demeurant, certaines dépenses, bien que sans lien avec l'activité de l'entreprise, sont justifiées par le salarié.
S'agissant ainsi de l'achat d'un interphone, installé en 2018 au domicile du salarié, M. [X] expose qu'il s'agissait d'un moyen détourné d'indemniser les heures supplémentaires effectuées, en accord avec son employeur.
Les déclarations de M. [X], bien que contestées par l'employeur, sont confirmées par la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable ainsi reprise : '[M. [X]] indique que cet achat avait été déduit d'un « drive » [soit un fichier de décompte des sommes « au black » dues, ndlr] pour la tenue de la comptabilité au black pour du travail fait principalement le samedi. L'employeur répond : « possible »'.
Ainsi, l'achat d'un portier vidéo de la marque Doorbird pour 548,90 € TTC non trouvable au sein de l'entreprise ne peut être valablement reproché à M. [X].
Si certains achats correspondent à des cadeaux offerts à M. [X] par la société, plusieurs autres achats personnels, pour avoir été livrés à l'adresse de M. [X] n'ont pas été exposés pour les besoins de l'entreprise et ne trouvent pas d'explications.
Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce versée aux débats qu'ils correspondraient à des cadeaux offerts à M. [X] par la société en compensation des heures supplémentaires accomplies, afin d'éviter l'assujettissement des sommes dues aux cotisations sociales, ainsi que l'expose M. [X].
Ainsi, ce n'est que par voie d'affirmation que M. [X] fait valoir que M. [P] était d'accord de lui payer deux places pour le concert de Muse, motif pris qu'il ne participait pas au festival [9] cette même année 2019. Cette affirmation n'est corroborée par aucun élément, d'autant plus que le prix des places entre le Hellfest et le concert de Muse n'est pas comparable, outre qu'il ressort du dossier que la société est partenaire du [9].
Il n'est ainsi pas établi que l'achat de deux places de concert pour Muse 2019 pour un montant de 1.025,35 € TTC, a été validé par M. [P], alors que le bon de commande a été validé par M. [X] et que le paiement, fait par la comptable, a été réalisé sous supervision directe de M. [X].
De même, le système de double comptabilité n'étant pas établi, ce n'est que par voie d'affirmation que M. [X] expose que l'acquisition d'un radiateur sèche serviettes non trouvé dans les locaux de la société et livré à l'intention de M. [X] pour 257,37 € TTC , outre l'achat d'un presse agrumes livré à [Localité 6] chez M. [X] pour 30,95 € TTC, l'achat d'un bracelet pour femme plaqué or et livré à [Localité 6] pour 25,99 € TTC, l'achat d'une lampe de plafond livrée à [Localité 6] pour 23,99 € TTC, l'achat sur Amazon d'une carafe Brita livrée à [Localité 7] pour 68,72 € TTC, alors qu'il n'y a pas d'établissement secondaire ni à [Localité 6], ni à [Localité 7], outre l'achat d'un iPhone rose or livré à [Localité 6] pour 279,90 € TTC, étaient des cadeaux destinés à compenser la réalisation d'heures supplémentaires.
Concernant l'achat d'une valise le 15 novembre 2019, M. [X] fait vainement valoir qu'elle a été achetée pour remplacer la précédente cassée, et qu'elle été utilisée pour aller aux salons commerciaux.
Si le salarié expose que la valise est mentionnée dans la liste des effets remis à son employeur en pièce n°68, force est de constater que ladite pièce ne comprend pas la mention d'une valise.
Le grief tiré de l'utilisation de la carte bancaire à des fins personnelles est ainsi établi, mais dans une moindre mesure que ce que soutient l'employeur de M. [X].
Sur la présence de fichiers photographiques dont certains à caractère érotique sur l'ordinateur professionnel du salarié
La matérialité de la présence de photos dont deux à caractère érotique sur l'ordinateur professionnel de M. [X] est établie par constat d'huissier de justice, en date du 22 avril 2021.
Toutefois, il ressort des déclarations de M. [X], non contestées par son employeur, que lesdites photographies litigieuses figuraient dans les documents supprimés de sa messagerie, s'agissant de photographies envoyées par une cliente en 2017.
