Cour d'appel
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 novembre 2020, 18/00058
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Sur la demande de résiliation judiciaire: Pour infirmation et bien fondé de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [E] [R] impute à faute à son employeur l'insuffisance de défraiement, l'absence de prise en charge du matériel informatique et téléphonique, le non paiement des heures supplémentaires ainsi que l'impossibilité dans laquelle il est placé d'accomplir ses fonctions.
- Solution: INFIRME partiellement le jugement entrepris, et; statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [R] aux torts de l'employeur; CONDAMNE la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [E] [R]: 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Analyse: Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
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- Montants: Le salarié impute à son employeur quatre manquements, tenant à l'insuffisance de défraiement, l'absence de prise en charge du matériel informatique, au non paiement des heures supplémentaires et à l'impossibilité dans laquelle il est placé d'accomplir ses fonctions. * quant à l'insuffisance de défraiement: S'agissant de l'insuffisance de défraiement, l'article 6 in fine du contrat de travail de M. [E] [R] stipule qu'un "forfait pour frais de déplacement d'un montant de 381,12 Euros par mois travaillé sera alloué à Monsieur [E] [R].
Conclusion : LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [R] aux torts de l'employeur, CONDAMNE la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [E] [R]: - 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 13.961,97 € net à titre de remboursement des frais de déplacement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014
- Licenciement licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement en date du 8 décembre 2017, notifié le 12 décembre 2017, par lequel le conseil de prud'hommes
- Appel formé appel régulièrement formé le 03 janvier 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
Voir 3 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014
- Conclusions notifiées M. [R] (personne physique) · Date à vérifier · écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, M. [R] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées voie électronique, la société RESIDE ETUDES (société / employeur probable) · écritures notifiées le 17 mars 2020 par voie électronique, la société RESIDE ETUDES demande à la cour de :
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°354 N° RG 18/00058 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQOL SAS RESIDE ETUDES C/ M. [E] [R] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil sanitaire du 09 Octobre 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et conformément à la charte sanitaire de la cour mise à jour suite au décret N°2020-884 du 17 juillet 2020 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [J] [F], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La SAS RESIDE ETUDES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 5] Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Guilhem AFFRE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1973 demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES M. [E] [R] a été embauché par la SAS RESIDE ETUDES le 03 mars 2008 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de négociateur, catégorie agent de maîtrise, niveau V, coefficient 315 (vente d'appartements en copropriété à des particuliers) et percevait une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable outre un forfait correspondant à la prise en charge des frais de déplacement.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective de l'immobilier, M. [R] bénéficiait d'une exclusivité sur les départements 16 et 17 tout partageant la prospection sur les les départements 44, 56, 35, 49, 85 et 53 avec ses collègues.
Le 1er avril 2014 M. [R] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle à laquelle l'employeur a opposé son refus par LRAR du 11 avril 2014.
A compter du mois de mai 2014, l'employeur a enjoint à plusieurs reprises par mail M. [R] de produire ses rapports d'activités hebdomadaires, avant que ce dernier saisisse le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par courrier du 11 juin 2014, M. [R] s'est vu rappeler ses obligations contractuelles.
Le 18 juillet 2014, M. [R] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juillet 2014, assorti d' une mise à pied conservatoire à compter du 21 juillet 2014.
A la suite de l'entretien préalable au cours duquel il n'était pas assisté, M. [R] a été licencié pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2014.
La procédure ayant fait l'objet d'une radiation a été ré-enrôlée le 14 décembre 2016 à la requête de M. [E] [R].
