Convention collective

Organismes de tourisme

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1909
Statuten vigueur
Décisions associées5

Identifier le texte applicable

Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

5 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

saisons ou des modes de vie collectif; que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats de travail successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, que les dispositions de l'article 14-2 de la convention collective des Cafés Hôtels Restaurants permettant lorsque des contrats de travail saisonniers sont conclus avec un salarié pendant trois années consécutives pendant toute la période d'ouverture de l'établissement de considérer qu'ils établissent avec le salarié une relation de travail à durée indéterminée ne sont qu'une simple faculté, or en l'espèce, la société [1] exploite un restaurant ouvert aux clients une partie de l'année entre les mois…

Montant détecté : 6 670 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise, que s'ils dépendent d'une branche, définie par un arrêté du ministre chargé du travail, où l'emploi saisonnier est particulièrement développé; - l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé ne mentionne pas la branche des Organismes de tourisme (IDCC1909). Les contrats de travail successifs de la salariée ne comportaient pas de clause de reconduction.

3

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

ME/EL Numéro 23/0036 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2G2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [O] [R] C/ AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS BASQUE (AADT64) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023

Montant détecté : 15 000 €Licenciement+18
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5

Cour d'appel de Reims, 27 août 2003, 00/00640

Cour d'appel

; Attendu qu'il est indéniable que la récolte XXXXXXXXXXX présente également un caractère saisonnier; Que toutefois, sauf à étendre indéfiniment la notion de travail saisonnier, seuls les transports directement liés à la récolte de céréales et suivants directement celle-ci peuvent être considérés comme saisonniers, que d'ailleurs l'article 18 de la Convention Collective des transports routiers qui prévoit la possibilité d'emploi de salariés saisonniers, précise qu'il s'agit d'emploi pour des périodes "de brèves durées"; Or attendu qu'en l'espèce le contrat de travail s'est poursuivi jusqu'au 13 mars 1998, soit pendant plus de huit mois; Qu'une telle durée excède à l'évidence la saison de la récolte des céréales, échelonnée comme chacun le sait sur deux ou trois mois, et se révèle également sans commune…

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Méthode et périmètre

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