Or, la présence de photographies dénudées isolées sur un ordinateur professionnel ne permet pas d'établir une utilisation abusive de l'ordinateur professionnel de M. [X], alors qu'il ne peut être tenu pour responsable d'envois reçus par lui, et supprimés.
Ce grief, bien que matériellement établi, ne revêt pas la nature d'une faute au regard des faits de l'espèce.
Sur l'utilisation répétée et intensive de la boîte aux lettres mail professionnelle à des fins personnelles
Dans la lettre de licenciement pour faute grave en date du 25 juin 2021, l'employeur reproche un troisième grief relatif à une utilisation excessive de la boîte mail professionnelle du salarié à des fins personnelles.
En l'espèce, il ressort du constat d'huissier du 22 avril 2021 que la boîte mail de M. [X] a été utilisée à des fins étrangères à l'activité de l'entreprise à plusieurs reprises.
Il ressort en outre de l'article 8 du règlement intérieur et de la charte informatique de la société que les moyens de l'entreprise ne doivent pas être utilisés à des fins personnelles (article 8 du règlement intérieur) et qu'il est interdit d'utiliser à des fins personnelles et privées les systèmes, matériels, logiciels, réseaux internes ou externes de l'entreprise (article 17).
Toutefois, si une utilisation répétée est établie, il ne saurait ressortir dudit constat d'huissier que M. [X] ait fait un usage intensif de sa boîte mail à des fins strictement personnelles en ce que les recherches de la société n'ont permis d'identifier que 238 courriels adressés par le salarié sur ses adresses personnelles entre 2017 et 2021, soit sur 4 ans, correspondant donc à 59,5 courriels par an, soit à peine plus d'un par semaine.
Ce grief n'est dès lors pas caractérisé.
Le seul grief retenu par la cour, à savoir l'utilisation répétée de la carte bancaire de la société à des fins personnelles, est à lui seul constitutif de manquements graves aux obligations contractuelles et professionnelles du salarié et aux règles de discipline générales justifiant le licenciement pour faute grave de M. [X].
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié et en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes découlant de la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire
M. [X] réclame des dommages et intérêts complémentaires de 5.000 € nets pour rupture brutale et vexatoire au motif que :
- la société aurait, dès le mois de mai 2021, soit avant sa convocation à entretien préalable, modifié son contrat de leasing du véhicule de fonction pour l'attribuer un autre salarié,
- la décision de le licencier était manifestement prise avant même d'engager la procédure de licenciement,
- la société a mis en place diverses mesures n'ayant aucun autre objectif que de lui causer du tort,
- la société lui a infligé une mise à pied conservatoire dans le seul but de le priver de salaire,
- la société a choisi de faire durer cette mise à pied pendant 25 jours cherchant manifestement à le priver de salaire aussi longtemps que possible,
-la société a de son propre chef et sans aucune instruction résilié la mutuelle de sa famille,
-la société l'a accusé en se basant sur des éléments parfaitement inexacts.
La société conteste toute rupture réalisée de façon brutale et vexatoire. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Si le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure, il lui appartient d'établir un comportement fautif de l'employeur.
La charge de la preuve de l'existence de circonstances brutales et vexatoires à I'occasion de la rupture du contrat de travail pèse sur le demandeur.
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire.
Il ne ressort en outre pas du plumitif de l'audience prud'homale que M. [Q] a confirmé que le départ du salarié était acté dès février 2021.
Le placement en chômage partiel y compris celui du salarié à compter du 17 mars 2020 a été fait par rotation / roulement avec les autres salariés de la société comme en attestent les salariés, Mme [V], assistante commerciale, M. [J], responsable production, et M. [Z], responsable production.
Par confirmation du jugement entrepris, l'appelant est débouté de sa demande.
Sur la procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.
En l'espèce, la cour relève que la société appelante ne rapporte pas la preuve de ce que M. [X] aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. La société [2] et [3] est condamnée à verser à M. [X] la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de la procédure d'appel confondues.
