Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 janvier 2026, 23/03331
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03331
Explorer des décisions proches
Résumé
AB/JD Numéro 26/306 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 29/01/2026 Dossier : N° RG 23/03331 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW43 Nature affaire : Contestatio…
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/306 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 29/01/2026 Dossier : N° RG 23/03331 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IW43 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [P] [V] C/ S.E.L.A.S. [6] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Novembre 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [P] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES INTIMEE : S.E.L.A.S. [6] Pris en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître LABAT de la SELARL JULIE LABAT, avocat au barreau de BAYONNE, Maître LACOUCHE de la SELARL CABINET YVES BLOHORN, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES RG numéro : 21/00159 EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [V] a été embauché à compter du 18 février 2019 jusqu'au 17 février 2020 par la SCP Wilfried Noël, Frédéric [U] selon contrat à durée déterminée pour surcroît exceptionnel d'activité, en qualité de clerc expert-clerc significateur-clerc habilité aux constats.
Il exerçait ses fonctions au sein de l'étude de [Localité 7].
En cours de contrat, à compter du 1er octobre 2019, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la SELAS [6] (venant aux droits de SCP Wilfried Noël, Frédéric [U]) le 16 septembre 2019, aux fonctions de clerc expert au sein de l'étude de Tarbes.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le même jour au terme duquel M. [P] [V] a été embauché en qualité d'huissier de justice salarié, selon convention de forfait en jours de 218 jours travaillés annuellement, pour une rémunération de 3979,20 € bruts par mois.
La SELAS [6] comporte plusieurs études d'huissiers (devenus commissaires de justice) et occupe 45 salariés.
Le 9 mars 2020, M. [V] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à la rupture du contrat.
Le 22 mai 2020, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 3 juin suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 juin 2020, l'employeur a informé le salarié que, pour des raisons de régularité de la procédure, la prise d'effet de cette mise à pied était décalée au 16 juin 2020, et que ses salaires lui seraient réglés sur la période du 25 mai au 15 juin 2020 en conformité avec sa situation d'arrêt maladie.
Le 20 octobre 2020, la commission instituée par le Garde des [Localité 11] pour statuer sur les projets de licenciement des officiers publics et ministériels a rendu un avis favorable au projet de licenciement de M. [V].
Le 20 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave aux motifs suivants : Insubordination continue et assumée troublant le bon fonctionnement de la structure, Largesses fautives concernant le respect des tarifs, Graves négligences fautives en matière de management, de gestion de dossiers, de communication d'instructions, Absence de progression significative du chiffre d'affaires de l'office de [Localité 12] malgré un huissier supplémentaire.
Le 2 septembre 2021, M. [P] [V] a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de nullité de son licenciement pour discrimination et harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tarbes a : Sur les fins de non-recevoir : Déclaré irrecevables les demandes présentées par la société [5] d'irrecevabilité à titre principal de toutes les demandes de M. [V], et à titre subsidiaire, des demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et pour harcèlement moral, en raison de l'absence de saisine préalable du médiateur par M. [V], Débouté la société [5] de ces demandes, Déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par la société [5] en tout état de cause d'irrecevabilité de la demande pour harcèlement moral en raison de l'absence de lien entre cette demande nouvelle et les demandes initiales, En conséquence, déclaré irrecevable la demande pour harcèlement moral, Dit n'y avoir lieu de statuer sur le bien fondé de cette demande, Sur les demandes présentées au fond : Dit n'y avoir lieu à discrimination ou harcèlement moral, ni à nullité du licenciement et débouté en conséquence M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (50.176,68 euros), Dit n'y avoir lieu à requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et dit M. [V] rempli de ses droits quant aux salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et en conséquence, a débouté M. [V] de ses demandes de : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4.181,39 euros) - Rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire (20.906,95 euros) - Et de congés payés sur ce rappel de salaire (2.090,70 euros), Dit le licenciement de M. [V] justifié par une faute grave et, en conséquence, a débouté M. [V] de ses demandes : - De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.181,39 euros) - D'indemnité de licenciement (1.829,36 euros) - D'indemnité compensatrice de préavis (4.181,39 euros) - De congés payés sur préavis (418,13 euros), Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10.000 