§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
05/01/2023
Numéro d'affaire
21/01009

Résumé

ME/EL Numéro 23/0036 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2G2 Nature affaire : Contestati…

Texte de la décision

ME/EL Numéro 23/0036 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2G2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [O] [R] C/ AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS BASQUE (AADT64) Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 02 Novembre 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Mme PACTEAU, Conseiller Mme ESARTE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [R] né le 10 Août 1971 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] Représenté par Me Elisabeth DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de DAX et Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE : AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PYRENEES PAYS BASQUE (AADT64) (anciennement Comité Départemental du Tourisme Béarn-Pays Basque) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 26 FEVRIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 19/00050 EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [R] a été embauché le 25 avril 2016 par l'association Comité départemental du tourisme du Béarn, devenue l'association Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pays Basque et ci-après désignée l'AADT 64, en qualité de directeur adjoint, statut cadre, échelon 3.3, indice 4 753, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de tourisme à but non lucratif.

En fin d'année 2017, l'AADT 64 a changé de président.

Le 22 décembre 2017, un entretien a eu lieu avec le président et le directeur.

Au cours de cet entretien M. [O] [R] a formulé une demande d'augmentation de salaire qui lui a été refusée.

Du 11 juin au 24 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail.

Le 2 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 octobre suivant et reporté à sa demande au 16 octobre 2018 par courrier du 9 octobre 2018.

Le 19 octobre 2018, il a été licencié au motif que la productivité et la qualité de son travail sont insuffisantes et inadaptées à la fonction de directeur adjoint.

Le 8 février 2019, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment': - débouté M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes au principal, - le reconnaissant fondé en sa demande subsidiaire, déclaré le licenciement intervenu sans cause réelle et, évaluant le préjudice : - condamné l'association Comité départemental du tourisme du Béarn ' Pays Basque à payer à M. [O] [R] une somme de 16 155,45 € à titre de dommages et intérêts, - dit n'avoir pas lieu à exécution provisoire, - condamné l'association Comité départemental du tourisme du Béarn ' Pays Basque aux entiers dépens de l'instance, - condamné l'association Comité départemental du tourisme du Béarn ' Pays Basque à payer à M. [O] [R] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 mars 2021, M. [O] [R] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, - y faisant droit, - à titre principal, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 5 791,54 € au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - juger qu'il a été victime d'un harcèlement moral au travail de la part de son employeur, - juger par conséquent que le licenciement prononcé le 19 octobre 2018 est nul car consécutif à un harcèlement moral, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 138'996,96 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice à ce titre, - juger que la clause de forfait-jours inscrite à son contrat de travail est irrégulière et lui est inopposable, - constater qu'il a effectué des dizaines d'heures supplémentaires durant son contrat de travail, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 50'893,46 € au titre du paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 5'089,346 € au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 32 310,90 € au titre de l'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 10'000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la violation d'une obligation de santé et sécurité au travail, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 5'000 € au titre paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - à titre subsidiaire, - confirmer que le licenciement prononcé le 19 octobre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - confirmer la condamnation de l'AADT 64 au paiement de la somme de 16'155,45 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - statuant à nouveau, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 5 791,54 € au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, - constater qu'il a effectué des dizaines d'heures supplémentaires durant son contrat de travail, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 50'893,46 € au titre du paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 5'089,346 € au titre de congés payés afférents aux heures supplémentaires qu'il a effectuées, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 32 310,90 € au titre de l'indemnisation forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 10'000 € au titre de dommages et intérêts au titre de la violation d'une obligation de santé et sécurité au travail, - en toute hypothèse, - condamner l'AADT 64 au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'AADT 64 demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit le licenciement de M. [O] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser à ce dernier 16 155,45 € à titre de dommages-intérêts outre 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [O] [R] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les heures supplémentaires': M. [R], cadre, a signé un contrat de travail relevant de la convention collective nationale des organismes de tourisme dont le numéro de brochure est 3175 et le numéro IDCC 1909.

Le nom de l'employeur a changé et n'est plus Le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays mais l'Agence d'attractivité et de développement touristiques Béarn Pyrénées Pays Basque (ci 'après l'Agence) L'article 5 du contrat de travail est ainsi rédigé': «'Monsieur [R] [O] accepte la possibilité qui est offerte par le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays Basque de bénéficier d'un forfait de 211 jours au titre de l'A.R.T.T., car ses fonctions et attributions de cadre répondent aux exigences prévues par la CCN des organismes de tourisme.