Cour d'appel de Paris · 24 septembre 2026
Pôle 6 - Chambre 8ArrêtRG n° 23/01323
Source officiellePlus
Résultat
Résumé automatiqueLe licenciement est fondé sur une faute grave.
La société [1] [5] doit verser à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
La cour déboute M. [O] [P] de ses autres demandes.
Montants retenus
- Somme allouée1 000 €Accordé
- Frais de procédure700 €Accordé
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- La cour rejette les autres demandes des parties.
- En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié.
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave
Lire ce passageCONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Lire ce passageDEBOUTE M. [O] [P] de ses autres demandes
Lire ce passageREJETTE les autres demandes des parties
Lire ce passageEn application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié
Lire ce passage- Montants
CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
Lire ce passage - Montants
CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Lire ce passage - Autres dispositions
DEBOUTE M. [O] [P] de ses autres demandes,
Lire ce passage - Autres dispositions
REJETTE les autres demandes des parties,
Lire ce passage - Autres dispositions
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Lire ce passage - Dates
Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Lire ce passage - Dates
Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a :
Lire ce passage - Dates
Par déclaration du 16 février 2023, la société [4] a interjeté appel.
Lire ce passage - Dates
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir :
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience s'est tenue le 19 juin suivant.
Lire ce passage
Texte intégral
Rechercher
Réglages
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEW5
Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/01495
APPELANTE
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
INTIME
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BACQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0405
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame RENARD
ARRÊT :CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 1997, M. [O] [P] (ci-après le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, par l'indivision [Adresse 3], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresse dans le [Localité 4], en qualité de gardien et concierge de cet immeuble, cédé le 5 novembre 2020 à la société [2] puis, le 17 mai 2021, à la société [1] [3] (ci-après la société ou l'employeur) à qui le contrat de travail a été transféré.
Le 10 décembre 2021, la société a fait signifier à M. [P], par voie d'huissier de justice, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant.
Le 11 décembre suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans logement de fonction à 15 heures30 (10-12-2021) ».
Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave.
Le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident.
Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a :
- condamné la société [4] à lui payer:
* 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 201,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
* 225,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] [5] de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société [1] [5] aux dépens.
Par déclaration du 16 février 2023, la société [4] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [P] :
* 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 201,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 259,21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois,
* 225,92 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
statuant de nouveau,
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner le requérant à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [P] demande à la cour de bien vouloir :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté « du surplus de ses demandes », étant rappelé que ses demandes étaient les suivantes :
* 2 531,72 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale et vexatoire,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat de travail),
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance par la société,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents sociaux de fin de contrat, paiement tardif des éléments de rémunération du solde de tout compte et transmission tardive à l'organisme de sécurité sociale des attestations de salaires au titre des arrêts de travail pour maladie,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la société [1] [5] à lui verser :
* 7 595,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 759,16 (sic) euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 014,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 201,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- débouté la société [1] [5] de toutes ses demandes,
en conséquence et, statuant à nouveau :
- juger que l'accident du 10 décembre 2021 a un caractère professionnel,
- juger que son licenciement est nul et, à titre subsidiaire, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
à titre principal :
- condamner la société [1] [5] à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- condamner la société [1] [5] à lui verser 45 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner la société [6] à lui verser :
* 7 595,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
* 759,16 (sic) euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 014,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 201,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 531,72 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale et vexatoire,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat de travail),
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance par la société,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents sociaux de fin de contrat, paiement tardif des éléments de rémunération du solde de tout compte et transmission tardive à l'organisme de sécurité sociale des attestations de salaire au titre des arrêts de travail pour maladie,
- débouter la société [1] [5] de toutes ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société [1] [5] à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et notamment des bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail,
- condamner la société [1] [5] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [1] [5] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2026 et l'audience s'est tenue le 19 juin suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
Sur le caractère verbal du licenciement
Le salarié soutient que la décision de le licencier était prise lors de la remise de la convocation à l'entretien préalable, puisqu'il lui a été demandé de restituer l'ensemble des clés dont celles afférentes à son logement de fonction, de sorte que la procédure de licenciement est irrégulière et la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur répond que :
- la rupture du contrat de travail est intervenue régulièrement, aucun licenciement verbal ne pouvant lui être reproché dans la mesure où, lors de la signification de la convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il lui a été simplement demandé de remettre les clés de la société pour assurer la sécurité des occupants de l'immeuble, et non de son logement ;
- l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure au sens de l'article L. 1235-2 du même code.
Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve.
Aux termes de l'acte de signification et sommation interpellative qu'il a signifié au salarié le 10 décembre 2021, l'huissier de justice a, d'une part, remis la lettre lui notifiant sa mise à pied conservatoire et le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, d'autre part, lui a fait « sommation de lui remettre les clés en [sa] possession », ce que M. [P] a refusé de faire en précisant : « je ne vous remets pas les clés car il y a celle de mon logement ».
Dès lors que la mise à pied à titre conservatoire, qui est une mesure provisoire consistant à écarter temporairement un salarié de l'entreprise dans l'attente d'une décision disciplinaire, avait été signifiée à M. [P], l'huissier de justice pouvait légitimement lui demander de remettre les clés de l'immeuble dont il était le gardien, étant précisé qu'il n'a visé aucune clé en particulier et qu'in fine, le salarié les a toutes gardées.
