Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/05601
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05601 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 03 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05601 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5R Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00892 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 INTIMEE Madame [K] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice Mme Marie-Pierre LANOUE, Conseillère M.
Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Guillmette MEUNIER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003.
Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'administrateur des ventes, qualification contrôleur administratif, catégorie haute maîtrise II C1, échelon 256 au sein du département DCLP, pôle pilotage de la performance.
La rémunération brute mensuelle de Mme [O] était en moyenne de 3 357,41 euros.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
Par lettre remise en main propre du 30 août 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 septembre suivant.
La salariée a été dispensée d'activité jusqu'à l'issue de la procédure avec maintien de la rémunération.
Par lettre du 7 novembre 2019, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
Par acte du 13 mai 2020, Mme [O] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger le licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Condamne la société [1] à verser à Mme [K] [O] les sommes suivantes : - au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 16 778,92 euros - au titre de dommage et intérêt pour licenciement abusif : 60 433,38 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1 200,00 euros - Ordonne la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent jugement. - Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : A titre principal : - Déclarer la Société [1] recevable en son appel et l'y recevoir ; - Infirmer les chefs du jugement déféré suivants : 16 778,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; 60 433,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Juger bienfondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [O] ; - Juger qu'elle a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; En conséquence, - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.