L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux et bulletins de paie rectifiés conformes à la présente décision, mentionnant notamment les heures supplémentaires dues, est fondée en son principe, sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Il ne sera ainsi pas fait droit à la demande de remise sous astreinte, de sorte que M. [X] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire durant la période de chômage partiel, du repos compensateur, et au titre du rappel de congés payés conventionnels, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
Le confirme pour le surplus,
statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de :
- 21.938,19 euros bruts, au titre des heures supplémentaires,
- 2.193,81 euros bruts de congés payés afférents,
- 1.350,04 euros bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021,
- 135 euros de congés payés afférents,
- 518,94 euros de rappels de congés payés conventionnels,
- 2.332,04 euros d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos,
- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société [2] et [3] à remettre à M. [X] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à [10] conformes à la présente décision,
Déboute M. [X] de sa demande d'astreinte,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de la procédure abusive,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
13 références
- L. 3171-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… nt défaillant dans la charge de la preuve que ses fonctions correspondaient à la classification 3.2, 3.3 ou 3.4, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de dommages et intérêts, ainsi que sa demande de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat à ce titre. Sur les heures supplémentaires et les rappels de salaire durant la période d'activité partielle L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas …
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… d'activité partielle L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces …
- L. 3121-30Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… aiement de l'indemnité pour perte du droit à repos compensateur injustifiée. Elle soutient que l'appelant n'a pas réalisé les 217 heures et 40 minutes d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées sur la période du 04 mai 2020 au 17 mars 2021 et qu'il raisonne par extrapolation en prétendant qu'il a fait 28,75 heures supplémentaires par an au-delà du contingent annuel qu'il multiplie sur une période de 3 ans. Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, 'des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'. L'article L. 3121-38 précise que 'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du cont …
- L. 8221-5Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… itre. Il n'est pas plus contesté que l'employeur a, le 9 septembre 2022, payé à M. [X] la somme de 1001,52 euros. Au vu du salaire de M. [X], à la suite de la prise en compte des heures supplémentaires réalisées, la cour constate qu'un reliquat de 518,94 euros est dû au salarié. L'employeur est ainsi condamné au versement de cette somme, en réformation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 29.088,12 € nets au motif qu'elle : - tient une double-comptabilité mise en place par M. [P] visant à éluder le paiement des heures supplémentaires pour dissimuler aux organismes sociaux une partie des rémunérations versées et frauder le système de prise en charge de l'activité partielle. - a délibérément déclaré un nombre d'heures de travai …
Autres références (9)
- L. 1221-10Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… elle et pour compenser en nature des heures supplémentaires. Sur ce point, la société affirme que lors du contrôle URSSAF réalisé en 2023, l'URSSAF n'a pas découvert l'existence d'une double-comptabilité. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail con …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… de société était un véhicule de fonction. Dès lors, la seule existence d'heures supplémentaires, bien que caractérisant l'élément matériel du délit de travail dissimulé, est insuffisante à elle seule à démontrer l'élément intentionnel de l'infraction. Par voie de conséquence, la cour déboute M. [X] de cette demande, en confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que : - il a été privé tout au long de la relation de travail du paiement de ses heures supplémentaires, - son véhicule de fonction n'a pas été déclaré en avantage en nature, ce qui impacte aujourd'hui le salaire de référence ayant servi de cal …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… e un avantage en nature. De même, la mise au chômage partiel, dans le cadre d'une activité impactée par le confinement, ne démontre pas une déloyauté de la société, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le cara …
- L. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… pas une déloyauté de la société, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir o …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied cons …
- Cadres, techniciens et employés de la publicité françaiseConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ive, nouvellement formulée pour la première fois en avril 2025. Il ne reprend pas cette demande d'irrecevabilité dans son dispositif. L'employeur ne conclut pas sur la question de l'irrecevabilité de sa demande. Dès lors, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité. Sur le statut cadre M. [X] revendique l'application du statut cadre de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Il sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application du statut et expose ne revendiquer aucun rappel de salaire à ce titre de sorte que la question de sa classification précise (3.1, 3.2, 3.3 ou 3.4) est sans intérêt. Il explique que : - il remplissait la condition relative à la formation, - il disposait d'un poste remplissant tous les critèr …