Par ailleurs, bien que mandaté par l'employeur, la demande de remise des clés a été faite par l'officier public et ministériel et non par celui-ci.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la demande de remise des clés par l'huissier de justice est un acte par lequel l'employeur manifeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail.
En conséquence, ce moyen sera rejeté, étant précisé que les pièces versées aux débats ne révèlent aucune irrégularité de la procédure de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement notifiée au salarié est ainsi rédigée :
« (') Le 9 novembre 2021, nous avons été informés par un locataire de l'immeuble des faits suivants :
- Plusieurs logements dont un notamment situé au 6ème étage de l'immeuble seraient mis à disposition contre rémunération à des tiers par vos soins ;
- le bar voisin de l'immeuble aurait stocké ses encombrants dans les parties communes de la cave. Ce même bar utiliserait également régulièrement les poubelles de l'immeuble.
- vous occupez pour vos propres besoins différents locaux vacants au sein de l'immeuble.
Cette situation a été confirmée par la venue d'un huissier dans l'immeuble le 10 décembre dernier. Celui-ci a constaté la présence d'un occupant, Monsieur [R], dans le studio situé au 6ème étage.
Une sommation interpellative a été délivrée à Monsieur [R] qui a indiqué occuper les lieux depuis un mois (confirmant ainsi le courriel reçu le 9 novembre), sans titre d'occupation.
L'occupant a indiqué ne pas avoir de titre d'occupation et à la question « qui vous a donné les clés de l'appartement », il a répondu « c'est le gardien en bas ».
Monsieur [R] a enfin indiqué qu'il était prévu qu'il paye ses loyers entre vos mains.
Cette faute est particulièrement grave notamment parce qu'elle fait courir un risque important aux locataires de l'immeuble. Les sous-locataires à qui vous avez ouvert les portes de l'immeuble ne sont titulaires d'aucun contrat d'assurance et ne seraient pas en
mesure de réparer un quelconque dommage causé par un incendie, une agression ou un dégât des eaux.
Les fautes qui vous sont imputables portent également préjudice à la société [4], qui, ignorant que les logements sous-loués étaient occupés, n'a pas pu veiller à leur état et à la leur conformité.
Cette situation est intolérable.
Au-delà des sous-locations que vous avez organisées au sein de l'immeuble, votre attitude depuis la découverte des faits est inacceptable.
Interrogé par l'huissier de justice le 10 décembre dernier, vous avez multiplié les mensonges pour (vainement) tenter de dissimuler vos méfaits.
A la question « en tant que Gardien, avez-vous connaissance de l'occupation non autorisée par le propriétaire de parties communes et privatives ' » vous avez répondu par la négative alors même qu'il est établi qu'a minima les occupants du studio du 6ème étage payaient un loyer entre vos mains.
Par ailleurs, vous occupez plusieurs locaux vacants au sein de l'immeuble pour vos propres besoins. A la question de l'huissier de justice : « Savez-vous qui occupe le studio situé première porte à droite dans le couloir de droite en empruntant les escaliers et en avez-vous l'accès ' », vous répondiez le 10 décembre dernier : « Au 6e, j'ai des affaires à récupérer. ».
De même, à la question de l'huissier de justice : « Savez-vous qui occupe le logement situé deuxième porte à droite dans le couloir de droite en empruntant les escaliers et en avez-vous, l'accès ' », vous répondiez le 10 décembre dernier : « ça fait partie de la loge », loge qui se situe au rez-de-chaussée.
Cette mauvaise foi affichée rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
En tout état de cause, la méconnaissance de l'occupation illicite de logements au sein de l'immeuble est à elle seule fautive puisqu'il vous appartenait en votre qualité de gardien de veiller à ce que les droits des locataires et de la société soient respectés.(') ».
L'employeur soutient que la faute grave est établie dans la mesure où il démontre que M. [P] se livrait de manière habituelle et répétée à la location non autorisée, à son profit, des appartements et caves vacants de l'immeuble, précisant que les premiers juges ont confondu la chambre du 6ème étage 2ème porte droite (lot n°15), dont le salarié avait la jouissance, et le studio du 6ème étage 1ère porte droite (lot°13), sur lequel il n'avait aucun droit mais qu'il sous-louait cependant, à son insu et sans assurance, à des personnes étrangères à l'immeuble, ce qu'il établit par le biais notamment d'un constat d'huissier et du témoignage de Mme [T], directrice générale adjointe de la société [K] [W], gestionnaire de l'immeuble litigieux.
