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Cour d'appel de Rennes · 23 septembre 2026

8ème Ch Prud'homaleArrêtRG n° 22/04844

LicenciementPréavis / indemnités de rupture
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La cour modifie le jugement précédent sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé, le rejet de la demande de rappel de prime annuelle et de prime de bilan, le rejet de la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle, la remise des documents sociaux modifiés, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles, Le confirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y additant.

La cour confirme ce chef du jugement : « Rejette la demande d'astreinte ».

Montants retenus

  1. Somme allouée15 153,96 €
    Accordé
  2. Somme allouée1 824,07 €
    Accordé
  3. Somme allouée500 €
    Accordé
Tous les montants (6)
  1. Congés payés182,40 €
    Accordé
  2. Somme allouée41,07 €
    Accordé
  3. Frais de procédure2 500 €
    Accordé

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (8)Revenir aux dates essentielles
  1. Démission
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal
  4. Appel formé
  5. Conclusions de l'intimé
  6. Conclusions de l'appelant
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu
Sources
  • La cour confirme ce chef du jugement : « Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] : - la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « Déboute M. [K] [U] de sa demande indemnitaire formée pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos' ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « Rejette la demande de transmission au procureur de la République. ».
  • La cour confirme ce chef du jugement : « Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [K] [U] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ».
  1. Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé, le rejet de la demande de rappel de prime annuelle et de prime de bilan, le rejet de la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle, la remise des documents sociaux modifiés, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles, Le confirme de ces chefs, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y additant
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  2. Rejette la demande d'astreinte
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  3. Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] : - la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
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  4. Déboute M. [K] [U] de sa demande indemnitaire formée pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos'
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  5. Rejette la demande de transmission au procureur de la République
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  6. Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [K] [U] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt
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  7. Montants
    Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] : - la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur
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  8. Montants
    Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] : - la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité,
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  9. Montants
    - la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
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  10. Montants
    - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
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  11. Montants
    Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
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  12. Autres dispositions
    Déboute M. [K] [U] de sa demande indemnitaire formée pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos',
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  13. Autres dispositions
    Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière,
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  14. Autres dispositions
    Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [K] [U] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
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  15. Autres dispositions
    Rejette la demande d'astreinte,
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  16. Autres dispositions
    Condamne la SAS [1] aux dépens,
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  17. Autres dispositions
    Rejette la demande de transmission au procureur de la République. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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  18. Dates
    Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis.
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  19. Dates
    Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
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  20. Dates
    La SAS [1] a interjeté appel le 28 juillet 2022.
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  21. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, l'intimée M. [U] sollicite :
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  22. Dates
    Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, la société appelante sollicite :
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  23. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.
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8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°337

N° RG 22/04844 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAAA

S.A.S. [1]

C/

M. [K] [U]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 05/07/2022

RG : F 20/00042

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphanie PRENEUX,

- Me [K] BARRICHARD

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Brunehilde DE LA HAUTIERE substituant à l'audience Me Marine DUCLOS, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

INTIMÉ et appelant à titre incident :

Monsieur [K] [U]

né le 19 Août 1983 à [Localité 1] (44)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES

M. [K] [U] a été engagé par la société [2] exploitant le magasin Super U de [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de manager rayon boucherie, statut agent de maîtrise, niveau 5.

La société [2] emploie environ 140 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

Dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société [2] au bénéfice de la société [1] à compter du 1er février 2019, le contrat de travail de M. [U] a, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 .

Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis.

Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019.

A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte.

Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes :

- Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisées

- Ordonner la production par l'employeur des relevés de badgeage de M. [U] de février 2019 jusqu'au jour du licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir

- Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes:

- Rappel sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut

- Congés payés afférents : 51,50 € Brut

- Rappel sur prime annuelle pour l'année 2019 proratisée : 1 052,35 € Brut

- Congés payés afférents : 105,23 € Brut

- Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 944,96 € Brut

- Congés payés afférents : 294,49 € Brut

- Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 : 2 207,13 € Brut

- Congés payés afférents : 220,71 € Brut

- Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 - à parfaire : 1 073,35 € Brut

- Congés payés afférents - à parfaire : 107,30 € Brut

- Au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2017 : 1 353,17 € Net

- Au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2018 : 762,90 € Net

- Indemnité pour manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos et pour défaut sur le droit au COR : 5 000,00 € Net

- Indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et santé et du non-respect des temps de repos :10 000,00 € Net

- Indemnité pour manquement à la bonne foi et aux dispositions conventionnelles : 5 000,00 € Net

- Indemnité pour travail dissimulé forfaitaire : 15 153,96 € Net

- Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 €

- Remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi)

- Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir

- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, avec capitalisation

- Exécution provisoire du jugement à intervenir y compris pour les sommes pour lesquelles elle ne serait pas de droit

- Fixer le salaire de référence rectifié à la somme de : mémoire et subsidiairement à la somme de 2 525,66 € bruts

Subsidiairement

- Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Dit que la SAS [1] n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [U],

- Condamné la SAS [1] à régler à M. [U] les sommes de :

- 2.944,96 € Brut (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017,

- 294,49 € Brut (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents 2017,

- 2.207,13 € Brut (deux mille deux cent sept euros et treize centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018,

- 220,71 € Brut (deux cent vingt euros et soixante et onze centimes) au titre des congés payés afférents 2018,

- 1.073,35 € Brut (mille soixante-treize euros et trente-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,

- 107,30 € Brut·(cent sept euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents 2019,

- 1.353,17 € Net (mille trois cent cinquante-trois euros et dix-sept centimes) au titre de la contrepartie en repos pour l'année 2017,

- 762,90 € Net (sept cent-soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la contrepartie en repos pour l'année 2018,

- 5.000 € Net (cinq milles euros) au titre d'indemnité pour manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos et pour défaut sur le droit au COR,

- 15.153,96 € Net (quinze mille cent-cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dit que lesdites sommes étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la saisine du Conseil s'agissant des sommes à caractère salarial et à compter du 5 juillet 2022, date du prononcé du jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil;

- Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement dans la limite de neuf mois de salaires, et fixé le salaire moyen de M. [U] à 2.525,66€ Brut ;

- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U],

- Les bulletins de salaire rectifiés,

- Un certificat de travail,

- Une attestation Pôle Emploi,

- Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 30 jours, le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte

- Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes ;

- Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de la SAS [1]

La SAS [1] a interjeté appel le 28 juillet 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, la société appelante sollicite :

- D'infirmer le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Conseil de prud'hommes de Nantes (RG 20/00041) en ce qu'il a :

- Dit que la SAS [1] n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [U],

- Condamné la SAS [1] à régler à M. [U] les sommes suivantes :

- 2.944,96 € Brut (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017,

- 294,49 € Brut (deux cent quatre-vingt-quatorze euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents 2017,

- 2.207,13 € Brut (deux mille deux cent sept euros et treize centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018,

- 220,71 € Brut (deux cent vingt euros et soixante et onze centimes) au titre des congés payés afférents 2018,

