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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralLanceur d'alerteObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/08588

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08588 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F21/00601 APPELANT Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS, toque : R271 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [I] [O] a été engagé par la société nouvelle française d'isolation industrielle, spécialisée dans le secteur d'activité de l'isolation thermique, échafaudage, protection de surface, en qualité de calorifugeur, selon contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 31 mai 1989, dont la durée a été prolongée par avenant jusqu'au 30 novembre 1989, puis la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée selon avenant du 1er décembre 1989, avec reprise d'ancienneté au 31 mai.

Le contrat de travail du salarié a été transféré à compter du 19 juillet 1994 à la société [2], devenue la société [3] [F] (la société), le 4 mai 1999, le salarié étant classé ouvrier professionnel niveau II coefficient 185, Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de chef d'équipe 1, catégorie professionnelle des maîtres ouvriers ou chefs d'équipe, Niveau IV, coefficient 250 La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.

La société compte plus de 11 salariés.

Victime d'un accident de travail, le 28 mai 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2019, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles (suites traumatisme 'il droit entraînant un décollement de rétine.

Acuité visuelle résiduelle 1/10 avec perte de stéréoscopie séquellaire).

Lors de l'examen médical du 26 mars 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant « apte à un poste strictement au sol : ne doit pas travailler en hauteur », valide jusqu'au 10 avril suivant .

Un taux d'incapacité à 19% a été reconnu au salarié à compter du 28 mars 2019 suite à la décision de la commission médicale de recours amiable.

Le salarié est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés selon attestation du 20 mai 2020.

Par avis du 9 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste en ces termes : « Inapte calorifugeur en hauteur, peut effectuer toute tâche ne nécessitant pas de travail en hauteur (y compris travaux de calorifuge au sol, y compris passe éléments d'échafaudages au sol), peut conduire le chariot élévateur peut faire de l'approvisionnement de chantier (pas de contre-indication conduite véhicule ».

Par avis du 30 avril 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son poste avec les restrictions suivantes : « peut effectuer toute tâche ne nécessitant pas de travail en hauteur (y compris travaux de calorifuge au sol, y compris passe éléments d'échafaudages au sol), peut conduire le chariot élévateur peut faire de l'approvisionnement de chantier (pas de contre-indication conduite véhicule.

Prochaine visite prévue courant avril 2020 ».

Le salarié s'est vu notifier un avertissement le 20 août 2020 pour avoir, le 31 juillet 2020, quitté le chantier [G] à 11h30, soit 20 mn avant l'heure de débauche fixée par le chef d' équipe.

Le 4 novembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 novembre suivant.