Code du travail
Article L. 7212-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 7212-1
Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l'initiative de l'employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d'Etat ou sans le paiement d'une indemnité.
Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d'un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu'il perçoit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7212-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737
Cour de cassation; En cas de démission : - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235 : 8 jours ; - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 : 1 mois - personnel de catégorie B : 1 mois. Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis, sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail » ; que H... H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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