- 1.073,35 € Brut (mille soixante-treize euros et trente-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019,

- 107,30 € Brut·(cent sept euros et trente centimes) au titre des congés payés afférents 2019,

- 1.353,17 € Net (mille trois cent cinquante-trois euros et dix-sept centimes) au titre de la contrepartie en repos pour l'année 2017,

- 762,90 € Net (sept cent-soixante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la contrepartie en repos pour l'année 2018,

- 5.000 € Net (cinq milles euros) au titre d'indemnité pour manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos et pour défaut sur le droit au COR,

- 15.153,96 € Net (quinze mille cent-cinquante-trois euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Dit que lesdites sommes étaient assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de la saisine du Conseil s'agissant des sommes à caractère salarial et à compter du 5 juillet 2022, date du prononcé du jugement s'agissant des sommes à caractère indemnitaire, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

- Ordonné l'exécution provisoire dudit jugement ;

- Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [U]:

- Les bulletins de salaire rectifiés,

- Un certificat de travail,

- Une attestation Pôle Emploi,

- Sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement à intervenir et pour une durée de 30 jours, le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte

- Débouté la SAS [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- Laissé les dépens à la charge de la SAS [1].

- De confirmer le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Conseil de prud'hommes Nantes (RG 20/00041) en ce qu'il a

- Débouté M. [U] de toutes ses autres demandes.

En tout état de cause :

- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes.

- Condamner M. [U] à régler, à la société [1], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023, l'intimée M. [U] sollicite :

- Infirmer la décision du Conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 5 juillet 2022 et condamner la SAS [1] au paiement :

- A titre de rappel de prime de bilan :

- Pour l'année 2019 proratisée, la somme de 515,30 € Brut

- Au titre des congés payés afférents, la somme de 51,50 € Brut

- Au titre de l'indemnisation des manquements à l'obligation de sécurité et santé et du non-respect des temps de repos, la somme de 10 000 € Net

- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 1] du 5 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la SAS [1] au paiement de

- Au titre du rappel d'heures supplémentaires

- Pour l'année 2017, la somme de 2944,96 € Brut

- Au titre des congés payés afférents, la somme de 294,49 € Brut

- Pour l'année 2018, la somme de 2207,13€ Brut

- Au titre des congés payés afférents, la somme de 220,71€ Brut

- Pour l'année 2019, la somme de 1073,35 € Brut

- Outre les CP afférents, la somme de 107,3 € Brut

- Au titre de la contrepartie obligatoire en repos

- Pour l'année 2017, la somme de 1353,17 € Net

- Pour l'année 2018, la somme de 762,9 € Net

- Au titre de l'indemnisation pour manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos et pour défaut d'information sur le droit au COR, la somme de 5 000 € Net

- Au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la somme de 15.153,96 € Net

- Au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.200 € Net

- Confirmer la fixation du salaire de référence à la somme de 2525,66 € brut.

- Confirmer la condamnation sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir, la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi ;

- Confirmer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code Civil ;

Y ajoutant, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [1],

- Condamner la société [1] au titre de l'article 700 code de procédure civile, la somme de 2500€.

- Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

- Transmettre la présente décision au procureur de la République compétent.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

Il sera d'abord relevé, à titre liminaire, que la demande de production des relevés de badgeage entre février 2019 et la fin de la relation contractuelle n'est pas maintenue par M. [U] devant la présente cour, la société ayant précisé qu'elle n'avait pas conservé lesdits relevés dont l'objet n'était pas le contrôle du temps de travail des salariés mais la sécurisation de l'accès à certains lieux de l'entreprise.

La cour n'est donc pas saisie d'un appel de ce chef.

Sur les heures supplémentaires

Pour confirmation à ce titre, M. [U] soutient que la société [1] a falsifié les relevés hebdomadaires en imposant la signature d'un second relevé hebdomadaire exempt de toute heure supplémentaire. Il fait valoir que les heures supplémentaires étaient systématiquement refusées par l'employeur.

M. [U] prétend ainsi qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires en raison des permanences de fermeture qui lui étaient imposées 3 à 4 fois par mois et qui n'étaient pas prévues sur les plannings mais faisaient l'objet d'un second planning.

Il indique que les relevés de badgeage de l'entreprise ('rapports de journal historique') permettraient d'avoir connaissance de son horaire d'arrivée et de sortie.

Pour infirmation à ce titre, la société [1], appelante, soutient que:

- les heures supplémentaires accomplies par l'intimé ont donné lieu à l'octroi de repos compensateurs.

- M. [U] n'a fourni aucun décompte pour les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.

La société conteste toute falsification des relevés hebdomadaires en indiquant que les attestations versées aux débats par le salarié ont été établies 'pour les besoins de la cause', et en indiquant que les heures supplémentaires réalisées étaient soit rémunérées soit récupérées.

La société affirme que M. [U], en tant que manager en charge du rayon boucherie, était autonome dans l'organisation de son travail en répartissant les heures de travail entre lui-même et ses équipes, préparant les plannings prévisionnels de son équipe qu'il adressait lui-même au service RH, en informant celui-ci des éventuels écarts par rapport au planning prévisionnel et en mentionnant les éventuelles heures supplémentaires réalisées ou récupérées.

La société [1] conteste le fait que M. [U] effectuait des heures supplémentaires au titre des fermetures. Elle explique avoir mis en place avec les managers un calendrier des permanences de fermeture du magasin afin que chaque manager procède, 2 à 3 fois dans le mois, à la fermeture du magasin (20h30 du lundi au jeudi et le samedi, 21h le vendredi) ; que lorsque M. [U] était de fermeture, celui-ci quittait plus tôt son poste de travail pour prendre une coupure l'après-midi et n'effectuait pas ses heures de travail programmées l'après-midi afin de revenir au magasin à 17h. Elle rappelle que chaque manager était libre dans son organisation et qu'il lui appartenait d'intégrer les jours de fermeture dans son propre planning.

***

En l'espèce, aux termes de son contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2015, M. [K] [U] était engagé en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication boucherie (catégorie employé), moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 1720 euros, pour une durée mensuelle de 160,95 heures de travail effectif et un forfait de 5% de pauses conventionnelles payées (8,05 heures) , la rémunération prenant en compte les majorations pour heures supplémentaires.

Par avenant du 19 septembre 2016, M. [U] a été promu au poste de 'manager boucherie' , statut agent de maîtrise, niveau 5B, moyennant 'une durée hebdomadaire de travail de 37,14 heures de travail effectif auquel s'ajoute un forfait de 1,86 heures de pauses conventionnelles payées, tant que le dispositif conventionnel s'applique'.

M. [U] réalisait donc ainsi 39 heures de travail rémunéré par semaine, moyennant un salaire mensuel brut de 2 500 euros (160,95 heures de travail effectif par mois et un forfait mensuel de 5% de pauses conventionnelles payées de 8, 05 heures) .