L'intimé répond :
- qu'il a entièrement donné satisfaction pendant ses vingt-cinq années de service ;
- que la société s'est comportée de façon déloyale en le faisant interroger au petit matin, par un huissier de justice, sans lui expliquer l'objet de la démarche et en mettant en 'uvre la procédure de licenciement le même jour, dans l'après-midi ;
- que la société a mis plus d'un mois à engager la procédure de licenciement alors qu'elle indique, dans le courrier de rupture, avoir connaissance des faits depuis le 9 novembre 2021, ce qui « prive la faute grave de toute pertinence » ;
- que la faute grave n'est pas établie dès lors que :
* s'agissant du premier grief relatif à la mise à disposition de plusieurs logements au sixième étage, outre que le conditionnel est utilisé dans le courrier de licenciement et qu'aucune somme d'argent ne lui a été versée, comme en atteste M. [R], d'une part, le plan annoté par la société est erroné dans la mesure où le studio dont il était locataire correspond au lot n°13 et non au lot n°14 (qui était une annexe aux bureaux du deuxième étage), ce qu'il démontre par les photographies versées aux débats, d'autre part, Mme [V], locataire au cinquième étage de l'immeuble, ne fait état que de soupçons, tandis que les autres locataires ont attesté de ses qualités professionnelles ;
* concernant le deuxième grief afférent au stockage par l'exploitant du bar voisin de ses encombrants dans les parties communes de l'immeuble, la société, qui utilise également le conditionnel à ce sujet, ne verse aux débats qu'un mail imprécis ;
* l'employeur ne communique aucun élément afférent aux trois autres griefs relatifs à une mise à disposition contre rémunération d'espaces dans la cave, à l'occupation pour ses propres besoins de locaux vacants au sein de l'immeuble et à la multiplication de mensonges « pour dissimuler [ses] méfaits ».
Il affirme par ailleurs que son licenciement est intervenu à un moment où la société a tout mis en 'uvre pour vider l'immeuble, le nombre d'occupants ayant considérablement diminué, ajoutant qu'il n'a jamais été remplacé.
Sur ce,
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Il convient par ailleurs de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'en matière prud'homale, la preuve est libre, de sorte que rien ne s'oppose à ce que soit examinée une attestation malgré sa non-conformité à ces dispositions, la cour devant en apprécier la valeur et la portée.
Aux termes du contrat de travail, il est stipulé que « Monsieur [P] bénéficiera d'un logement de fonction de 25,23 m² environ, catégorie I situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au [Adresse 4] dont //// m² retenus en avantage en nature et comprenant :
- 1 salon de loge,
- 1 cuisine,
- 1 salle de bains (douche, WC),
- 1 chambre,
- 1 cave. »
Il ressort des développements des parties qu'elles s'accordent sur les faits suivants établis par les pièces de la procédure :
- la chambre visée au contrat de travail était au 6ème étage et correspond au lot n°15 situé couloir de droite en empruntant les escaliers, deuxième porte à droite ;
- le lot n°13, correspondant à un studio, est situé au 6ème étage, couloir de droite en empruntant les escaliers, première porte à droite.
La société communique deux courriels du 15 novembre 2021 qui lui ont été adressés par Mme [V], résidant dans l'immeuble, dans lesquels elle évoque :
- « « un sous-locataire » de M. [P] qui résidait au 6ème étage depuis mars 2020 » qui a déménagé fin octobre 2020, et « quelqu'un d'autre » ayant emménagé depuis, interrogeant sur la qualité de celui-ci, à savoir « sous-locataire de M. [P] » ou « locataire d'OCP » ;
- « le bar qui a stocké ses encombrants dans les parties communes de la cave » ;
- « la cave que la société [7] loue à M. [P] » ;
- les inconnus qui viennent s'installer dans l'immeuble sans que cela ne suscite de réaction de la part des propriétaires successifs, s'inquiétant des risques impliqués en termes de dégât des eaux, incendie, agression ou nuisance.
A la suite de cette dénonciation, qui met en cause M. [P] pour une pratique de sous-location, l'employeur a mis en 'uvre une enquête en mandatant un huissier de justice qui a établi le 10 décembre 2021 deux sommations interpellatives, dont il ne ressort aucune déloyauté, qui révèlent qu'aux questions simples posées par l'officier public et ministériel :
- M. [R] a indiqué occuper depuis un mois « le studio situé au sixième étage, couloir de droite en empruntant les escaliers, première porte droite », correspondant au lot n°13, sans être titulaire d'un titre d'occupation, précisant que « le gardien en bas » lui avait donné les clés de l'appartement et qu'il n'avait pas encore payé de loyer ;
- M. [P] a répondu :
* qu'il n'avait pas connaissance de l'occupation non autorisée par le propriétaire de parties communes privatives ;
* à la question « savez-vous qui occupe le logement situé première porte à droite dans le couloir de droite en empruntant les escaliers [soit le lot n°13] et en avez-vous l'accès ' » : « Au 6e, j'ai des affaires à récupérer », sans autre précision ;
* à la question « savez-vous qui occupe le logement situé deuxième porte à droite dans le couloir de droite en empruntant les escaliers [soit le lot n°15] et en avez-vous l'accès ' » : « ça fait partie de la loge », sans autre précision.
Il en résulte que le salarié n'a donné aucune information sur la présence dans le lot n°13 de M. [R], alors qu'il l'avait effectivement autorisé à occuper ce local, puisqu'il verse aux débats deux attestations établies par celui-ci dans laquelle il indique :
- dans l'une : « Le soussigné [B] [R] déclare ne pas avoir versé d'argent à M. [O] [P] en échange de quelques nuits pendant lesquelles il m'a dépanné » ;
- dans l'autre : « (') je tiens à préciser que Mr [illisible] ne m'a jamais demandé la moindre somme d'argent et que je ne lui en ai jamais versé ».