- Publicité queConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… a convention collective (Soc 26 octobre 1999 n° 97-43625 Bull n°412, Soc 11 février 2009 n°08- 40095 Bull n°43) La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification Il appartient ainsi au salarié qui revendique le bénéfice d'un statut de démontrer qu'il remplit les critères fixés par la convention collective applicable. Il ressort de la grille de la classification des emplois de la convention collective de la publicité que : Le statut de technicien et agent de maîtrise correspond à la prise en charge d'activités définies, soit dans le cadre d'un programme, soit dans le cadre de directives, emploi nécessitant à la fois un savoir-faire, des qualités d'organisation, de coordination et de suivi, et la connaissance de l'environnement professionnel. Le statut de cadre correspond à une fonction de conception/élaboration, niveau pouvant s'accompag …
- Publicité correspond aux niveaux I et II de l'éducation nationaleConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… deuxième niveau, et permettant de faire face à toute situation professionnelle. La maîtrise de la fonction se mesure à la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates.'. Il en ressort que la différence entre l'indice 3.2 et celui 3.3 est la pleine maîtrise de la fonction se définissant comme la capacité d'aborder et de résoudre des missions délicates. La formation exigée par la Convention collective de la publicité correspond aux niveaux I et II de l'éducation nationale. Ces niveaux correspondent aux niveaux Master et Licence. En l'espèce, M. [X] verse aux débats son diplôme de Master 2 supérieur de comptabilité gestion, ainsi que son diplôme de Master 2 Directeur Administratif et Financier, lesquels démontrent qu'il disposait du niveau de formation nécessaire pour prétendre au statut cadre. Cependant, M. [X], qui soutient avoir assumé la responsabilité d'u …
- Pour pouvoir prétendre au statut cadre niveau 3Convention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ment. Mme [S], qui était du même niveau hiérarchique (niveau 2.2) que M. [X], expose en outre qu'elle était également l'interlocutrice du cabinet comptable. M. [X] ne verse par ailleurs aucune pièce justificative de la réalisation de missions délicates, soit des missions présentant une difficulté particulière qu'il a su gérer seul. M. [X] ne démontre pas remplir les conditions posées par la convention collective pour pouvoir prétendre au statut cadre niveau 3 que ce soit le niveau 3.2 qu'il sollicite pour la première fois en cause d'appel dans ses écritures n°2 de juillet 2024, ou le niveau 3.3 et a fortiori le niveau 3.4. M. [X] étant défaillant dans la charge de la preuve que ses fonctions correspondaient à la classification 3.2, 3.3 ou 3.4, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de dommages et intérêts, ainsi que sa dema …
Thèmes et contexte
- Congés payés
Voir les passages
Demandes et arguments3] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts - Congés payés afférents : 708,77 € bruts - Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts - Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts - Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts - Congés payés afférents : 135,00 € bruts - Rappel de commissions sur ventes 2021 : à parfaire - Congés payés affér
Mentions dans le texte: 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts - Congés payés afférents : 708,77 € bruts - Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts - Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts - Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts - Congés payés afférents : 135,00 € bruts - Rappel de commissions sur ventes 2021 : à parfaire - Congés payés afférents : à parfaire - Indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos: 2.332,04 € bruts (à
Points examinéssur vente de 653,79 € brut en juin 2021 au moment de son solde de tout compte, ainsi que le démontre la lecture des bulletins de salaires de M. [X] de l'année 2021. Le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le rappel de congés payés conventionnels Pour infirmation du jugement déféré, M. [X] réclame, étant père de trois enfants, un rappel de congés payés à hauteur de 6 jours dans la limite de la prescription triennale qu'il chiffre, à 1.520,46 €. La société intimée soutient qu'elle sous-traite et externalise ses bulletins
- Heures supplémentaires
Voir les passages
Demandes et argumentsX] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Condamner la société [2] et [3] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts - Congés payés afférents : 708,77 € bruts - Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts - Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts - Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts - Congés payés afférents : 135,00
Points examinés3.4, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de dommages et intérêts, ainsi que sa demande de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat à ce titre. Sur les heures supplémentaires et les rappels de salaire durant la période d'activité partielle L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la
Mentions dans le textee contente d'indiquer que le salarié raisonne par extrapolation motif pris qu'il effectue une moyenne au vu des décomptes produits pour la période du 4 mai 2020 au 17 mars 2021. La cour a dès lors la conviction que M. [X] a réalisé les heures supplémentaires pour la période de juillet 2018 à mai 2021. Il lui sera alloué la somme de 21.938,19 € bruts, au titre des heures supplémentaires outre 2.193,81 € bruts de congés payés afférents, ainsi que 1.350,04 € bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, outre 135 € de congés payés aff
- Licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentset de couvre-feux. Le 17 février 2021, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle. Le 17 mars 2021, a été notifié à M. [X] un placement en chômage partiel immédiat. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er juin 2021 auquel il a assisté. Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 20 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Condamner la société [2] et [
