Code du travail

Article L. 223-19 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-19

8 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09214

Cour d'appel

par l'article L. 8221-6 du code du travail s'applique, que l'existence d'un contrat de travail n'est pas démontrée, qu'il s'agit en réalité d'un litige entre associés, qu'en outre la modification du contrat de travail du salarié gérant suppose la conclusion d'une convention nouvelle soumise au contrôle des conventions réglementées prévu par les articles L. 223-19 et L. 223-20 du code de commerce, et que ces éléments démontrent que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [U].

Condamnation : 111 113 €Licenciement+16
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.337

Cour de cassation

tenus de réparer le préjudice résultant de l'acte juridique litigieux pour la société ; qu'en ne recherchant pas si le contrat de travail conclu par Monsieur [W] avait produit des conséquences dommageables pour la société, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 227-10 du code de commerce et de l'article L 223-19 du code du commerce.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-23.253

Cour de cassation

; qu'en retenant comme indice du caractère fictif du contrat de travail le fait qu'il avait été conclu entre une société à responsabilité limitée et l'un de ses associés sans qu'il soit rapporté la preuve d'une autorisation de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui s'est fondée sur ces circonstances inopérantes, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-19 du code de commerce ; 3) ALORS ENFIN QU'en jugeant que l'absence de directives découlait du fait que le signataire du contrat de travail était associé minoritaire, caution de la société et détenteur d'un pouvoir bancaire, ce qui ne caractérise pas l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-18.543

Cour de cassation

gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Mme H... fait valoir que cet article ne précise pas quel type de convention doit être soumis au contrôle de l'assemblée générale. Elle expose que son contrat de travail était une convention courante, régie par les dispositions de l'article 1223-20 du code de commerce : les dispositions de l'article L 223-19 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ».

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-22.929

Cour de cassation

; que Monsieur [O] ne verse aucune pièce établissant l'enregistrement de cette cession de parts pour ne verser aux débats que la publication de l'annonce du changement de gérant intervenue le 23 mai 2007 ; qu'à la date de sa conclusion, Monsieur [O] était donc encore associé majoritaire de la société Jacques Friteau ; qu'il n'est nullement démontré que les dispositions de l'article L.

6

Cour d'appel d'Angers, 19 janvier 2016, 13/01965

Cour d'appel

la validité du cumul suppose 4 conditions cumulatives : le contrat de travail doit correspondre à un emploi effectif, les fonctions salariées doivent être nettement distinctes de la gérance et rémunérées séparément, l'intéressé doit être subordonné à la société dans l'exercice de ses fonctions de salarié et enfin le contrat de travail doit être approuvé selon les dispositions de l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-40.497

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le délai d'appel n'avait pas couru à compter de la notification du jugement en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive ayant annulé cette notification ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 223-19 du Code de commerce ; Attendu que pour dire que M. X...

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