Même si le salarié n'a perçu aucune somme d'argent en contrepartie de l'occupation du local correspondant au lot n°13, il n'en demeure pas moins qu'à l'insu de la société [1] [5], il a permis à M. [R] d'investir ce logement sur lequel il ne disposait d'aucun droit et a fait montre de mauvaise foi en ne donnant aucun élément à l'huissier de justice qui l'a interrogé sur cette situation le 10 décembre 2021.
Ces griefs sont en conséquence établis.
Même si l'employeur ne verse aux débats aucun élément précis tant sur le stockage dans les parties communes de l'immeuble que sur l'organisation d'autres sous-locations, il n'en demeure pas moins qu'en autorisant de façon illicite M. [R] à occuper le lot n°13 de l'immeuble appartenant à la société [1] [5], et en dissimulant cette occupation, y compris lorsqu'il a été interrogé par l'huissier de justice le 10 décembre 2021, le salarié a fait montre de mauvaise foi et exposé celle-ci à la plainte d'une locataire ainsi qu'à des risques notamment en termes de sécurité, en lien avec cette occupation non couverts par une assurance.
M. [P] a ainsi méconnu l'obligation de loyauté découlant de son contrat de travail et adopté un comportement contraire aux valeurs de respect de la propriété d'autrui, de sorte qu'il doit être considéré, malgré sa longue ancienneté et l'absence d'antécédent disciplinaire, qu'il a commis une faute d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise.
Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir tardé à engager la procédure de licenciement, puisqu'il l'a mise en 'uvre dès le 10 décembre 2021, soit immédiatement après avoir eu confirmation, par l'huissier de justice, de l'occupation illicite du lot n°13 par M. [R].
Il s'ensuit que la faute grave est établie.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la validité du licenciement
Le salarié soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, reconnu par l'organisme de sécurité sociale, qui est survenu le 10 décembre 2021 et a été provoqué par le choc subi consécutivement à la signification d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, alors qu'il était en train de travailler.
Il précise qu'il a informé l'employeur de l'accident du travail subi dès le 11 décembre 2021, soit dans le délai de 24 heures, que la matérialité de cet accident est établie, que ses malaise et chute sont intervenus concomitamment à la remise de ladite convocation, aux temps et lieu de travail ainsi que par le fait ou à l'occasion du travail.
L'employeur répond que le licenciement n'est pas nul dans la mesure où l'article L.1226-9 du code du travail invoqué par le salarié ne s'applique qu'en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et qu'en outre, il n'empêche pas la rupture du contrat de travail pour faute grave, laquelle est établie en l'espèce.
Il ajoute qu'il conteste le caractère professionnel de l'accident du 10 décembre 2021 dans la mesure où :
- il n'a été déclaré que trois jours après son intervention, alors que les articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, imposent à la victime d'informer l'employeur dans un délai maximal de 24 heures,
- l'accident est survenu alors que le contrat de travail était suspendu puisque la convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire avait été remise, et donc en dehors du temps de travail, dans le domicile du salarié alors qu'il n'était pas placé sous l'autorité de la société,
-M. [P] n'établit pas la matérialité de l'accident dès lors que celui-ci est intervenu à son domicile en l'absence de témoin, l'huissier de justice ayant signifié la convocation à l'entretien préalable attestant quant à lui avoir quitté le salarié « en parfait état de santé apparent »,
- l'arrêt de travail n'a été établi que le lendemain, soit le 11 décembre, le médecin n'ayant constaté aucune lésion,
- il a immédiatement émis des réserves,
- les arrêts de travail ont pris fin quand M. [P] a pu être indemnisé par l'assurance maladie.
Sur ce,
L'article L.1226-9 du code du travail dispose :
« Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. »
La faute grave reprochée au salarié étant établie, l'employeur était en droit de le licencier malgré son arrêt de travail pour accident du travail, de sorte qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue, ce moyen devant être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement, n'est entaché d'aucune cause de nullité, est régulier et fondé sur une faute grave. En conséquence, le salarié sera débouté :
- par confirmation du jugement déféré, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul et pour procédure irrégulière,
- par infirmation du jugement déféré de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents.
Enfin, comme l'a justement relevé l'appelante, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, les premiers juges ont alloué, ultra petita, 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et 225,92 euros pour les congés afférents, alors que ces sommes n'étaient pas réclamées par le salarié en première instance, et ne le sont pas davantage en cause d'appel.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le salarié demande l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, expliquant que la rupture du contrat de travail est intervenue dans un contexte violent marqué par l'intervention d'un huissier de justice, la suppression de la boîte aux lettres à son nom et la remise des clés de sa loge sans délai.
La société répond qu'il n'a jamais été demandé à M. [P] de remettre les clés de la loge sans délai, qu'il n'a jamais eu de boîte à lettres à son nom, seule la mention « gardien » apparaissant, que postérieurement à son licenciement, il s'est maintenu dans les lieux, que ne pouvant, dans ces conditions, recruter un autre gardien, elle a fait installer six nouvelles boîtes aux lettres pour les locataires de l'immeuble, l'intimé n'en ayant pas bénéficié en raison de sa qualité d'occupant sans droit ni titre et ayant perçu une indemnité pour préjudice moral et de jouissance aux termes de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022.
