Code du travail

Article L. 7212-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7212-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 17-27.737

Cour de cassation

; En cas de démission : - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est 235 : 8 jours ; - personnel de catégorie A dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 255 : 1 mois - personnel de catégorie B : 1 mois. Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis, sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail » ; que H... H...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.624

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les deuxième et troisième branches du troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation du salarié au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application des articles L. 7212-1 et R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

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