Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033
Cour d'appelsaisons ou des modes de vie collectif; que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats de travail successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, que les dispositions de l'article 14-2 de la convention collective des Cafés Hôtels Restaurants permettant lorsque des contrats de travail saisonniers sont conclus avec un salarié pendant trois années consécutives pendant toute la période d'ouverture de l'établissement de considérer qu'ils établissent avec le salarié une relation de travail à durée indéterminée ne sont qu'une simple faculté, or en l'espèce, la société [1] exploite un restaurant ouvert aux clients une partie de l'année entre les mois…