Sur ce,
La demande d'indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Le contrat de travail prévoit qu' « à la cessation du contrat de travail, Monsieur [P] [O] devra libérer le logement qu'il occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison » de ses fonctions.
En application des articles L. 7212-1 et L.7212-1 du code du travail, sauf faute grave, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant l'expiration d'un délai minimum de trois mois.
Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que M. [P] disposait d'une boîte à lettres avec la mention « gardien », destinée à récupérer le courrier des résidents pour les distribuer ensuite.
En l'espèce, outre qu'il n'a pas été demandé à M. [P] de « remettre les clés de sa loge sans délai », les pièces versées aux débats révèlent que cette loge a fait l'objet d'un litige devant le juge des contentieux de la protection qui, par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, a notamment constaté que l'intimé était occupant sans droit ni titre depuis le 3 mai 2022, lui a laissé à un délai jusqu'au 31 décembre 2022 pour quitter les lieux, et a condamné la société à installer une boîte à lettres au nom de M. [P], la condamnant par ailleurs à payer une somme provisionnelle de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance notamment pour avoir été privé de l'accès aux locaux, de l'usage de toilettes et de la possibilité de recevoir du courrier après la rupture du contrat de travail.
Enfin, les éléments communiqués révèlent que l'intervention d'un huissier de justice le 10 décembre 2021, qui a permis à l'employeur d'établir la faute du salarié à la suite d'informations données par un locataire, n'a été ni violente ni déloyale.
Il s'ensuit que si l'occupation sans droit ni titre de la loge par M. [P] a donné lieu à un contentieux nourri devant le juge des contentieux de la protection, en revanche, le
licenciement pour faute grave, qui est régulier et fondé, n'a pas été accompagné de mesures vexatoires ou brutales de la part de la société.
Par ailleurs, l'intimé ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé aux termes de l'ordonnance de référé du 29 juillet 2022.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
Le salarié soutient que l'employeur a tardé à lui remettre les documents de fin de contrat, ce qui a eu pour conséquence de différer son inscription à Pôle emploi, et qu'il en a été de même pour l'attestation de salaire destinée à l'organisme de sécurité sociale, précisant que l'ensemble des documents comportait des irrégularités qui n'ont été rectifiées qu'en mars 2022.
L'employeur répond que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, qu'ils ont été tenus à la disposition de M. [P] qui ne s'est pas déplacé et ne les a pas réclamés, de sorte qu'ils lui ont été adressés par voie postale quinze jours après la notification du licenciement.
Il ajoute que l'erreur sur l'ancienneté a été rectifiée conformément à sa demande, que Pôle emploi a validé son inscription le 11 mars 2022 avec effet rétroactif au 13 février précédent et que s'il n'a pas reçu d'allocation avant cette date, c'est d'une part, parce qu'il était indemnisé par la CPAM, d'autre part, en raison du versement d'un solde de congés payés lors de son licenciement.
Sur ce,
Le salarié ne justifiant ni avoir obtenu tardivement les documents de fin de contrat ainsi que l'attestation de salaire, ni d'un préjudice résultant de l'erreur commise par l'employeur au sujet de l'ancienneté, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement déféré.
Sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance
Le salarié soutient que la société n'a pas maintenu la portabilité à titre gratuit de la mutuelle et de la prévoyance contrairement aux dispositions de l'article L.911-8 du code du travail, ce qui a fait l'objet d'une alerte de sa part le 24 juin 2022, de sorte qu'il a été contraint de souscrire sa propre mutuelle.
L'employeur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées par l'intimé qu'il n'a pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle et que la société a été alertée à ce sujet le 24 juin 2022, aux termes d'un courriel envoyé par le conseil de M. [P].
Dans ces conditions et celui-ci justifiant avoir souscrit une mutuelle auprès d'une société d'assurance, il convient de lui allouer, au regard des éléments de la procédure, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur soutient qu'en mettant à disposition de tiers des locaux de l'immeuble lui appartenant, M. [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail, cette mise à disposition étant constitutive d'un abus de confiance et étant en contradiction avec l'obligation de sécurité pesant sur le salarié, les locataires s'étant en outre plaints d'allers et venues d'inconnus.
L'intimé répond que cette demande devra être rejetée :
- en application du principe non bis in idem et de l'interdiction des sanctions pécuniaires,
- en l'absence de toute faute lourde de sa part.
Sur ce,
En présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié.
