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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
17/11/2022
Numéro d'affaire
19/11712

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11712 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11712 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAT4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03048 APPELANTE SAS 360BUSINESSMEDIA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Priska MUNGROO, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [O] [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE : La société 360BusinessMedia (ci-après « 360BusinessMedia » ou la « Société ») est une société de presse, fondée par M. [W], qui édite exclusivement le magazine Forbes France.

Elle compte moins de 11 salariés.

M. [O] [M] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 décembre 2016 à compter du 1er octobre 2016, conformément à la lettre d'engagement en date du 10 août 2016, en qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes.

Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W].

Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M. [W].

Le 5 décembre 2018, M. [W] a indiqué son refus au salarié.

M. [O] [M] a été en arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2018 puis à partir du 7 janvier 2019.

Le 12 février 2019, M. [W] lui a adressé une proposition de rupture conventionnelle.

Le 18 février 2019, M. [M] a refusé la proposition de rupture conventionnelle et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur par courrier avec accusé de réception.

Par requête en date du du 12 avril 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de sa prise d'acte du contrat de travail en licenciement aux torts de l'employeur et paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et diverses indemnités.

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, a : - requalifié la prise d'acte du salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS 360BusinessMedia à verser à M. [M] les sommes suivantes : 8.340,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; 7.000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 700,00 euros au titre des congés payés afférents ; 12.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté M. [M] du surplus de ses demandes (rappel de salaire sur heures supplémentaires principalement) ; - débouté la société 360BusinessMedia de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 22 novembre 2019, la SAS 360BusinessMedia a relevé appel de ce jugement.

Selon ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 juillet 2020, la SAS 360BusinessMedia demande à la cour d'infirmer le jugement et de : -constater qu'aucune surcharge de travail n'est démontrée ; -constater que la société 360BusinessMedia n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; -constater que M. [M] n'a pas accompli d'heures supplémentaires ; -constater que M. [M] n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence de visite médicale d'embauche ; -constater, en tout état de cause, que la Société n'a commis aucun manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; -constater que la prise d'acte de la rupture par M. [M] est injustifiée et produit donc les effets d'une démission ; -décider que l'ensemble des demandes de M. [M] est infondé ; donc : -débouter M. [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -débouter M. [M] de sa demande d'indemnité légale de licenciement et des congés payés y afférents ; -débouter M. [M] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés de préavis et congés payés y afférents ; -débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; -débouter M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents ; -débouter M. [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -condamner M. [M] à payer à la Société 7.000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et 700 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. en conséquence : -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ; -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a « requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [M] 8 350,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [M] 7 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 700,00 euros au titre des congés payés afférents ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [M] 12 250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [M] 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [M] 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [M] du surplus de ses demandes ; -infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la Société de ses demandes reconventionnelles, de sa demande au titre de l'article 700 et l'a condamnée au paiement des entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par l'impossible, la Cour devait recevoir M. [M] en toutes ou parties de ses demandes, et devait infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 s'agissant du rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires ; -constater que l'accomplissement de 381 heures supplémentaires n'est pas établi ; -en conséquence, apprécier souverainement les nombres d'heures supplémentaires accomplies ; et devait infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 s'agissant de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; -constater qu'aucune intention frauduleuse n'est caractérisée ; -en conséquence, le débouter de ses demandes formulées à ce titre ; et devait confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2019 s'agissant de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la prise d'acte de la rupture ; -constater que ses demandes sont excessives ; -en conséquence, réduire à 0,5 mois de salaires ses demandes formulées à ce titre.