Aux termes des bulletins de salaire versés aux débats, M. [U] était ainsi rémunéré pour 35 heures de travail hebdomadaire outre les heures supplémentaires à 25 % (9,28 heures par mois soit 2,14 heures par semaine) et les pauses rémunérées.

M. [U] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période 2017 à 2019 au delà de 39 heures contractuellement prévues, en indiquant que celles-ci étaient 'systématiquement refusées' par l'employeur qui 'imposait la signature d'un second relevé horaire', s'agissant notamment des heures correspondant aux permanences de fermeture du magasin (inscrites selon lui dans un second planning intitulé 'Super U [Localité 4] Vigie')

L'article L. 3171-2 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

M. [U] verse aux débats les plannings intitulés 'Super U [Localité 4] Vigie' sur la période décembre 2016 à mai 2019 (pièces 4 à 4-3), mentionnant les permanences de fermeture du magasin, ainsi que le 'suivi des compteurs d'heure- Super U [Localité 4]' par semaine pour les années 2017 et 2018 (pièces 5 et 5-1), que la société conteste en indiquant qu'il ne s'agit aucunement d'un document interne à l'entreprise.

Il communique également les attestations de plusieurs salariés quant aux heures supplémentaires réalisées et non payées selon un procédé de plannings 'officiels et officieux'(pièces 7 à 10).

Ces attestations mettent en exergue le fait que l'employeur sollicitait la signature de plannings 'officiels' qui ne correspondaient pas à la réalité des heures de travail réalisées et des heures supplémentaires effectuées par les salariés, spécialement s'agissant des 'managers', notamment tenus de réaliser alternativement la fermeture du magasin.

Mme [Q] [W], assistante RH, témoigne ainsi 'les salariés devaient parfois signer des plannings erronés c'est à dire que les heures réalisées ne correspondaient pas aux plannings établis et signés. Pour exemple chaque manager homme est de permanence le soir pour fermer le magasin, au moins trois fois par mois (soit de 17H à environ 21H15 voir 21H30) mais ils ne devaient pas faire apparaître cette permanence sur le planning. En effet, l'amplitude horaire n'était donc plus correcte car elle dépassait les 12 h de présence par jour et/ou les 10h de travail effectué par jour' (...) Globalement, Messieurs [H] nous (à moi et à Mme [V]) ont demandé oralement et à plusieurs reprises de se rapprocher des managers pour qu'ils modifient leur planning ou celui de leur équipe afin d'éviter un contrôle de ceux-ci par l'inspecteur du travail'.

Mme [W] indique également avoir été témoin d'une altercation entre Mme [V] et Mme [A] (responsable administrative) en précisant 'Mme [A] exigeait oralement que Mme [V] signe des plannings incorrects (correspondant à un volume horaire de 39 heures au lieu de ses heures réellement effectuées)'.

S'agissant des heures supplémentaires, elle ajoute qu'un décompte des heures supplémentaires avait été mis en place en l'absence de 'badgeuse' et qu'elle avait ainsi constaté des 'compteurs d'heures supplémentaires importants (exemple: compteurs à plus de 50 heures)', dont la direction avait été avertie oralement et par mail par Mme [V].

Mme [W] précise à ce titre 'Mme [V] m'a expliqué que les associés Messieurs [H] lui avaient demandé d'aller voir les managers concernés pour leur rappeler que les heures supplémentaires ne devaient pas s'appliquer à eux. Elle devait aussi leur préciser qu'il leur était demandé de s'investir sur leur temps personnel et que la 'prime de bilan' avait été mise en place pour récompenser financièrement les personnes investies'. (pièce 7)

Cette pratique est confirmée par Mme [I] [B], assistante RH entre le 28/08/2017 et le 20/12/2017 au sein du Super U de [Localité 4], s'agissant du contrôle des plannings des managers, celle-ci attestant : 'il m'a été demandé par la direction de contrôler que les volumes d'heures correspondaient au temps de travail contractuel et de demander correction si le volume d'heures est erroné. Un fichier des heures supplémentaires avait été mis en place au sein du service RH car nous nous étions rendu compte qu'il y avait une inéquité entre les secteurs. La direction était contre les heures supplémentaires et ne voulait pas entendre parler de ce fichier surtout pour les managers qui, selon eux, devaient s'investir personnellement dans leurs missions au magasin'. (Pièce 10)

D'autres salariées témoignent également du refus de la Direction de prendre en compte les heures supplémentaires réalisées, avec un système de 'planning officiel' et de 'planning officieux'.

[C] [Y], responsable du rayon poissonnerie atteste ainsi : 'Nous avions des plannings officiels et officieux c'est à dire que chaque semaine mes collaborateurs et moi-même devions signer un planning avec les bons temps de pauses ainsi que les bonnes amplitudes horaires mais que nos vrais horaires étaient tout autre et ne respectaient que très peu souvent ceux-ci. Par exemple à Noël nous commencions à 3H du matin et terminions à plus de 17H.

Nous ne pouvions (pour les managers) poser de récupérations suite à nos heures effectuées en plus car selon la direction cela était normal lorsqu'on était responsable mais nous n'étions pas non plus payés en heures supplémentaires'. (pièce 8)

[S] [J], manager hygiène et qualité entre septembre 2018 et août 2019 et responsable de l'équipe entretien, atteste également de ce système de 'planning officiel' distinct des horaires réellement effectués par les équipes, en précisant 'toutes les heures supplémentaires faites étaient ensuite rattrapées officieusement'', indiquant que la concernant, la direction imposait la signature d'un planning de 39 heures sans comptabiliser les heures supplémentaires pour les agents de maîtrise car l'investissement personnel était récompensé par la prime de bilan. (Pièce 6)

[N] [G], employée commerciale adjointe du secteur frais en charge des plannings de son équipe confirme également que ' lors de semaines particulières (noël, inventaire) la direction nous demandait de réaliser des plannings officieux et officiels et prenait le temps de les valider. Ils étaient donc conscients des doubles plannings. Globalement ils nous demandaient de signer un planning correspondant à notre temps de travail légal. Les heures effectuées en plus ou en moins ne devaient surtout pas apparaître sur les plannings (surtout en cas de contrôle de l'inspecteur du travail) (...) Il fallait donc que j'impose la signature de faux plannings à mon équipe (...) Le discours de la direction concernant les heures supplémentaires est très claire : un manager ne doit pas compter ses heures mais s'investir personnellement dans son travail'. (pièce 9).

Ces divers éléments et pièces sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société [1] conteste les pièces produites par M. [U] et verse aux débats :

- ses propres plannings hebdomadaires afférents au service boucherie et signés par les salariés de ce service, mentionnant, s'agissant de M. [U], une durée hebdomadaire constante de 39 heures avec des horaires de travail souvent similaires chaque semaine. (Pièce 13)

- les tableaux des heures supplémentaires et heures de récupération du service 'boucherie' par semaine avec la signature du salarié et du responsable, dont il résulte que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires reconnues par la société. (pièce 14)

- les demandes d'absence de M. [U] au titre des 'récupérations heures supplémentaires' en date du 28 décembre 2017 (récupération des heures supplémentaires de Noël 2017) et 16 mars 2018 (récupération des heures supplémentaires de la semaine 10) (pièce 15)

Or, la cour constate qu'il résulte des bulletins de salaire de M. [U] versés aux débats le paiement d'heures supplémentaires au delà du 'forfait hebdomadaire' de 39 heures seulement pour le mois de février 2018 (2,38 heures supplémentaires à 25%) et février 2019 (2,14 heures supplémentaires à 25%).

Par ailleurs, si le tableau dénommé 'suivi des compteurs de la boucherie' (pièce 14) mentionne certaines semaines des heures soustraites comme étant notamment des heures de 'récupération', seules deux demandes de récupération sont justifiées par l'employeur sans que le nombre d'heures ainsi récupérées ne soit en outre précisé sur celles-ci.

De plus, il est inopérant pour la société de contester les éléments produits par M. [U] en faisant état d'allégations mensongères de la part de M. [T] [X], ancien salarié de la société ayant également saisi la juridiction prud'homale, les pièces produites par ce dernier dans le cadre de l'instance l'opposant à la société [1] étant sans incidence sur la situation de M. [U], et ce même s'il résulte de l'attestation de Mme [L] [R] ou de l'expertise graphologique réalisée dans le cadre de ce litige, que certaines des signatures de salariés figurant au sein des pièces produites par M. [X] ont pu être contrefaites.

Ce n'est également que par voie d'affirmation que la société considère que les attestations versées aux débats et rappelées ci-dessus ont été établies 'pour les besoins de la cause' et qu'elles présentent un caractère mensonger.

En revanche, la société verse aux débats une attestation de Mme [L] [R], (pièce 9) qui indique avoir travaillé au rayon poissonnerie à compter de décembre 2017 y compris en qualité de manager (de mars 2018 à novembre 2019, date à laquelle elle a quitté la société) et qui atteste comme suit de la pratique mise en place au sein du magasin Super U de [Localité 4] s'agissant des permanences de fermeture : 'lorsque le manager est de permanence celui-ci quitte son poste plus tôt que l'heure à laquelle il doit normalement débaucher afin de revenir à 17H pour faire la fermeture du magasin, sans générer d'heures complémentaires sur la semaine', ajoutant 'les managers sont autonomes et libres dans la gestion de leur plannings, ils disposent d'une grande liberté concernant leurs horaires'.

Elle verse également aux débats les attestations d'autres salariés managers de la société qui témoignent également du respect des amplitudes horaires et des plannings des salariés de leurs services.

M. [M] [Z], responsable du rayon fruits et légumes indique qu'il adaptait ses horaires et son emploi du temps en cas de permanence de fermeture du magasin en précisant 'je reste complètement autonome de mon emploi du temps et celui de mon équipe' (pièce 10). De même, Mme [D] [O], responsable caisse/accueil atteste également de cette autonomie de gestion des managers en précisant que 'les managers de fermeture arrivent à 17H et finissent aux environs de 20H30 et éventuellement 21H les vendredis soirs', de même que M. [F] [E] qui précise qu'après avoir été de permanence de fermeture du magasin, il 'décalait son heure d'arrivée' le lendemain. (pièces 11 et 19).

M. [P] [AT], agent d'exploitation, confirme également que lorsqu'il était de permanence fermeture, M. [U] 'reprenait son service aux alentours de 17H pour fermer le magasin avec nous (agent de sécurité) aux heures prévues soit 20H30 ou 21H en fonction des jours', ce qui est confirmé par M. [BB] [AT], responsable d'exploitation (pièces 17 et 20)

Mme [SY] [IH], employée de commerce, confirme également ces éléments dans son attestation (pièce 18).

Sauf celle de Mme [IH] (pièce 18), les autres attestations transmises n'émanent toutefois pas de salariés employés du rayon 'boucherie' ayant directement travaillé avec M. [U].

La cour relève en outre que les heures de permanence de fermeture du magasin ne sont pas reportées au sein des 'relevés hebdomadaires d'horaires' versés aux débats par la société.

Si les éléments versés aux débats par la société permettent de modérer les affirmations contenues dans les attestations transmises par le salarié, ils ne peuvent pour autant contredire totalement ces dernières et le fait que des heures supplémentaires étaient réalisées au delà du 'forfait hebdomadaire' de 39 heures, dans une proportion supérieure à celle résultant des mentions portées sur les bulletins de salaire de M. [U], et ce d'autant plus que bien que contestant les décomptes réalisés par le salarié quant aux heures supplémentaires effectuées par lui, l'employeur ne fournit aucune pièce de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [U] en dehors des plannings hebdomadaires signés - et contestés - mentionnant de manière répétée et sans distinction une durée du travail de 39 heures hebdomadaire, et ce alors que la charge de la preuve des heures de travail est partagée entre les parties.

Le seul fait que M. [U] dispose d'autonomie dans son travail et qu'il soit en charge de la réalisation des plannings de son service (boucherie), ou que la société ait procédé à l'embauche de salariés intérimaires à certaines périodes de l'année, ne peut suffire à contredire la réalisation d'heures supplémentaires par celui-ci.

Ainsi, en définitive, après examen de l'ensemble des éléments versés aux débats notamment par le salarié, lesquels sont discutés par l'employeur, la cour a la conviction que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires en sus des 39 heures hebdomadaires qui lui ont été rémunérées, mais dans une proportion moindre que celles réclamées.

La cour retient ainsi:

- pour les années 2017 et 2018 : la réalisation de 70 heures supplémentaires par an correspondant à un rappel de salaire de 1 276,85 euros par an.

- pour l'année 2019 (jusqu'au 31 mai 2019) : 30 heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire de 547,22 euros.

La société [1] sera ainsi condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef en son quantum.

Sur la contrepartie obligatoire en repos

Pour infirmation à ce titre, la société appelante soutient ne jamais avoir dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires.

Elle sollicite également l'infirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de 5 000 euros pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos'.

Pour confirmation du jugement à ce titre, M. [U] indique avoir réalisé 92,73 heures supplémentaires en 2017 au delà du contingent annuel de 180 heures fixé par la convention collective applicable et 52,28 heures supplémentaires au delà de ce contingent en 2018.

Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'

L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'

En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'

Aux termes de l'article 5.8.1 de la convention collective applicable, relatif au contingent d'heures supplémentaires,

'Le contingent annuel d'heures supplémentaires, à compter de l'année 2003, est fixé à 180 heures.

Dans le cadre de ce contingent, le principe du recours aux heures supplémentaires, dans la limite des 130 premières, fera l'objet d'une information du comité social et économique.

Les 50 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de cette même instance, qui pourra formuler des voeux dans ce domaine.

Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'après avis du comité social et économique, s'il existe.

Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les modalités de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité social et économique, s'il en existe.'

L'article 5.8.3 relatif à la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, précise que 'Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires fixé à l'article 5.8 ci-dessus donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail.'

Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

En l'espèce, selon l'article 5.8.3 de la convention collective rappelé ci-dessus, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures.

La cour ayant retenu la réalisation de 70 heures supplémentaires non rémunérées par an, au delà des 111,28 heures supplémentaires ayant donné lieu à paiement (entre la 35ème et la 39ème heure), M. [U] a donc réalisé 1,28 heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 180 heures pour les années 2017 et 2018, lui donnant droit pour chaque année à 1,28 heures de contrepartie obligatoire en repos.

Le préjudice subi de ce chef par M. [U] justifie que lui soit alloué, au titre de l'indemnité de repos compensateur pour les années 2017 et 2018, la somme totale de 41, 07 € nets qui comporte à la fois le montant de l'indemnité pour privation de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé en son quantum.

S'agissant de la demande également formée par M. [U] au titre de l'indemnité pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos', la cour n'ayant pas fait droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, celui-ci sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Pour confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande indemnitaire à ce titre, M. [U] considère que l'employeur a volontairement falsifié les décomptes horaires 'dans le but de tromper l'inspection du travail et de ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie', démontrant ainsi une intention de dissimulation de celui-ci.

Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste avoir demandé de signer des relevés hebdomadaires falsifiés et indique que les heures supplémentaires réalisées ont donné lieu à repos compensateur ou ont été rémunérées.

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article

L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales."

Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il résulte des attestations versées aux débats (et notamment celle de Mme [W]) l'existence d'une pratique frauduleuse de l'employeur visant à ne pas faire apparaître sur les 'plannings' les heures supplémentaires réalisées par les salariés (notamment s'agissant des managers) lesquelles n'étaient pas rémunérées et donc 'dissimulées'.

L'intention de l'employeur de se soustraire ou de contourner les dispositions légales relatives à l'organisation et la durée du travail et de dissimuler des heures réellement travaillées étant ainsi établie, il sera fait droit à la demande de la salariée au titre du travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement déféré.

La société [1] doit ainsi être condamnée à payer à M. [U] à ce titre la somme de 15 153,96 euros par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur la demande d'indemnisation au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de santé et du non-respect des temps de repos

Pour infirmation à ce titre, M. [U] soutient qu'il a travaillé plus de 48 heures par semaine à de nombreuses reprises, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année (semaines 51 et 52) et que, lorsque qu'il procédait à la fermeture du magasin, il ne bénéficiait pas de son repos journalier de 11 heures. Il soutient qu'à 32 reprises en 2017,32 reprises en 2018 et 16 reprises en 2019, il n'a pas bénéficié de son repos quotidien de 11 heures car il fermait le soir à 21h15 pour reprendre le lendemain à 5h ou 5h30.

Pour confirmation à ce titre, la société [1] fait valoir que la durée hebdomadaire de travail effectif n'a jamais dépassé les 48h par semaine et que le salarié a bénéficié d'un repos journalier de 11 heures ; qu'en outre, il n'a jamais alerté d'une quelconque difficulté pour prendre ses repos journaliers et qu'il résulte des attestations versées aux débats que lorsqu'il effectuait la fermeture du magasin, il embauchait plus tard à l'entreprise le lendemain matin.

Aux termes de l'article L. 3121-18 dans sa version applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

L'article L. 3121-20 prévoit par ailleurs qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l'amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures.

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation.

Si plusieurs managers attestent de la possibilité de 'décaler' leur heure d'arrivée le lendemain, il n'est pas établi que M. [JJ] ait personnellement pu en bénéficier.

En outre, les éléments versés aux débats permettent de caractériser le fait que lors des périodes de fêtes de fin d'année, M. [U] réalisait des heures supplémentaires plus importantes de sorte que la durée hebdomadaire de 48 heures se trouvait dépassée (semaine 51 en 2017 et 2018).

Ces dépassements de la durée du travail ont causé un préjudice à M. [U] qui a été exposé à une fatigue inhérente au travail intensif, lequel sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le rappel de prime de bilan

Il n'est pas contesté que la prime de bilan n'a été prévue par aucun document contractuel.

Le terme de 'prime de bilan' fait référence à une somme d'argent versée par l'employeur au salarié lorsque celui-ci a donné satisfaction pour la période donnée. Elle ne correspond à aucune obligation légale et peut être versée à la discrétion de l'employeur sauf si elle revêt le caractère d'un usage ou d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Pour qu'une somme versée à un salarié présente le caractère de libéralité, il faut qu'elle ne soit obligatoire pour l'employeur ni en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, ni du contrat de travail, ni d'un usage ou d'un engagement unilatéral de sa part. L'employeur peut alors décider de leur opportunité et de leur montant.

Constitue un engagement unilatéral, toute décision unilatérale expresse de l'employeur d'accorder un avantage à ses salariés.

L'usage d'entreprise se définit comme une pratique habituellement suivie dans l'entreprise, prenant la forme d'un avantage supplémentaire accordé aux salariés ou à une catégorie d'entre eux par rapport à la loi, aux accords collectifs ou au contrat de travail présentant les caractères cumulatifs de constance, de généralité et de fixité.

En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire que M. [U] a perçu la prime litigieuse en juin 2017 d'un montant de 1 397,52 euros et en juin 2018 d'un montant de 1076,39 euros.

Il sollicite le versement de cette prime pour 2019 au prorata de son temps de présence (jusqu'au 31 mai 2019).

Il résulte des attestations produites que cette prime était versée à tous les salariés et que son montant dépendait de critères définis unilatéralement par l'employeur, que le bénéfice de la prime était déterminé pour l'année passée et reposait sur un ensemble de critères définis en amont par l'employeur et son salarié la communication, l'esprit d'équipe, la confidentialité, la mise en place du respect de la législation, la productivité et l'efficacité ainsi que le management.

En l'absence d'engagement explicite, le versement à une catégorie de salarié à savoir aux agents de maîtrise au cours de plusieurs années successives soit de manière constante d'une prime de bilan sans toutefois que soit démontré un caractère de fixité en fonction de critères que l'employeur définissait, ne relève ni de l'usage ni de l'engagement unilatéral de l'employeur.

Dès lors, la demande de paiement de cette prime ne peut prospérer sur le seul fondement d'un engagement unilatéral non démontré.

La demande de rappel de prime de bilan est en conséquence rejetée.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur le rappel de prime annuelle

Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2019, au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas de versement prorata temporis de cette prime en cas de démission.

M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement à ce titre de sorte que celui-ci sera confirmé de ce chef.

Sur la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle et aux dispositions conventionnelles

M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef, de sorte que celui-ci, ayant rejeté la demande du salarié ainsi formée, sera également confirmé.