Le salarié ayant été sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés et la société ne démontrant pas qu'il a mis à disposition d'un tiers un local de l'immeuble lui appartenant avec une intention de lui nuire, cette demande doit être rejetée, par confirmation du jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera infirmé sur ses dispositions afférentes à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur, débouté de ses demandes de ce chef, sera condamné à payer au salarié la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, les plus amples demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de maintien de la portabilité de la [8] de la [9], et en ce qu'il a alloué à M. [O] [P] les sommes suivantes :
- 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 201,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,
- 225,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
DEBOUTE M. [O] [P] de ses autres demandes,
CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [1] [Localité 1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
9 références
- R. 1454-28Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… itre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la décision, - ordonné l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté M. [P] du surplus de ses demandes, - débouté la société [1] [5] de ses demandes reconventionnelles, - condamné la société [1] [5] aux dépens. Par déclaration du 16 février 2023, la société [4] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à paye …
- L. 1222-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… u'il l'a débouté « du surplus de ses demandes », étant rappelé que ses demandes étaient les suivantes : * 2 531,72 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale et vexatoire, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat de travail), * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance par la société, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents sociaux de fin de contrat, paiement tardif des éléments de rémunération du solde de tout compte et tran …
- L. 1232-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… la mesure où, lors de la signification de la convocation à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire, il lui a été simplement demandé de remettre les clés de la société pour assurer la sécurité des occupants de l'immeuble, et non de son logement ; - l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce, En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure au sens de l'article L. 1235-2 du même code. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par l …
- L. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur ce, En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant au salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure au sens de l'article L. 1235-2 du même code. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il appartient à celui qui invoque l'existence d'un licenciement verbal d'en rapporter la preuve. Aux termes de l'acte de signification et sommation interpellative qu'il a …
Autres références (5)
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… contre rémunération d'espaces dans la cave, à l'occupation pour ses propres besoins de locaux vacants au sein de l'immeuble et à la multiplication de mensonges « pour dissimuler [ses] méfaits ». Il affirme par ailleurs que son licenciement est intervenu à un moment où la société a tout mis en 'uvre pour vider l'immeuble, le nombre d'occupants ayant considérablement diminué, ajoutant qu'il n'a jamais été remplacé. Sur ce, Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied co …
- L. 1226-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… in de travailler. Il précise qu'il a informé l'employeur de l'accident du travail subi dès le 11 décembre 2021, soit dans le délai de 24 heures, que la matérialité de cet accident est établie, que ses malaise et chute sont intervenus concomitamment à la remise de ladite convocation, aux temps et lieu de travail ainsi que par le fait ou à l'occasion du travail. L'employeur répond que le licenciement n'est pas nul dans la mesure où l'article L.1226-9 du code du travail invoqué par le salarié ne s'applique qu'en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et qu'en outre, il n'empêche pas la rupture du contrat de travail pour faute grave, laquelle est établie en l'espèce. Il ajoute qu'il conteste le caractère professionnel de l'accident du 10 décembre 2021 dans la mesure où : - il n'a été déclaré que trois jours après son intervention …
- L. 7212-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… éféré du 29 juillet 2022. Sur ce, La demande d'indemnisation du salarié suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux. Le contrat de travail prévoit qu' « à la cessation du contrat de travail, Monsieur [P] [O] devra libérer le logement qu'il occupe, reconnaissant que cette occupation ne lui a été consentie qu'en raison » de ses fonctions. En application des articles L. 7212-1 et L.7212-1 du code du travail, sauf faute grave, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant l'expiration d'un délai minimum de trois mois. Il ressort par ailleurs des éléments de la procédure que M. [P] disposait d'une boîte à lettres avec la mention « gardien », destinée à récupérer le courrier des résidents pour les distribuer ensuite. En l'espè …
- L. 911-8Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… insi que l'attestation de salaire, ni d'un préjudice résultant de l'erreur commise par l'employeur au sujet de l'ancienneté, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement déféré. Sur la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance Le salarié soutient que la société n'a pas maintenu la portabilité à titre gratuit de la mutuelle et de la prévoyance contrairement aux dispositions de l'article L.911-8 du code du travail, ce qui a fait l'objet d'une alerte de sa part le 24 juin 2022, de sorte qu'il a été contraint de souscrire sa propre mutuelle. L'employeur ne répond pas sur ce point. Sur ce, Il ressort des pièces communiquées par l'intimé qu'il n'a pas bénéficié de la portabilité de la mutuelle et que la société a été alertée à ce sujet le 24 juin 2022, aux termes d'un courriel envoyé par le conseil de M. [P]. Dans ces co …
- Gardiens, concierges et employés d'immeuble, par l'indivision [Adresse 3], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresseConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… me alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 1997, M. [O] [P] (ci-après le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, par l'indivision [Adresse 3], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresse dans le [Localité 4], en qualité de gardien et concierge de cet immeuble, cédé le 5 novembre 2020 à la société [2] puis, le 17 mai 2021, à la société [1] [3] (ci-après la société ou l'employeur) à qui le contrat de travail a été transféré. Le 10 décembre 2021, la société a fait signifier à M. [P], par voie d'huissier de justice, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un e …
Thèmes et contexte
- Licenciement
Voir les passages
Mentions dans le texteur) à qui le contrat de travail a été transféré. Le 10 décembre 2021, la société a fait signifier à M. [P], par voie d'huissier de justice, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant. Le 11 décembre suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans logement de fonction à 15 heures30 (10-12-2021) ». Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été
Demandes et arguments225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] d
Points examinésfeste sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail. En conséquence, ce moyen sera rejeté, étant précisé que les pièces versées aux débats ne révèlent aucune irrégularité de la procédure de licenciement. Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement notifiée au salarié est ainsi rédigée : « (') Le 9 novembre 2021, nous avons été informés par un locataire de l'immeuble des faits suivants : - Plusieurs logements dont un notamment situé au 6ème étage de l'immeuble seraient mis à disposition contre rémunération à de
