Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Travail dissimulé • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09214
Explorer des décisions proches
Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09214 - N° Portalis 35L7-V…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTUY Décision déférée à la cour : jugement du 29 septembre 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03351 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 INTIMEE Madame [P] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère, rédactrice Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [U] a été engagée en qualité de gestionnaire cadre par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) devenue société par actions simplifiée (SAS) [1] ( ci-après la société), titulaire d'un office d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, par contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2014 qui a été prolongé, la relation de travail s'étant poursuivie à compter de décembre 2015, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 juillet 2016, elle a été agréée en tant que nouvelle associée de la société.
Par acte du 3 janvier 2017, Maître [W], huissier de justice au sein de la société [1], a cédé à Mme [U] une part sociale détenue dans cette société.
Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 8 septembre 2017, l'appelante a été nommée huissière de justice associée, membre de la SELARL [1].
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 13 février 2018, Mme [U] a été nommée en qualité de co-gérante.
Le 22 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie, par un avis qui a fait l'objet de prolongations jusqu'au 15 septembre suivant.
Par courrier du 4 août 2020 adressé aux associés, elle a notifié sa décision de se « retirer » de la société, dénonçant la dégradation de ses conditions de travail depuis plusieurs mois et le comportement qualifié d'insupportable de Me [W] à son égard.
Lors de l'assemblée générale ordinaire du 15 septembre suivant, à laquelle Mme [U] n'a pas assisté, les associés ont pris acte de son retrait de la société [1].
Le 23 avril 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir notamment la requalification de la relation de travail en contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, la juridiction prud'homale a : - jugé que Mme [U] était liée à la société [1] par un contrat de travail, - constaté l'absence de lettre de licenciement et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, - condamné la société [1] à verser à Mme [U] les sommes suivantes : - 38 190 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 33 600 euros pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 8 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 14 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1 455 euros au titre des congés payés afférents, - 85 140 euros à titre de rappel de salaires, - 8 514 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - condamné la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] les fiches de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 novembre 2025, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a : - jugé que Mme [U] était liée à la société [1] par un contrat de travail, - constaté l'absence de lettre de licenciement, - dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, - condamné la société [1] à verser à Mme [U] : - 38 190 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 33 600 euros pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - 8 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 14 550 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1455 euros au titre des congés payés afférents, - 85 140 euros pour rappel de salaires, - 8 514 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, - condamné la société [1] à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société [1] de délivrer à Mme [U] les fiches de paie, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés, - débouté la société [1] de ses demandes (incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris, dommages et intérêts, débouté de Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile), - condamné la société [1] aux dépens, en conséquence, statuant à nouveau, in limine litis et à titre principal, - se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Paris, à titre subsidiaire, - juger irrecevables les demandes de Mme [U] tendant à la condamnation de la société [1] : * à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * à des dommages et intérêts résultant de l'absence de perception d'indemnités Pôle emploi, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes, à titre très subsidiaire, si la cour requalifiait la relation contractuelle en contrat de travail, - limiter le quantum des condamnations comme suit : - 9 000 euros nets à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er mai 2020 au 15 septembre 2020 outre 900 euros nets à titre de congés payés afférents, - 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 200 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 120 euros de congés payés afférents, en tout état de cause, - condamner Mme [U] au versement des sommes de : * 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * 5 000 euros pour procédure abusive, - condamner Mme [U] aux dépens et intérêts des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, - débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2026, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir : - déclarer son appel incident recevable et bien fondé, y faisant droit, - confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Paris en date du 29 septembre 2022, en sa compétence et en ce qu'il a : - jugé qu'elle était liée à la société [1] par un contrat de travail, en ce qu'il a constaté l'absence de lettre de licenciement et dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu et condamné la société [1] à ce titre, - condamné la société [1] à lui payer la somme de 8 400 euros au titre de l'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, - condamné la société [1], au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à lui payer la somme de 14 550 euros, outre 1 455 euros au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation, - condamné la société [1] à lui payer la somme de 33 360 euros au titre du travail dissimulé avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - condamné la société [1] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la délivrance des bulletins de salaire, des fiches de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés, en conséquence, - débouter la société [1] de ses « demandes d'incompétence », - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en ce qu'il a : - condamné la société [1] à lui verser : * 38 190 euros à titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 85 140 euros pour rappel de salaires, * 8 414 euros de congés payés afférents, - débouté Mme [U] du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués, à titre principal, - condamner la société [1] à lui payer : *161 900 euros à titre de rappel de salaires, * 16 190 euros à titre de congés payés afférents, * 7 275 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 50 925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 67 200 euros à titre de dommages et intérêts en suite de harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de l'absence de perception des indemnités Unédic, * 43 650 euros au titre de la rémunération de la clause de non-concurrence, - condamner la société [1] à régulariser toutes charges et cotisations sociales et de retraite afférentes, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société [1] aux intérêts légaux avec anatocisme à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'était pas fait droit à ses demandes indemnitaires, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 29 septembre 2022 en toutes ses dispositions, en conséquence, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance du 9 mars 2023, la cour d'appel (pôle 6-chambre 2) a rejeté la demande principale de suspension de l'exécution provisoire de droit et la demande subsidiaire d'aménagement, a condamné la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.