Sur la remise des documents sociaux

La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, et le jugement sera confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne l'astreinte ayant été prononcée.

Sur les intérêts :

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine. En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Elle ne peut être ordonnée qu'à compter de la demande qui en est faite et ne peut rétroagir avant cette demande. Elle peut être demandée pour les intérêts à venir dès lors qu'une année entière sera écoulée.

Il sera fait droit à cette demande de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de transmission au procureur de la République

Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale "Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs."

Les parties n'ont ni qualité, ni intérêt pour solliciter la transmission du dossier au procureur de la République, cette transmission constituant un acte extérieur à la présente procédure et relevant de la seule appréciation de la cour d'appel.

Force est de constater par ailleurs que M. [U] dispose de l'ensemble des pièces soumises à la cour dans le cadre de la présente instance et qu'il ne fait état d'aucune impossibilité de les transmettre directement aux autorités judiciaires compétentes pour apprécier si ces éléments sont susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de cette demande.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement est confirmé de ce chef.

La société [1], succombant partiellement à l'instance, il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros telle que sollicitée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également déboutée de sa demande à ce titre.

La société [1] sera enfin tenue aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité de travail dissimulé, le rejet de la demande de rappel de prime annuelle et de prime de bilan, le rejet de la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle, la remise des documents sociaux modifiés, ainsi que les dépens et les frais irrépétibles,

Le confirme de ces chefs,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y additant,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] :

- la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre 2017 et 2019, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents.

- la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur

- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité,

- la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

Déboute M. [K] [U] de sa demande indemnitaire formée pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos',

Dit que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) et à compter de la notification de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière,

Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [K] [U] les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [U] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS [1] aux dépens,

Rejette la demande de transmission au procureur de la République.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Références

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

12 références

  • Passage cité
    … lité de manager rayon boucherie, statut agent de maîtrise, niveau 5. La société [2] emploie environ 140 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société [2] au bénéfice de la société [1] à compter du 1er février 2019, le contrat de travail de M. [U] a, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A …
  • Passage cité
    … M. [U] sollicite le paiement d'heures supplémentaires sur la période 2017 à 2019 au delà de 39 heures contractuellement prévues, en indiquant que celles-ci étaient 'systématiquement refusées' par l'employeur qui 'imposait la signature d'un second relevé horaire', s'agissant notamment des heures correspondant aux permanences de fermeture du magasin (inscrites selon lui dans un second planning intitulé 'Super U [Localité 4] Vigie') L'article L. 3171-2 du code du travail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. …
  • Passage cité
    … ravail dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2018 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces …
  • Passage cité
    … anquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en repos'. Pour confirmation du jugement à ce titre, M. [U] indique avoir réalisé 92,73 heures supplémentaires en 2017 au delà du contingent annuel de 180 heures fixé par la convention collective applicable et 52,28 heures supplémentaires au delà de ce contingent en 2018. Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équi …
Autres références (8)
  • Passage cité
    … obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditio …
  • Passage cité
    … rtie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent. III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.' En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.' Aux termes de l'article 5.8.1 de la convention collective applica …
  • Passage cité
    … es 'dans le but de tromper l'inspection du travail et de ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie', démontrant ainsi une intention de dissimulation de celui-ci. Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste avoir demandé de signer des relevés hebdomadaires falsifiés et indique que les heures supplémentaires réalisées ont donné lieu à repos compensateur ou ont été rémunérées. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur …
  • Passage cité
    … e, la société appelante conteste avoir demandé de signer des relevés hebdomadaires falsifiés et indique que les heures supplémentaires réalisées ont donné lieu à repos compensateur ou ont été rémunérées. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail co …
  • Passage cité
    … fermeture du magasin, il embauchait plus tard à l'entreprise le lendemain matin. Aux termes de l'article L. 3121-18 dans sa version applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L. 3121-20 prévoit par ailleurs qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l'amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de tra …
  • Passage cité
    … embauchait plus tard à l'entreprise le lendemain matin. Aux termes de l'article L. 3121-18 dans sa version applicable au litige, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L. 3121-20 prévoit par ailleurs qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l'amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre dr …
  • Passage cité
    … il effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L. 3121-20 prévoit par ailleurs qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En vertu de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Il en résulte que l'amplitude maximale quotidienne de travail est de 13 heures. Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à la réparation. Si plusieurs managers attestent de la possibilité de 'décaler' leur heure d'arrivée le lendemain, il n'est pas établi que M. [JJ] ait per …
  • Passage cité
    … dresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES M. [K] [U] a été engagé par la société [2] exploitant le magasin Super U de [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de manager rayon boucherie, statut agent de maîtrise, niveau 5. La société [2] emploie environ 140 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société [2] au bénéfice de la société [1] à compter du 1er février 2019, le contrat de travail de M. [U] a, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à …

Thèmes et contexte

  • Travail dissimulé
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    Net - Indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et santé et du non-respect des temps de repos :10 000,00 € Net - Indemnité pour manquement à la bonne foi et aux dispositions conventionnelles : 5 000,00 € Net - Indemnité pour travail dissimulé forfaitaire : 15 153,96 € Net - Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 € - Remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) - Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard passé
    Points examinés
    obligatoire en repos', la cour n'ayant pas fait droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, celui-ci sera donc débouté de sa demande à ce titre par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande indemnitaire à ce titre, M. [U] considère que l'employeur a volontairement falsifié les décomptes horaires 'dans le but de tromper l'inspection du travail et de ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie'
    Demandes et arguments
    onteste avoir demandé de signer des relevés hebdomadaires falsifiés et indique que les heures supplémentaires réalisées ont donné lieu à repos compensateur ou ont été rémunérées. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,"Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bull
  • Salaire / rémunération
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    mnité pour manquement à la bonne foi et aux dispositions conventionnelles : 5 000,00 € Net - Indemnité pour travail dissimulé forfaitaire : 15 153,96 € Net - Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 € - Remise des bulletins de salaire rectifiés et des documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation Pôle Emploi) - Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 10 jours suivant la notification de la décision à intervenir - Intérêts de droit à compter de l'introductio
    Demandes et arguments
    nir, la rectification des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation pôle emploi ; - Confirmer que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres avec capitalisation des intérêts en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code Civil ; Y ajoutant, rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [1], - Condamner la société [1] au titre de l'article 700 code de procédure civile, la s
    Points examinés
    upplémentaires' en date du 28 décembre 2017 (récupération des heures supplémentaires de Noël 2017) et 16 mars 2018 (récupération des heures supplémentaires de la semaine 10) (pièce 15) Or, la cour constate qu'il résulte des bulletins de salaire de M. [U] versés aux débats le paiement d'heures supplémentaires au delà du 'forfait hebdomadaire' de 39 heures seulement pour le mois de février 2018 (2,38 heures supplémentaires à 25%) et février 2019 (2,14 heures supplémentaires à 25%). Par ailleurs, si le tableau dénommé 'suivi des compteurs d
  • Primes / variable
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    r de retard, à compter de la décision à intervenir - Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - Rappel sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut - Congés payés afférents : 51,50 € Brut - Rappel sur prime annuelle pour l'année 2019 proratisée : 1 052,35 € Brut - Congés payés afférents : 105,23 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 944,96 € Brut - Congés payés afférents : 294,49 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 : 2 207,13 € Brut - Congés payés af
    Points examinés
    ette prime ne peut prospérer sur le seul fondement d'un engagement unilatéral non démontré. La demande de rappel de prime de bilan est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur le rappel de prime annuelle Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2019, au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas de versement prorata temporis de cette prime en cas de démission. M. [U] ne sollicite pas l'infirmatio
    Demandes et arguments
    appel de prime de bilan est en conséquence rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur le rappel de prime annuelle Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2019, au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas de versement prorata temporis de cette prime en cas de démission. M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement à ce titre de sorte que celui-ci sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour
  • Heures supplémentaires
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    s, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes : - Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisées - Ordonner la production par l'employeur des relevés de badgeage de M. [U] de février 2019 jusqu'au jour du licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir - Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - Rappel sur prime de b
    Mentions dans le texte
    sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut - Congés payés afférents : 51,50 € Brut - Rappel sur prime annuelle pour l'année 2019 proratisée : 1 052,35 € Brut - Congés payés afférents : 105,23 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 944,96 € Brut - Congés payés afférents : 294,49 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 : 2 207,13 € Brut - Congés payés afférents : 220,71 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2019 - à parfaire : 1 073,35 € Brut - Congés payés
    Points examinés
    n'avait pas conservé lesdits relevés dont l'objet n'était pas le contrôle du temps de travail des salariés mais la sécurisation de l'accès à certains lieux de l'entreprise. La cour n'est donc pas saisie d'un appel de ce chef. Sur les heures supplémentaires Pour confirmation à ce titre, M. [U] soutient que la société [1] a falsifié les relevés hebdomadaires en imposant la signature d'un second relevé hebdomadaire exempt de toute heure supplémentaire. Il fait valoir que les heures supplémentaires étaient systématiquement refusées par l'employeur.
Autres thèmes (12)
  • Astreinte / repos
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    t à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise
    Demandes et arguments
    donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l'article L. 3121-30 du code du travail.' Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, selon l'article 5.8.3 de la convention collective rappelé ci-dessus, le contingent annuel d'heures supplé
    Points examinés
    être condamnée à payer à M. [U] à ce titre la somme de 15 153,96 euros par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande d'indemnisation au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de santé et du non-respect des temps de repos Pour infirmation à ce titre, M. [U] soutient qu'il a travaillé plus de 48 heures par semaine à de nombreuses reprises, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année (semaines 51 et 52) et que, lorsque qu'il procédait à la fermeture du magasin, il ne bénéficiait pas de son repos journalier de
  • Obligation de sécurité
    Voir les passages
    Mentions dans le texte
    ie obligatoire en repos pour l'année 2018 : 762,90 € Net - Indemnité pour manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos et pour défaut sur le droit au COR : 5 000,00 € Net - Indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité et santé et du non-respect des temps de repos :10 000,00 € Net - Indemnité pour manquement à la bonne foi et aux dispositions conventionnelles : 5 000,00 € Net - Indemnité pour travail dissimulé forfaitaire : 15 153,96 € Net - Article 700 du Code de procédure civile : 2 500,00 € - Remise des bu
    Points examinés
    rmation du jugement déféré. La société [1] doit ainsi être condamnée à payer à M. [U] à ce titre la somme de 15 153,96 euros par voie de confirmation du jugement déféré. Sur la demande d'indemnisation au titre des manquements à l'obligation de sécurité et de santé et du non-respect des temps de repos Pour infirmation à ce titre, M. [U] soutient qu'il a travaillé plus de 48 heures par semaine à de nombreuses reprises, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année (semaines 51 et 52) et que, lorsque qu'il procédait à la fermeture du magasin,
    Demandes et arguments
    s congés payés afférents. - la somme de 41,07 euros au titre de l'indemnité pour privation du repos compensateur - la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée hebdomadaire du travail et manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 15 153,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, Déboute M. [K] [U] de sa demande indemnitaire formée pour 'manquement aux dispositions impératives de la contrepartie obligatoire en repos' et pour 'défaut d'information sur le droit à la contrepartie obligatoire en rep
  • Licenciement
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    ité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes : - Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisé
    Demandes et arguments
    le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes : - Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisées - Ordonner la production par l'employeur des relevés de badgeage de M. [U] de février 2019 jusqu'au jour du licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir - Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - Rappel sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut - Congés payés afférents : 51,50 € Brut - Rappel sur prime annuelle pour l'année
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir les passages
    Demandes et arguments
    1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents d
    Demandes et arguments
    ormé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'h
  • Démission
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    Demandes et arguments
    ier 2019, le contrat de travail de M. [U] a, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture d
    Demandes et arguments
    9 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 jan
    Demandes et arguments
    ugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2019, au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas de versement prorata temporis de cette prime en cas de démission. M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement à ce titre de sorte que celui-ci sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle et aux dispositions conventionnelles M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement de ce chef, de so
  • Contrat de travail
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    Mentions dans le texte