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes de Nantes, M. [R] a présenté les chefs de demande suivants à l'encontre de son employeur: A titre principal ' Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS RESIDE ETUDES - 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 152.168 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 15 216 € au titre des congés payés afférents, - 30 399 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (20.888,49 € à titre subsidiaire) - 3 039 € au titre des congés payés afférents, (2.088,85 € à titre subsidiaire) - 64.840 € à titre de rappel de frais professionnels, - 60.798 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (41.776,98 € à titre subsidiaire) - 23.249,88 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2010, (15 976,68 € à titre subsidiaire) - 2.324,99 € au titre des congés payés afférents, (1.597,67 € à titre subsidiaire), - 27.926,58 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2011, (19. 910,38 € à titre subsidiaire) - 2.772,62 € au titre des congés payés afférents, ( 1.919,04 € à titre subsidiaire) - 27.525,72 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2012 (18.914,92 € à titre subsidiaire) - 2.752,57 € au titre des congés payés afférents,(1.891,49 € à titre subsidiaire), - 25.788,66 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2013 (17.721,26 € à titre subsidiaire) - 1.891,49 € au titre des congés payés afférents, (1 772,13 € à titre subsidiaire) - 9 119,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, (6 266,57 € à titre subsidiaire) A titre infiniment subsidiaire (sic) ' Dire et juger que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse Consécutivement, -100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 152.168 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 15.216 € au titre des congés payés afférents, - 30.399 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (20.888,49 € à titre subsidiaire) - 3.039 € au titre des congés payés afférents, (2.088,85 € à titre subsidiaire) - 64.840 € à titre de rappel de frais professionnels, - 60.798 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé (41.776,98 € à titre subsidiaire) - 23.249,88 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2010, (15 976,68 € à titre subsidiaire) - 2.324,99 € au titre des congés payés afférents, (1.597,67 € à titre subsidiaire) - 27.926,58 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2011, (19. 910,38 € à titre subsidiaire) - 2.772,62 € au titre des congés payés afférents, ( 1.919,04 € à titre subsidiaire) - 27.525,72 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2012 (18.914,92 € à titre subsidiaire) - 2.752,57 € au titre des congés payés afférents,(1.891,49 € à titre subsidiaire) - 25.788,66 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2013 (17.721,26 € à titre subsidiaire) -1.891,49 € au titre des congés payés afférents, (1 772,13 € à titre subsidiaire) - 9.119,70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, (6 266,57 € à titre subsidiaire) En tout état de cause - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Exécution provisoire du jugement à intervenir, ' Fixer la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 10 133 €, - Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - Capitalisation des intérêts (article 1154 du Code civil) (moyenne des derniers mois de salaire à 10 133 €) - Dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 03 janvier 2018 par la SAS RESIDE ETUDES contre le jugement en date du 8 décembre 2017, notifié le 12 décembre 2017, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ' Condamné la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 9.044,32 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 904,43 € (brut) au titre des congés payés afférents, - 5.878,80 € (net) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ' Assorti lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, lesquels intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, ' Condamné la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [R] la somme de 1.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en totalité des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, ' Fixé à la somme de 4 522,16 € (brut) la moyenne mensuelle des salaires, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS RESIDE ETUDES aux dépens de l'instance. ' Dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse.
Par écritures notifiées le 17 mars 2020 par voie électronique, la société RESIDE ETUDES demande à la cour de : ' Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - Dit et jugé que la société RESIDE ETUDES n'a commis aucun manquement dont la gravité justifierait la demande de M. [R] de résiliation judiciaire de son contrat de travail - Dit et jugé que la demande de M. [R] de résiliation judiciaire n'était pas fondée et l'en a débouté ' Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [R] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - Condamné la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 9 044,32 € (brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 904,43 € (brut) au titre des congés payés afférents, - 5 878,80 € (net) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - Assorti lesdites sommes des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, lesquels intérêts produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, - Condamné la SAS RESIDE ETUDES à payer à M. [R] la somme de 1.100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en totalité des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné la SAS RESIDE ETUDES aux dépens de l'instance, Statuant à nouveau, ' Dire et juger que le licenciement de M. [R] repose sur une faute lourde, ' Débouter M. [R] de ses plus amples conclusions comportant appel incident, demandes, fins et prétentions, ' Ordonner la restitution immédiate par M. [R] de la somme de 15.827,55€ perçue au titre de l'exécution provisoire, sous astreinte journalière de 100 € à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à venir, ' Condamner M. [R] à payer à la société RESIDE ETUDES la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en cause d'appel.
Par écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2020, M. [R] demande à la cour de : ' Réformer partiellement le jugement attaqué, ' Recevoir M. [R] en son appel incident, A titre principal, ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS RESIDE ETUDES, ' Condamner la SAS RESIDE ETUDES à lui verser : - 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 152.168 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 15.216 € au titre des congés payés afférents, - 30.399 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, (20.888,49 € à titre subsidiaire) - 3.039 € au titre des congés payés afférents, (2.088,85 € à titre subsidiaire) - 64.840 € à titre de rappel de frais professionnels, - 60.798 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, (41.776,98 € à titre subsidiaire) - 23.249,88 € d'indemnité au titre du repos compensateur de l'année 2010, (15 976,68 € à titre subsidiaire) - 2.324,99 € au titre des congés payés afférents, (1.597,67 € à titre subsidiaire) - 27.926,58 € d'indemnité au titre du repos compensateur…
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 4 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 13/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18/00058
- Solution
- Ordonnance
Résumé source
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°354 N° RG 18/00058 - N° Portalis DBVL-V-B7C-OQOL SAS RESIDE ETUDES C/ M. [E] [R] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère, Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil sanitaire du 09 Octobre 2020 en application des dispositions de l'article 6 alinéa 3 de l'ordonnance N°2020-304 du 25 mars 2020 et conformément à la charte sanitaire de la cour mise à jour suite au décret N°2020-884 du 17 juillet 2020 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibé…