Convention collective

Organismes de tourisme

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 1909
Statuten vigueur
Décisions associées19

Identifier le texte applicable

Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires relative à la convention collective nationale du 5 février 1996

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

19 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 24/15033

Cour d'appel

saisons ou des modes de vie collectif; que la faculté pour l'employeur de conclure des contrats de travail successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée, que les dispositions de l'article 14-2 de la convention collective des Cafés Hôtels Restaurants permettant lorsque des contrats de travail saisonniers sont conclus avec un salarié pendant trois années consécutives pendant toute la période d'ouverture de l'établissement de considérer qu'ils établissent avec le salarié une relation de travail à durée indéterminée ne sont qu'une simple faculté, or en l'espèce, la société [1] exploite un restaurant ouvert aux clients une partie de l'année entre les mois…

Condamnation : 6 670 €Licenciement+17
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 16 novembre 2023, 22/00487

Cour d'appel

1244-2, lorsqu'ils sont conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise, que s'ils dépendent d'une branche, définie par un arrêté du ministre chargé du travail, où l'emploi saisonnier est particulièrement développé; - l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé ne mentionne pas la branche des Organismes de tourisme (IDCC1909). Les contrats de travail successifs de la salariée ne comportaient pas de clause de reconduction.

3

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 janvier 2023, 21/01009

Cour d'appel

ME/EL Numéro 23/0036 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/01/2023 Dossier : N° RG 21/01009 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2G2 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [O] [R] C/ AGENCE D'ATTRACTIVITE ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUES BEARN PAYS BASQUE (AADT64) Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Janvier 2023

Condamnation : 15 000 €Licenciement+18
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI entre 1994 et 2009 et de contrats saisonniers en 2009 sur l'exploitation de l'EARL Ricard frères ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de trois mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des attestations produites aux débats non plus que la portée ; que l'attestation produite par le salarié émanant d'un salarié agricole à la retraite, membre du syndicat FGA CFDT des salariés agricole et délégué de la commission mixte chargée de suivre les rencontres concernant la convention collective des salariés des…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.592

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI à compter du 1er juin 1991 tous les ans jusqu'en juillet 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en refusant d'additionner les périodes contractuelles et en estimant que le salarié ne justifiait pas de ce que son ancienneté maximale ait été de 36 mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même…

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.593

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI d'avril 1997 à décembre 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant uniquement le dernier contrat et donc une ancienneté de huit mois seulement pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction,…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.594

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI à compter du 1er juin 1991 à juillet 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de six mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.595

Cour de cassation

indéterminée ; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI du 21 mai 1990 à juillet 2009 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de six mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction,…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.596

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI du 11 janvier 1993 à septembre 2008 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de six mois pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en…

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI entre 1997 et 2009 sur l'exploitation de la SCEA Servien frères et d'un contrat saisonnier de six jours en novembre 2009 ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de six jours pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des attestations produites aux débats non plus que la portée ; que l'attestation produite par le salarié émanant d'un salarié agricole à la retraite, membre du syndicat FGA CFDT des salariés agricole et délégué de la commission mixte chargée de suivre les rencontres concernant la convention…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.054

Cour de cassation

les seuils légaux avaient été respectés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article R 1454-28 du code du travail. Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit les parties liées par un contrat à durée indéterminée dès le 22 octobre 2001 et dit sans effet le contrat à durée déterminée conclu le 30 mai 2003 ; AUX MOTIFS QU' « Il n'est pas contesté que Mehmet X... a commencé à travailler en qualité de bucheron tâcheron au service d'André Y...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

; que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sous l'égide de contrats de travail OMI à compter du 13 septembre 1993 sur l'exploitation de la SARL Racamier ; qu'en retenant seulement le dernier contrat et donc une ancienneté de sept mois seulement pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective par refus d'application ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des attestations produites aux débats non plus que la portée ; que l'attestation produite par le salarié émanant d'un salarié agricole à la retraite, membre du syndicat FGA CFDT des salariés agricole et délégué de la commission mixte chargée de suivre les rencontres concernant la convention collective des salariés des exploitations…

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