Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09508
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09508 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 20 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVRM Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 20/00244 APPELANTE Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 INTIME Monsieur [I] [B] [A] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.
LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée [1] est une société spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés et emploie plus de 100 salariés.
M. [I] [B] [A] [U] a été embauché par la société [2] devenue [1] sous l'enseigne commerciale [3] par contrat à durée indéterminée en date du 28 décembre 2015 en qualité d'employé commercial au magasin de [Localité 3].
La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
M. [A] [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 20 décembre 2019.
Par lettre recommandée du 3 janvier 2020, la société [1] a notifié à M. [A] [U] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [A] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête du 13 janvier 2020 aux fins de sollliciter la nullité de son licenciement à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement rendu le 13 octobre 2022 en départage, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes: - Déclare le licenciement dont M. [I] [B] [A] [U] a fait l'objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamne la société [1] à verser à M. [I] [B] [A] [U] les sommes de : 3118,18 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 311,81 euros, au titre des congés payés afférents ; 1656,53 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement ; outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020, et capitalisation des intérêts échus pour une année, - 4677,27 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts échus pour une année ; -Dit que la société [4] [V] devra remettre à M. [I] [B] [A] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d'un mois suivant la présente décision ; - Condamne la société [1] à payer à M. [I] [B] [A] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses conclusiosn déposées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société [4] [V] demande à la cour de: - L'accueillir en les présentes écritures et l'y déclarer recevable et bien-fondée; A titre principal: - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] [A] [U] de sa demande de nullité du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire et de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations préalables à la mise en place d'un dispositif de contrôle de l'activité de ses salariés ; En conséquence, - Débouter M. [I] [B] [A] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire: - juger que le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - limiter la condamnation de la société [1] au versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement ; En tout état de cause: - Condamner M. [I] [B] [A] [U] à verser à la société [4] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [I] [B] [A] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le 3 mai 2023, M. [I] [B] [A] [U] demande à la cour de: Vu les dispositions des articles L1132-1, L1132-4, L1134-1, L1232-1, L1235-1, et L1235-3-1 du code du travail, Vu les dispositions des articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, - infirmer le jugement prud'hommal en ce qu'il a débouté le demandeur des demandes suivantes : Déclarer nul le licenciement de M. [I] [B] [A] [U] ; Condamner la société [1] à verser à M. [A] [U] la somme de 18.709,08 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; Rejeter des débats les pièces n°9, 10 et 11 produites par la société [1] compte tenu de leur caractère illégal ; Condamner la société [4] [V] à verser à M. [I] [B] [A] [U] la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire; Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations préalables à la mise en place d'un dispositif de contrôle de l'activité de ses salariés: Confirmer le jugement prud'homal pour le surplus ; Statuant à nouveau, A titre principal : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées en première instance par M. [A] [U] ; - Déclarer nul le licenciement de M. [A] [U]; En conséquence : -Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 18.709,08 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; A titre subsidiaire : - Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées en première instance par M. [A] [U]; -Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [A] [U] ; En conséquence : - condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 7.795,45 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En tout état de cause : - Rejeter des débats les pièces n°9, 10 et 11 produites par la société [4] [V] compte tenu de leur caractère illégal ; - fixer le salaire de référence de M. [A] [U] à la somme de 1.559,09 euros ; - condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 1.656,53 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ; - Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 5.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de ses obligations préalables à la mise en place d'un dispositif de contrôle de l'activité de ses salariés ; - Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [E] somme de 3.118,18 euros (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - Condamner la société [4] [V] à verser à M. [A] [U] la somme de 311,81 euros au titre des congés payés afférent à l'indemnité compensatrice de préavis ; -Ordonner la remise des documents de fin de contrat (bulletin de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail) conformes aux dispositions de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros par document, courant à compter de la notification du jugement à intervenir ; -Condamner la société [1] à verser à M. [A] [U] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le Bureau de conciliation et d'orientation, à titre de réparation complémentaire, en application des dispositions des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner la société [1] aux éventuels dépens ; - Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et demande à la cour de dire bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [A] [U].