euros) Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire (5.000 euros) Débouté M. [V] de sa demande de communication sous astreinte des bulletins de paie et attestation [10], Débouté les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile, Condamné M. [V] aux entiers dépens Le 20 décembre 2023, M. [P] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Selon conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 30 avril 2024, la société [6] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il : juge recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en 'uvre préalable d'une tentative de médiation légalement imposée ; prononce l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes et des demandes formulées par M. [V], faute d'avoir engagé une tentative de médiation préalable à la saisine du conseil de prud'hommes ; déboute M. [V] de l'ensemble de ses demandes infondées et disproportionnées ; A titre subsidiaire l'intimée a sollicité : que soit jugée recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau et de l'absence de lien suffisant entre la demande nouvelle de M. [V] de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et les prétentions originaires présentées dans sa requête initiale ; prononcer l'irrecevabilité de la demande de 75 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; En tout état de cause l'intimée a sollicité : que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure initiée devant le conseil de prud'hommes et celle de 6 000 euros pour la procédure initiée devant la cour d'appel.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a notamment : Déclaré irrecevables devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de la saisine du conseil de prud'hommes et des demandes formulées par M. [V], faute d'avoir engagé une tentative de médiation préalable à la saisine du conseil de prud'hommes et de l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau et de l'absence de lien suffisant entre la demande nouvelle de M. [V] de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et les prétentions originaires présentées dans sa requête initiale ; Condamné la SELAS [6] aux dépens de l'incident et à verser à M. [P] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [V] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en ce qu'il a : *Déclaré la demande, présentée par la société [5] d'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral (75 000 euros) en raison de l'absence de lien entre cette demande nouvelle et les demandes initiales, recevable et bien fondée, et en conséquence, déclarer la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral présentée par M. [V] (75 000 euros) irrecevable et dit n'y avoir lieu de statuer sur le bien-fondé de cette demande. *Dit n'y avoir lieu à discrimination ou harcèlement moral, ni à nullité du licenciement et débouté en conséquence M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (50.176,68 euros) *Dit n'y avoir lieu à requalification de la mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire et dit M. [V] rempli de ses droits quant aux salaires correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire et en conséquence, Débouté M. [V] de ses demandes de : - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (4.181,39 euros) - Rappel de salaires sur la période de mise à pied à titre conservatoire (20.906,95 euros) - Et de congés payés sur ce rappel de salaire (2.090,70 euros) *Dit le licenciement de M. [V] justifié pour une faute grave et, en conséquence, débouté M. [V] de ses demandes : - De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 4.181,39 euros) - D'indemnité de licenciement (1.829,36 euros) - D'indemnité compensatrice de préavis (4.181,39 euros) - De congés payés sur préavis (418,13 euros) *Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10.000 euros) *Débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire (5.000 euros) *Débouté M. [V] de sa demande de communication sous astreinte des bulletins de paie et attestation [10] *Débouté M. [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile *Condamné M. [V] aux entiers dépens, Statuant à nouveau, > À titre principal : Juger le licenciement de M. [V] comme nul, Condamner en conséquence la SELAS [5] à payer à M. [V] la somme nette de 50.176,68 euros, > À titre subsidiaire : Juger le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse sur le fondement du non-respect du principe " non bis in idem " Condamner en conséquence la SELAS [5] à payer à M. [V] la somme nette de 4.181,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner également la SELAS [5] à payer à M. [V] la somme brute de 20.906,95 euros au titre du paiement des salaires dus entre le 16 juin 2020 et le 20 novembre 2020 soit 5 mois, outre le paiement de la somme brute de 2.090,70 euros au titre des congés payés y afférents. > À titre infiniment subsidiaire : Juger le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse, Condamner en conséquence la SELAS [5] à payer à M. [V] la somme nette de 4.181,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. > En tout état de cause : Rejeter la demande d'irrecevabilité, Rejeter les conclusions, demandes, fins et moyens de la SELAS [5], Condamner la SELAS [5] à payer à M. [V] les sommes suivantes : * 1.829,36 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement * 4.1…