Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 octobre 2024, 23/00014
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/2024
- Numéro d'affaire
- 23/00014
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Résumé
TP/EL Numéro 24/03322 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCP Nature affaire : Contestat…
Texte de la décision
TP/EL Numéro 24/03322 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 31/10/2024 Dossier : N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INCP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [K] [P] C/ S.A.S.
CLINEA Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [K] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Christian KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S.
CLINEA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 12 DECEMBRE 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F21/00334 EXPOSÉ du LITIGE Mme [K] [P] a été embauchée, à compter du 22 avril 2003, par la SAS Clinea, en qualité de secrétaire, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
À compter de 2011, elle a occupé un poste d'assistante de direction à [Localité 6].
Par avenant du 13 avril 2015, il a été prévu qu'elle assure une partie des missions de sa directrice en congé maternité jusqu'au 31 août 2015.
Par avenant du 1er octobre 2015, Mme [K] [P] a été promue au poste d'attachée de direction, statut cadre, catégorie A, coefficient 300, avec une convention de forfait annuel de 213 jours.
Par courrier du 13 septembre 2016, Mme [K] [P] a été informée qu'elle serait affectée à la Clinique [5] à compter du 14 novembre 2016.
Le 14 mars 2018, elle a été placée en arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises.
Le 23 mai 2018, Mme [K] [P] a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts en lien avec l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - dit que la société Clinea doit mettre à jour le coefficient de Mme [K] [P] conformément à la convention collective, - condamné la société Clinea à verser à Mme [K] [P] : * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité au titre de l'article L. 4l21-1 du code du travail, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [K] [P] de ses autres demandes, fins et conclusions, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les condamnations de remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et celles en paiement de créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire (art.
R. 1454-28 du code du travail), - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire pour le surplus, - rappelé que les intérêts légaux courent à compter de la saisine de la juridiction soit le 23 mai 2018, en matière de rémunération et à compter de la date de prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts, - débouté la société Clinea de ses autres demandes, fins et conclusions et condamné la même aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2019, Mme [K] [P] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par arrêt du 28 avril 2022, la cour d'appel de Pau (RG19/03247) a': - déclaré recevables les conclusions de la SAS Clinea en date du 14 janvier 2022 ainsi que les prétentions formulées dans le dispositif desdites écritures, - confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 9 septembre 2019 sauf en ce qui concerne les heures supplémentaires, les astreintes, les dommages et intérêts pour violation du droit au repos et à la santé, - Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - condamné la SAS Clinea à payer à Mme [K] [P] les sommes suivantes : * 21000 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 2100 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires, * 5600 euros au titre du rappel de salaire sur astreinte, * 560 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur astreinte, * 2000 euros de dommages et intérêts pour violation par l'employeur du droit au repos et à la santé, * 9073,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - rejeté la demande d'astreinte relative à la remise de documents rectifiés - dit que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné la SAS Clinea aux dépens d'appel et à payer à Mme [K] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En parallèle, la salariée a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2018 pour «'épisode dépressif majeur dans contexte de souffrance au milieu du travail depuis septembre 2015'», suivant le certificat médical initial du 2 novembre 2018.
La CPAM a rejeté cette demande le 12 janvier 2020 et sur recours de la salariée, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pau a reconnu l'origine professionnelle de la pathologie de Mme [P], par jugement du 6 mars 2023.