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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
23/06568

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06568 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06568 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKV2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02806 APPELANT Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Aminata NIANGHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0063 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Non représentée PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Me [Z] [G] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 2] Non représentée Association AGS [3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de Paris, toque : R1861 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] a été engagé par la société [1], spécialisée dans les études de marchés et sondages, par contrat à durée indéterminée à compter du 19 avril 2004, en qualité de chargé d'assistant.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur d'études.

La relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'étude techniques, dite [4].

M. [S] était placé en arrêt de travail du 20 au 28 février 2020, puis en chômage partiel du mois de mars au mois d'août de la même année en raison de la crise sanitaire.

Lors d'un entretien du 15 avril 2021, M. [S] et l'employeur ont signé un formulaire de rupture conventionnelle.

La relation de travail a pris fin le 22 mai 2021.

Suite à cette rupture, M. [S] a créé sa propre société spécialisée dans les études de marchés et sondages.

La société [1] a saisi le tribunal de commerce de Paris de demandes afférentes à une concurrence déloyale.

La procédure est toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris.

Le 6 avril 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une nullité de la rupture conventionnelle et par conséquence un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 17 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

Par jugement du 12 septembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la SELARL [2], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL [K], en la personne de Me [Z] [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] a été assignée en intervention forcée, par acte remis à personne morale le 6 juin 2025.