    Août 1983 à [Localité 1] (44) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES M. [K] [U] a été engagé par la société [2] exploitant le magasin Super U de [Localité 4] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de manager rayon boucherie, statut agent de maîtrise, niveau 5. La société [2] emploie environ 140 salariés et la convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). D
    Demandes et arguments
    able est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216). Dans le cadre de la mise en location gérance du fonds de commerce de la société [2] au bénéfice de la société [1] à compter du 1er février 2019, le contrat de travail de M. [U] a, en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, été automatiquement transféréà la société [1] au 1er février 2019 . Par courrier du 21 mai 2019, M. [U] a informé la société [1] de sa démission à son poste de manager rayon boucherie et a sollicité une dispense de préavis.
    Demandes et arguments
    pense de préavis. Par courrier en réponse du 24 mai 2019, la société [1] a pris note de la démission de M. [U] et a accepté de réduire son préavis de 2 mois pour une sortie des effectifs au 31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes : - Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisé
  • Congés payés
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    Mentions dans le texte
    our du licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir - Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - Rappel sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut - Congés payés afférents : 51,50 € Brut - Rappel sur prime annuelle pour l'année 2019 proratisée : 1 052,35 € Brut - Congés payés afférents : 105,23 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 944,96 € Brut - Congés payés afférents : 294,49 € Brut - Au titre des heures supplémentaires
    Mentions dans le texte
    la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes: - Rappel sur prime de bilan pour l'année 2019 proratisée : 515,30 € Brut - Congés payés afférents : 51,50 € Brut - Rappel sur prime annuelle pour l'année 2019 proratisée : 1 052,35 € Brut - Congés payés afférents : 105,23 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 : 2 944,96 € Brut - Congés payés afférents : 294,49 € Brut - Au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 : 2 207,13 € Brut - Congés payés afférents : 220,71 € Brut - Au titre des heures supplémentaires
    Demandes et arguments
    ant à un rappel de salaire de 547,22 euros. La société [1] sera ainsi condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 824,07 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées, outre celle de 182,40 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef en son quantum. Sur la contrepartie obligatoire en repos Pour infirmation à ce titre, la société appelante soutient ne jamais avoir dépassé le contingent annuel des heures supplémentaires. Elle sollicite également l'infirmation du
  • Temps de travail
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    Mentions dans le texte
    vés de badgeage entre février 2019 et la fin de la relation contractuelle n'est pas maintenue par M. [U] devant la présente cour, la société ayant précisé qu'elle n'avait pas conservé lesdits relevés dont l'objet n'était pas le contrôle du temps de travail des salariés mais la sécurisation de l'accès à certains lieux de l'entreprise. La cour n'est donc pas saisie d'un appel de ce chef. Sur les heures supplémentaires Pour confirmation à ce titre, M. [U] soutient que la société [1] a falsifié les relevés hebdomadaires en imposant la signature
    Demandes et arguments
    entre le 28/08/2017 et le 20/12/2017 au sein du Super U de [Localité 4], s'agissant du contrôle des plannings des managers, celle-ci attestant : 'il m'a été demandé par la direction de contrôler que les volumes d'heures correspondaient au temps de travail contractuel et de demander correction si le volume d'heures est erroné. Un fichier des heures supplémentaires avait été mis en place au sein du service RH car nous nous étions rendu compte qu'il y avait une inéquité entre les secteurs. La direction était contre les heures supplémentaires et ne voul
    Mentions dans le texte
    a direction nous demandait de réaliser des plannings officieux et officiels et prenait le temps de les valider. Ils étaient donc conscients des doubles plannings. Globalement ils nous demandaient de signer un planning correspondant à notre temps de travail légal. Les heures effectuées en plus ou en moins ne devaient surtout pas apparaître sur les plannings (surtout en cas de contrôle de l'inspecteur du travail) (...) Il fallait donc que j'impose la signature de faux plannings à mon équipe (...) Le discours de la direction concernant les heures supplé
  • Accord collectif / convention collective
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    Mentions dans le texte
    le L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.' L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contin
    Mentions dans le texte
    l, s'ils existent. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiem
    Demandes et arguments
    . Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. Sur le rappel de prime annuelle Le jugement du conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de sa demande au titre du rappel de prime annuelle pour l'année 2019, au motif que la convention collective applicable ne prévoit pas de versement prorata temporis de cette prime en cas de démission. M. [U] ne sollicite pas l'infirmation du jugement à ce titre de sorte que celui-ci sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'indemnité pour manquement à la bonne foi contractuelle et aux dispositi
  • Inspection du travail
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    Demandes et arguments
    ' (...) Globalement, Messieurs [H] nous (à moi et à Mme [V]) ont demandé oralement et à plusieurs reprises de se rapprocher des managers pour qu'ils modifient leur planning ou celui de leur équipe afin d'éviter un contrôle de ceux-ci par l'inspecteur du travail'. Mme [W] indique également avoir été témoin d'une altercation entre Mme [V] et Mme [A] (responsable administrative) en précisant 'Mme [A] exigeait oralement que Mme [V] signe des plannings incorrects (correspondant à un volume horaire de 39 heures au lieu de ses heures réellement effectuées)'.
    Mentions dans le texte
    plannings. Globalement ils nous demandaient de signer un planning correspondant à notre temps de travail légal. Les heures effectuées en plus ou en moins ne devaient surtout pas apparaître sur les plannings (surtout en cas de contrôle de l'inspecteur du travail) (...) Il fallait donc que j'impose la signature de faux plannings à mon équipe (...) Le discours de la direction concernant les heures supplémentaires est très claire : un manager ne doit pas compter ses heures mais s'investir personnellement dans son travail'. (pièce 9). Ces divers éléments
    Demandes et arguments
    Sur l'indemnité pour travail dissimulé Pour confirmation du jugement ayant fait droit à sa demande indemnitaire à ce titre, M. [U] considère que l'employeur a volontairement falsifié les décomptes horaires 'dans le but de tromper l'inspection du travail et de ne pas faire apparaître d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie', démontrant ainsi une intention de dissimulation de celui-ci. Pour infirmation à ce titre, la société appelante conteste avoir demandé de signer des relevés hebdomadaires falsifiés et indique que les heures supplé
  • Procédure prud'homale
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    Demandes et arguments
    31 mai 2019. A l'occasion de la rupture du contrat de travail le 31 mai 2019, il a été remis, à M. [U], ses documents de fin de contrat et ce dernier a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 16 janvier 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes sur les demandes suivantes : - Constater le non paiement des heures supplémentaires réalisées - Ordonner la production par l'employeur des relevés de badgeage de M. [U] de février 2019 jusqu'au jour du licenciement, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à
    Mentions dans le texte
    roit - Fixer le salaire de référence rectifié à la somme de : mémoire et subsidiairement à la somme de 2 525,66 € bruts Subsidiairement - Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens. Par jugement en date du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Dit que la SAS [1] n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [U], - Condamné la SAS [1] à régler à M. [U] les sommes de : - 2.944,96 € Brut (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre des heures supplémenta
    Demandes et arguments
    SAS [1] La SAS [1] a interjeté appel le 28 juillet 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 avril 2023, la société appelante sollicite : - D'infirmer le jugement rendu le 05 juillet 2022 par le Conseil de prud'hommes de Nantes (RG 20/00041) en ce qu'il a : - Dit que la SAS [1] n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par M. [U], - Condamné la SAS [1] à régler à M. [U] les sommes suivantes : - 2.944,96 € Brut (deux mille neuf cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-seize centimes
  • CSE / représentants du personnel
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    Mentions dans le texte
    atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments
    Mentions dans le texte
    gent annuel d'heures supplémentaires, à compter de l'année 2003, est fixé à 180 heures. Dans le cadre de ce contingent, le principe du recours aux heures supplémentaires, dans la limite des 130 premières, fera l'objet d'une information du comité social et économique. Les 50 heures suivantes feront obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de cette même instance, qui pourra formuler des voeux dans ce domaine. Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'après avis du comité social et économiqu
    Mentions dans le texte
    obligatoirement l'objet d'une consultation préalable de cette même instance, qui pourra formuler des voeux dans ce domaine. Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé ci-dessus ne pourra avoir lieu qu'après avis du comité social et économique, s'il existe. Le régime des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel est fixé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les modalités de l'éventuel dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires donnent lieu au moins une fois par an à une consultat

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 juillet 2022
Identifiant source
6ac243adc27382d0993afbe4

Dossiers documentaires associés

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