- Faute grave
Voir les passages
Mentions dans le texteplacé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans logement de fonction à 15 heures30 (10-12-2021) ». Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave. Le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident. Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a : - conda
Demandes et argumentssuspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » La faute grave reprochée au salarié étant établie, l'employeur était en droit de le licencier malgré son arrêt de travail pour accident du travail, de sorte qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue, ce moyen devant être rejeté. Il résulte de ce qui précède que le licenciement, n'est entaché d'aucune ca
Points examinéslicenciement, - 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave, CONDAMNE la société [1] [5] à payer à M. [O] [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'absence de maintien de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance, DEBOUTE M. [O] [P] de ses autres demandes, CONDAMNE la société [1] [5] à pa
- Contrat de travail
Voir les passages
Mentions dans le texte- signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 1997, M. [O] [P] (ci-après le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, par l'indivision [Adresse 3], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresse dans le [Localité 4], en qualité de gardien et concierge de cet immeuble, cédé le 5 novembre 2020 à la société [
Demandes et argumentsdu surplus de ses demandes, statuant de nouveau, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, - condamner le requérant à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [P] demande à la cour de bien vouloir : - infirme
Points examinésde la procédure, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'employeur soutient qu'en mettant à disposition de tiers des locaux de l'immeuble lui appartenant, M. [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail, cette mise à disposition étant constitutive d'un abus de confiance et étant en contradiction avec l'obligatio
- Cause réelle et sérieuse
Voir les passages
Mentions dans le textetre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à c
Demandes et argumentstre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes, statuant de nouveau, - débouter M. [P] de l'intégralit
Demandes et argumentsciété [1] [5] de toutes ses demandes, en conséquence et, statuant à nouveau : - juger que l'accident du 10 décembre 2021 a un caractère professionnel, - juger que son licenciement est nul et, à titre subsidiaire, est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, en conséquence, à titre principal : - condamner la société [1] [5] à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, à titre subsidiaire : - condamner la société [1] [5] à lui verser 45 570 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
Autres thèmes (14)
- Nullité du licenciement
Voir les passages
Demandes et argumentsuté « du surplus de ses demandes », étant rappelé que ses demandes étaient les suivantes : * 2 531,72 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture déloyale et vexatoire, * 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail (exécution de bonne foi du contrat de travail), * 1 500 euros à titre de dommages et intér
Mentions dans le textede justice, de l'occupation illicite du lot n°13 par M. [R]. Il s'ensuit que la faute grave est établie. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur la validité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, reconnu par l'organisme de sécurité sociale, qui est survenu le 10 décembre 2021 et a été provoqué par le choc subi consécutivement à la signification d'une convocation à un entre
Demandes et argumentsnir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » La faute grave reprochée au salarié étant établie, l'employeur était en droit de le licencier malgré son arrêt de travail pour accident du travail, de sorte qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue, ce moyen devant être rejeté. Il résulte de ce qui précède que le licenciement, n'est entaché d'aucune cause de nullité, est régulier et fondé sur une faute grave. En conséquence, le salarié sera débouté : - par confirmation du jugement déféré, de ses demandes de dommages et inté
- Faute lourde
Voir les passages
Demandes et argumentstaires s'étant en outre plaints d'allers et venues d'inconnus. L'intimé répond que cette demande devra être rejetée : - en application du principe non bis in idem et de l'interdiction des sanctions pécuniaires, - en l'absence de toute faute lourde de sa part. Sur ce, En présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié.
Demandes et argumentsoute faute lourde de sa part. Sur ce, En présence d'une demande de dommages et intérêts en réparation des faits de déloyauté invoqués par l'employeur, il appartient à la cour d'appel de rechercher si ces faits sont constitutifs d'une faute lourde susceptible d'entraîner la responsabilité pécuniaire du salarié. Le salarié ayant été sanctionné pour les faits qui lui sont reprochés et la société ne démontrant pas qu'il a mis à disposition d'un tiers un local de l'immeuble lui appartenant avec une intention de lui nuire, cette demande doit ê
- Discipline / sanctions
Voir les passages
Mentions dans le textela société [2] puis, le 17 mai 2021, à la société [1] [3] (ci-après la société ou l'employeur) à qui le contrat de travail a été transféré. Le 10 décembre 2021, la société a fait signifier à M. [P], par voie d'huissier de justice, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant. Le 11 décembre suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans log
Mentions dans le textecenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a : - condamné la société [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de c
Demandes et argumentsères conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [P] : * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de
- Préavis / indemnités de rupture
Voir les passages
Mentions dans le texteied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - r
Mentions dans le texte9,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle prod
Demandes et arguments21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et condamnée aux dépens, - co
- Salaire / rémunération
Voir les passages
Mentions dans le textestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a : - condamné la société [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité co
Demandes et argumentsns ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [P] : * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité
Demandes et argumentsdemnité compensatrice de préavis (3 mois), * 759,16 (sic) euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2 014,41 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, - débouté la société [1] [5] de toutes ses demandes, en conséquence et, statuant à nouveau : - juger que l'accident du 10 décembre 2021 a un caractère professionnel, - juger que son licenciement est nul
- Congés payés
Voir les passages
Mentions dans le textesaisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a : - condamné la société [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemn
Mentions dans le texteté [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Demandes et argumentsi 2023, elle demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [P] : * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'inde
- Obligation de sécurité
Voir les passages
Demandes et argumentsn de tiers des locaux de l'immeuble lui appartenant, M. [P] a gravement manqué à son obligation de loyauté découlant du contrat de travail, cette mise à disposition étant constitutive d'un abus de confiance et étant en contradiction avec l'obligation de sécurité pesant sur le salarié, les locataires s'étant en outre plaints d'allers et venues d'inconnus. L'intimé répond que cette demande devra être rejetée : - en application du principe non bis in idem et de l'interdiction des sanctions pécuniaires, - en l'absence de toute faute lourde de sa part.