Mentions dans le texteolliciter la somme de 2.332,04 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les commissions sur ventes pour l'année 2021 L'appelant M. [X] soutient qu'il n'a pas perçu les commissions dues sur les dossiers engagés avant son licenciement. Il expose que son contrat de travail mentionne que la rémunération variable est 'fixée à 10% du Montant HT des factures émanant de la clientèle prospectée par M. [F] [A] [X]'. Il soutient qu'un certain nombre de dossiers engagés avant son licenciement ont abouti dans les mois suivant son éviction
Points examinéssociété, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui
- Faute grave
Voir les passages
Demandes et argumentsM. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er juin 2021 auquel il a assisté. Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 20 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Condamner la société [2] et [3] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parf
Mentions dans le texteavantage en nature. De même, la mise au chômage partiel, dans le cadre d'une activité impactée par le confinement, ne démontre pas une déloyauté de la société, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et s
Points examinésla mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les mot
Autres thèmes (14)
- Contrat de travail
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Mentions dans le textecalité 5] Comparante à l'audience en la personne de son Président, M. [H] [P] et représentée par Me Anne-Marie LOUVIGNE de la SARL AML AVOCAT, Avocat auBbarreau de [Localité 1] M. [D] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de responsable financier et commercial. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité. En 2016, M. [X] a fait l'acquisition de parts sociales, en l'occurr
Demandes et argumentsts : à parfaire - Indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos: 2.332,04 € bruts (à parfaire) - Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire) : 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 1
Points examinéstravail dissimulé, est insuffisante à elle seule à démontrer l'élément intentionnel de l'infraction. Par voie de conséquence, la cour déboute M. [X] de cette demande, en confirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que : - il a été privé tout au long de la relation de trava
- Travail dissimulé
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Demandes et argumentsre) : 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 € - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire) : 29.088, 12 € nets - Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir : - les bulletins de paie du mois de juillet 2018 au mois de juin 2021, régularis
Points examinése de la prise en compte des heures supplémentaires réalisées, la cour constate qu'un reliquat de 518,94 euros est dû au salarié. L'employeur est ainsi condamné au versement de cette somme, en réformation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé Sur le fondement de l'article L. 8221-5 du code du travail, M. [X] sollicite la condamnation de la société au versement d'une somme de 29.088,12 € nets au motif qu'elle : - tient une double-comptabilité mise en place par M. [P] visant à éluder le paiement des heures supplémentaires pour dissim
Mentions dans le textenature des heures supplémentaires. Sur ce point, la société affirme que lors du contrôle URSSAF réalisé en 2023, l'URSSAF n'a pas découvert l'existence d'une double-comptabilité. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bullet
- Salaire / rémunération
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Demandes et argumentsr 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Condamner la société [2] et [3] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts - Congés payés afférents : 708,77 € bruts - Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts - Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts - Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts - Congé
Mentions dans le textesant valoir que l'appelant ne s'est jamais plaint ni de son statut de non-cadre ni des mentions sur ses bulletins de paie niveau 2.2. Elle relève qu'en toutes hypothèses, l'appelant ne subit aucun préjudice financier en ce qu'il a perçu un salaire mensuel brut avec un taux horaire qui est bien au-delà du salaire minimum conventionnel des grilles de salaires coefficient 3.1 ou 3.2 3.3 ou 3.4. La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci (Soc 30 juin 1988, n°86-40818 , Bull n°398, S
Points examinésen ce qu'il a rejeté la demande de reclassification et de dommages et intérêts, ainsi que sa demande de rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat à ce titre. Sur les heures supplémentaires et les rappels de salaire durant la période d'activité partielle L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repo
- Primes / variable
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Demandes et argumentsés afférents : 708,77 € bruts - Période de juillet 2018 à avril 2020 : 14.850,44 € bruts - Congés payés afférents : 1.485,04 € bruts - Période d'avril à mai 2021 : 1.350,04 € bruts - Congés payés afférents : 135,00 € bruts - Rappel de commissions sur ventes 2021 : à parfaire - Congés payés afférents : à parfaire - Indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos: 2.332,04 € bruts (à parfaire) - Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Points examinésant trois ans. Aucun accord n'étant mentionné par les parties et la société employant plus de vingt salariés, M. [X] est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 2.332,04 euros. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur les commissions sur ventes pour l'année 2021 L'appelant M. [X] soutient qu'il n'a pas perçu les commissions dues sur les dossiers engagés avant son licenciement. Il expose que son contrat de travail mentionne que la rémunération variable est 'fixée à 10% du Montant HT des factures émanant de la clientèle prospectée par M.
