Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/04438
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUIN 2026 (N°2026/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04438 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUIN 2026 (N°2026/ , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY CEDEX - RG n° 21/01726 APPELANTE Madame [B] [M] épouse épouse [L] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 INTIMEE S.A.S.U. [1] SAS La société [1] SAS est représentée par Monsieur [D] [O] en sa qualité de Président. [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience, un rapport ayant été présenté à l'audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 08 avril 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de chef créations sucrées, statut cadre, le 17 avril 2017 par la société [1].
Par lettre du 22 novembre 2018, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant puis reporté au 21 décembre 2018.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018.
Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 8 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « Requalifie le licenciement de Madame [B] [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [B] [L] les sommes suivantes - 45 428,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 4 542,84 € à titre de congés payés y afférents ; - 4 094, 72 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 15 119,00 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 039,00 € à titre de remboursement de frais ; - 2 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter 25 juin 2019, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation par la société et les créances indemnitaires à compter du présent jugement; Déboute Madame [B] [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens de la présente instance. » Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 5 juillet 2021, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en rectification d'erreurs matérielles et en omission de statuer.
Par jugement en omission de statuer du 3 mars 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante: « REÇOIT la requête en omission à statuer, la déclare recevable et bien fondée.
CONSTATE que le jugement du 8 avril 2021 - RG n°19/01788 est entaché d'une omission à statuer dans sa motivation qu'il convient d'ajouter le texte ci-dessus énoncé de la page 5 à partir du paragraphe : "1/ Sur la demande de : « 1-Constater les manquements de la SAS [1] à ses obligations de loyauté et de sécurité de résultat et la condamner à verser à Madame [M] la somme 22.678,50 € à titre de dommages et intérêts" jusqu'à la page 9 incluant le paragraphe « Sur la demande d'Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts » CONFIRME le dispositif du jugement du 08 avril 2021 RG n°19/01788 en ce qu'il a débouté Madame [B] [M] du surplus de ses demandes.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement du 08 avril 2021 RG N°19-01788 et sur les expéditions du jugement complété, et notifiée dans les conditions prévues à l'article 463 du Code de Procédure Civile.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. » Mme [M] a relevé appel de ce jugement du 3 mars 2022 par déclaration transmise par voie électronique le 7 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de: « Annuler, et subsidiairement infirmer jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant sur omission de statuer commise par le jugement rendu le 8 avril 2021, en ce qu'il a, constatant l'omission de statuer, : "confirmé" le dispositif du jugement du 8 avril 2021, et en ce qu'il a débouté Mme [B] [M] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau : Condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] la somme de 22.678,50€ à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de loyauté et de sécurité de résultat ; Déclarer nul ou, à tout le moins, inopposable à Madame [M] la convention de forfait jours et condamner la SAS [1] à verser à Madame [M] les sommes suivantes : A titre principal - un rappel de salaire pour heures supplémentaires 117.065,20 € - des congés payés y afférents 11.706,52 € - une indemnité pour les repos compensateur non pris 52.923,86 € - des congés payés y afférents 5.292,36 € - des dommages et intérêts pour travail dissimulé 45.357,00 € A titre subsidiaire - dommages et intérêts pour violation de l'article L.3121-46 45.357,00 € En tout état de cause Ordonner à la SAS [1] de restituer à Madame [M] son matériel personnel ou de lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; Ordonner la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la date de l'arrêt, de bulletins de paie conforment au jugement et d'un certificat de travail rectifié Condamner la SAS [1] à payer à Madame [M] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du CPC pour les frais exposés en appel en complément de la somme accordée en première instance.
Ordonner les intérêts au taux légal avec capitalisation par application de l'article 1343-2 du Code Civil ; Débouter la SAS [1] de ses demandes ; Condamner la SAS [1] aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de: « Confirmer le Jugement rendu le 03.03.2022 par le Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
En conséquence : Débouter Madame [B] [M] épouse [L] de sa demande d'annulation et sa demande subsidiaire d'infirmation du jugement du Conseil des Prud'hommes de Bobigny en date du 03.03.2022.