- Accident du travail / maladie professionnelle
Voir les passages
Mentions dans le textee d'huissier de justice, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant. Le 11 décembre suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans logement de fonction à 15 heures30 (10-12-2021) ». Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave. Le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professi
Mentions dans le textement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point. Sur la validité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, reconnu par l'organisme de sécurité sociale, qui est survenu le 10 décembre 2021 et a été provoqué par le choc subi consécutivement à la signification d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, alors qu'il était en train de travailler. Il précise qu'il a informé l'em
Demandes et argumentsssé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » La faute grave reprochée au salarié étant établie, l'employeur était en droit de le licencier malgré son arrêt de travail pour accident du travail, de sorte qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue, ce moyen devant être rejeté. Il résulte de ce qui précède que le licenciement, n'est entaché d'aucune cause de nullité, est régulier et fondé sur une faute grave. En conséquence, le salarié sera débouté : - par confirmation du jugement
- Primes / variable
Voir les passages
Mentions dans le textegement prononcé le 17 octobre 2022, a : - condamné la société [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'in
Mentions dans le textefirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à M. [P] : * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros au titre de rappel de prime du 13ème mois, * 225,92 euros au titre des congés payés afférents, * 7 595,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 759,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * 18 988 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 20 000 euros à titre d'i
Mentions dans le texteappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de congés payés afférents. Enfin, comme l'a justement relevé l'appelante, ce qui n'est pas contesté par l'intimé, les premiers juges ont alloué, ultra petita, 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois et 225,92 euros pour les congés afférents, alors que ces sommes n'étaient pas réclamées par le salarié en première instance, et ne le sont pas davantage en cause d'appel. En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement
- Frais professionnels
Voir les passages
Mentions dans le textealeur et la portée. Aux termes du contrat de travail, il est stipulé que « Monsieur [P] bénéficiera d'un logement de fonction de 25,23 m² environ, catégorie I situé au rez-de-chaussée de l'immeuble au [Adresse 4] dont //// m² retenus en avantage en nature et comprenant : - 1 salon de loge, - 1 cuisine, - 1 salle de bains (douche, WC), - 1 chambre, - 1 cave. » Il ressort des développements des parties qu'elles s'accordent sur les faits suivants établis par les pièces de la procédure : - la chambre visée au contrat de travail était au 6ème ét
- Temps de travail
Voir les passages
Mentions dans le texteun délai maximal de 24 heures, - l'accident est survenu alors que le contrat de travail était suspendu puisque la convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied à titre conservatoire avait été remise, et donc en dehors du temps de travail, dans le domicile du salarié alors qu'il n'était pas placé sous l'autorité de la société, -M. [P] n'établit pas la matérialité de l'accident dès lors que celui-ci est intervenu à son domicile en l'absence de témoin, l'huissier de justice ayant signifié la convocation à l'entretien préalable attest
- Médecine du travail
Voir les passages
Mentions dans le textenservatoire et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 décembre suivant. Le 11 décembre suivant, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, l'avis afférent établi par le médecin du travail mentionnant : « chute dans logement de fonction à 15 heures30 (10-12-2021) ». Par lettre du 6 janvier 2022, M. [P] a été licencié pour faute grave. Le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident. Contestant son licenciem
- Accord collectif / convention collective
Voir les passages
Mentions dans le texteSILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 mai 1997, M. [O] [P] (ci-après le salarié) a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble, par l'indivision [Adresse 3], propriétaire du bien immobilier sis à cette adresse dans le [Localité 4], en qualité de gardien et concierge de cet immeuble, cédé le 5 novembre 2020 à la société [2] puis, le 17 mai 2021, à la société [1] [3] (ci-après
- Procédure prud'homale
Voir les passages
Mentions dans le textePEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2026 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01323 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEW5 Décision déférée à la cour : jugement du 17 octobre 2022 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/01495 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 INTIME Monsieur [O] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie BACQ, avoc
Mentions dans le textea été licencié pour faute grave. Le 17 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu le caractère professionnel de son accident. Contestant son licenciement, par requête du 25 février 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement prononcé le 17 octobre 2022, a : - condamné la société [4] à lui payer: * 2 014,41 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 201,44 euros au titre des congés payés afférents, * 2 259,21 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois, * 225,9
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F22/01495 · 17 octobre 2022
- Identifiant source
- 6ac3637fc27382d0996ead2d