Mentions dans le texten ce sens. Sur les commissions sur ventes pour l'année 2021 L'appelant M. [X] soutient qu'il n'a pas perçu les commissions dues sur les dossiers engagés avant son licenciement. Il expose que son contrat de travail mentionne que la rémunération variable est 'fixée à 10% du Montant HT des factures émanant de la clientèle prospectée par M. [F] [A] [X]'. Il soutient qu'un certain nombre de dossiers engagés avant son licenciement ont abouti dans les mois suivant son éviction et qu'il n'a pas pu conserver copie des éléments commerciaux et comptables de
- Astreinte / repos
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Points examinéses supplémentaires outre 2.193,81 € bruts de congés payés afférents, ainsi que 1.350,04 € bruts de rappel de salaire pour la période d'avril à mai 2021, outre 135 € de congés payés afférents, en infirmation du jugement déféré. Sur le repos compensateur Pour infirmation du jugement, M. [X] réclame le paiement de la somme de 2.332,04 € brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos majorée des congés payés y afférents, au motif qu'il a effectué des heures supplémentaires et qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de
Demandes et argumentssupplémentaires et qu'il a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures par an. La société intimée, qui sollicite la confirmation du jugement, considère la demande de paiement de l'indemnité pour perte du droit à repos compensateur injustifiée. Elle soutient que l'appelant n'a pas réalisé les 217 heures et 40 minutes d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées sur la période du 04 mai 2020 au 17 mars 2021 et qu'il raisonne par extrapolation en prétendant qu'il a fait 28,75 heures supplémentaires par an au-delà du c
Demandes et argumentsirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] au titre des heures supplémentaires, des rappels de salaire durant la période de chômage partiel, du repos compensateur, et au titre du rappel de congés payés conventionnels, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Le confirme pour le surplus, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [X] les sommes de : - 21.938,19 euros brut
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et arguments481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 € - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire) : 29.088, 12 € nets - Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de reta
Demandes et arguments481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents : 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire): 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 €nets - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire): 29.088,12 € nets - Condamner la société [1] à remettre à M. [X], sous astreinte de 50 € par jour de re
Mentions dans le texteemployeur de M. [X]. Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L. 1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Selon l'article L. 1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régular
- Discipline / sanctions
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Demandes et argumentsigatoire en repos: 2.332,04 € bruts (à parfaire) - Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire) : 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement
Demandes et argumentsgatoire en repos (à parfaire) : 2.332,04 € bruts - Rappel de congés payés conventionnels (enfants) : 518,94 € bruts (à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Rappel de salaire sur mise a pied (a parfaire): 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents : 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire): 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement s
Mentions dans le textee peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à une double sanction disciplinaire. En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 25 juin 2021 repose sur les trois griefs suivants : - des achats personnels avec la carte bancaire de l'entreprise, - la présence de deux photos érotiques sur l'ordinateur professionnel du salarié, - une utilisation excessive de sa
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et arguments(à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire) : 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 € - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire d
Demandes et arguments- Rappel de salaire sur mise à pied (à parfaire) : 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents: 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire) : 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 € - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Dommages-intérêts pour travail dissimulé (à parfaire) : 29.088, 12 € nets
Demandes et arguments(à parfaire) - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000,00 € nets - Rappel de salaire sur mise a pied (a parfaire): 4.814,79 € bruts - Congés payés afférents : 481,47 € bruts - Indemnité compensatrice de préavis (à parfaire) : 14.544,06 € bruts - Congés payés afférents : 1.454,40 € bruts - Rappel d'indemnité de licenciement (à parfaire): 12.798,77 € nets - Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (à parfaire) : 38.784,16 €nets - Dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoi
- Rupture conventionnelle
