Code du travail

Article L. 2312-37 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-37

7 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09508

Cour d'appel

Il convient en premier lieu d'examiner le moyen tiré de l'illicéité des moyens de preuve issus d'un système de vidéo surveillance qui sont produits par l'employeur. Selon l'article L. 1222-4 du code du travail, 'aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance'. En vertu de l'article L. 2312-37 du code du travail, 'outre les thèmes prévus à l'article L 2312-8, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants : 1° Mise en oeuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (...) ». Selon l'article L.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 1 septembre 2025, 23/01063

Cour d'appel

économique. Il se fonde pour ce faire sur trois décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Poissy le 9 septembre 2021. Selon l'article L. 1222-4 du code du travail : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ». En vertu de l'article L. 2312-37 du code du travail, « Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8, le comité social et économique (CSE) est consulté dans les conditions définies à la présente section dans les cas suivants : 1° Mise en 'uvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés (...) ». Et selon l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, 22-16.613

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté que les mesures de réorganisation prises sur dix sites de l'établissement infra circulation Hauts-de-France emportaient suppression de 21 postes ; qu'en retenant que l'engagement d'une procédure d'information-consultation n'était pas requis aux motifs inopérants que le nombre de postes supprimés était limité et que les salariés dont les postes étaient supprimés avaient été affectés sur d'autres sites, la cour a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-37 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-17.729

Cour de cassation

En application de l'article L. 2312-14, alinéa 3, du code du travail, interprété à la lumière des articles 1, § 2, et 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, si, en présence d'un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le comité social et économique n'a pas à être consulté sur cette gestion prévisionnelle dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, sont, en revanche, soumises à consultation les mesures ponctuelles intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise au sens de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.058

Cour de cassation

En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été…

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605

Cour de cassation

», ce dont il s'évinçait que l'employeur savait pertinemment, a minima en mars 2019, que les postes vacants au sein de la DTR étaient destinés à être supprimés, de sorte qu'il aurait dû en informer le comité social et économique d'établissement BtoC et le consulter sur cette suppression de postes, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-8, L. 2312-14, L. 2312-37 et L.

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Comprendre

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