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Demandes et argumentsvénementiel (secteur S1 bis secteur protégé) a été fortement impactée par la crise sanitaire Covid 19 et tout particulièrement par les mesures gouvernementales de confinement et de couvre-feux. Le 17 février 2021, M. [X] a sollicité une rupture conventionnelle. Le 17 mars 2021, a été notifié à M. [X] un placement en chômage partiel immédiat. M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er juin 2021 auquel il a assisté. Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à
- Frais professionnels
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Demandes et argumentstre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que : - il a été privé tout au long de la relation de travail du paiement de ses heures supplémentaires, - son véhicule de fonction n'a pas été déclaré en avantage en nature, ce qui impacte aujourd'hui le salaire de référence ayant servi de calcul à ses indemnités chômage, - il a été soumis à des mesures qu'il qualifie d'injustifiées et vexatoires tels que sa mise au chômage partiel le 17 mars 2021 et sa mise à pied conservatoire du 1er juin 2021. La société, qui
Mentions dans le textet pas démontré par la production des factures en pièce n°11 du salarié que le véhicule de société utilisé par M. [X] était un véhicule de fonction. Il ne ressort ainsi d'aucun élément probant que ledit véhicule devait être déclaré comme un avantage en nature. De même, la mise au chômage partiel, dans le cadre d'une activité impactée par le confinement, ne démontre pas une déloyauté de la société, outre que la mise à pied conservatoire dans le cadre d'un licenciement pour faute grave ne caractérise pas plus la déloyauté de l'employeur de M. [X].
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le textealité 1] M. [D] [X] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de responsable financier et commercial. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de la publicité. En 2016, M. [X] a fait l'acquisition de parts sociales, en l'occurrence 385 parts sur 2093 parts sociales pour 50.050,00 € et est devenu associé minoritaire de la société SARL [1]. A cet égard, il était prévu qu'en cas de rupture de son con
Demandes et argumentsne conclut pas sur la question de l'irrecevabilité de sa demande. Dès lors, la cour constate qu'elle n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité. Sur le statut cadre M. [X] revendique l'application du statut cadre de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Il sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application du statut et expose ne revendiquer aucun rappel de salaire à ce titre de sorte que la question de sa cla
Mentions dans le textement équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et c
- Procédure prud'homale
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Demandes et argumentsentuel licenciement le 1er juin 2021 auquel il a assisté. Le 25 juin 2021, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société [2] et [3] a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave. Le 20 janvier 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : - Condamner la société [2] et [3] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 2020 à mars 2021 : 7.087,75 € bruts - Con
Demandes et argumentse, ainsi qu'aux éventuels dépens - Fixer le salaire de référence à 4 848,02 € bruts par mois (à parfaire) - Exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations à intervenir - Anatocisme Par jugement en date du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Débouté M. [X] de sa demande d'application du statut cadre et des demandes indemnitaires formées à ce titre, - Dit que le licenciement pour faute grave de M. [X] est justifié et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, - Décerné acte à la SAS [1] de ce qu'elle a versé à M.
Demandes et arguments- Condamné M. [X] aux éventuels dépens M. [X] a interjeté appel le 29 décembre 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2026, l'appelant sollicite de : - Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions. En conséquence, condamner la société [1] à verser à M. [X], les sommes suivantes : - Dommages-intérêts pour non-application du statut cadre : 10.000,00 € nets - Rappel de salaire sur heures supplémentaires (à parfaire) - Période de mai 20
- Temps de travail
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Mentions dans le textede salariés en ce sens ne soumet au débat contradictoire aucun élément de fait et de preuve quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail réellement accomplies par M. [X]. L'employeur ne produit ainsi aucun élément de contrôle de la durée du travail. La société, qui expose que M. [X] n'a pas exercé d'activité commerciale pendant la période de confinement, procède en outre par voie d'affirmation. La société, qui se contente d'indiquer que M. [X] se devait d'effectuer 35 heures de travail hebdomadaire ainsi que le prévoit son contrat de
Mentions dans le texteglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'admini
- CSE / représentants du personnel
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Mentions dans le texteatelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 8 décembre 2022
- Identifiant source
- 6ac241e0c27382d0993a9052
