Cour d'appel de Paris · 23 septembre 2026
Pôle 6 - Chambre 3ArrêtRG n° 23/01342
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Résultat
Résumé automatiqueLa demande de fixation du montant du salaire brut mensuel moyen est irrecevable.
5 000 € sont accordés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 284,2 € sont accordés pour rappel de salaire.
La cour confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il : a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, et d'indemnité de licenciement, a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles.
Montants retenus
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse5 000 €AccordéDe : la societe [1]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter du present arret
- Préavis1 651,94 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Somme allouée446,60 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
Tous les montants (12)
- Rappel de salaire284,20 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Rappel de salaire270,40 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Congés payés165,19 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Rappel de salaire82,59 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Congés payés44,66 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Somme allouée28,42 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Somme allouée27,04 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Somme allouée8,25 €AccordéDe : la societe [2] [j]À : m. [p] [e], avec interets au taux legal a compter de la date d'accuse de reception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation
- Frais de procédure3 000 €AccordéDe : la societe [1]À : m. [p] [e]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Entretien préalable
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Appel formé
- Conclusions notifiées
- Conclusions de l'appelant
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
- 270,4 € sont accordés pour rappel de salaire.
- 82,59 € sont accordés pour rappel de salaire.
- La cour modifie les autres dispositions de la décision.
- 1 651,94 € sont accordés pour préavis.
- La cour rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 24 du dossier de M. [P] [E].
- La cour rejette la demande d'expertise.
- La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
- 28,42 € sont accordés pour congés payés.
- 27,04 € sont accordés pour congés payés.
- 8,25 € sont accordés pour congés payés.
- 44,66 € sont accordés pour congés payés.
- 165,19 € sont accordés pour congés payés.
- La cour déclare recevable la demande d'expertise.
- La cour condamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] : Un bulletin de paie, Une attestation France travail, Un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Déclare irrecevable la demande de fixation du montant du salaire brut mensuel moyen
Lire ce passageCondamne la société [1] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lire ce passageCondamne la société [1] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lire ce passageCondamne la société [2] [J] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente
Lire ce passagee la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre
Lire ce passageConfirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il : a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, et d'indemnité de licenciement, a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles
Lire ce passage84,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au tit
Lire ce passageeuros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66
Lire ce passageInfirme le surplus
Lire ce passagepel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passageRejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 24 du dossier de M. [P] [E]
Lire ce passageRejette la demande d'expertise
Lire ce passageOrdonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière
Lire ce passagen devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 e
Lire ce passageuros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 eur
Lire ce passageeuros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés affére
Lire ce passagee de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passageDéclare recevable la demande d'expertise
Lire ce passageCondamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] : Un bulletin de paie, Une attestation France travail, Un certificat de travail conformes au présent arrêt
Lire ce passage- Montants
Condamne la société [2] [J] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
Condamne la société [2] [J] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020,
Lire ce passage - Montants
284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
Lire ce passage - Montants
270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Montants
Condamne la société [1] à payer à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 24 du dossier de M. [P] [E] ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Rejette la demande d'expertise ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [2] [J] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes : 284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020, 28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020, 27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020, 8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, 44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Lire ce passage - Autres dispositions
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] : Un bulletin de paie, Une attestation France travail, Un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Lire ce passage - Autres dispositions
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière P/ La présidente empêchée
Lire ce passage - Dates
Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Lire ce passage - Dates
Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Lire ce passage - Dates
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté.
Lire ce passage - Dates
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimé demande à la cour :
Lire ce passage - Dates
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour :
Lire ce passage - Dates
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE47
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F21/00933.
APPELANT
Monsieur [P] [E]
Né le 2 mars 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 3] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien HADJADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0420
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Fabienne Rouge , Présidente de chambre par suite d'un empêchement de Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [E] a été embauché par la société [1] en qualité de peintre par contrats à durée déterminée :
Du 11 mars 2013 au 10 juin 2013 inclus,
Du 17 juin 2013 au 16 juin 2014.
A compter du 4 juillet 2014, il a été embauché en cette même qualité par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
En dernier lieu son salaire mensuel moyen brut se montait à 825,97 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers de la région parisienne, entreprises de moins de 10 salariés.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave.
A la date du licenciement il avait 6 ans et 3 mois d'ancienneté.
Le 28 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à :
Faire fixer la moyenne des salaires à 825,97 euros brut,
Faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 14 867,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 165,19 euros de congés payés afférents,
. 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020,
. 28,42 euros de congés payés afférents,
. 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020,
. 82,59 euros de congés payés afférents,
. 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020,
. 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
. 78,15 euros de congés payés afférents,
. 4 955,82 euros d'indemnité de travail dissimulé,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes,
Faire ordonner la capitalisation des intérêts.
L'employeur a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement condamnation du salarié à lui payer les sommes suivantes :
1 500 euros pour procédure abusive,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022 et notifié par lettre du 10 janvier 2023 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes :
A fixé la moyenne des salaires à 825,97 euros,
A débouté le salarié de ses autres demandes,
A débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour :
D'infirmer le jugement en ce qu'il a :
.Dit et jugé que le licenciement de monsieur [E] [P] repose sur une faute grave,
. Rejeté l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
De le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ;
En conséquence, et Statuant à nouveau :
Avant dire droit : Ordonner une expertise graphologique relativement à l'attestation rédigée par monsieur [Y] produite aux débats en pièce numéro 12 dans le but d'établir que cette attestation a incontestablement été rédigée par son auteur ;
Sur le fond et en tout état de cause,
Rejeter purement et simplement la demande formulée par la partie adverse de rejet ses pièces numéro 1 à 15 ;
Fixer la moyenne des salaires à la somme de 825,97 euros brut ;
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement vexatoire compte tenu des faits particuliers de l'espèce ;
Faire droit, avec intérêts, à ses demandes initiales sauf l'indemnité de licenciement qu'il ne réitère pas, sauf à préciser que le salaire du 6 octobre 2020 concerne la période du 1er au 6 octobre 2020 et à y ajouter les congés payés afférents.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimé demande à la cour :
De déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [E] ;
De déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société [1] ;
De déclarer irrecevable comme demande nouvelle la demande d'expertise graphologique formulée par M. [E] et à titre subsidiaire la rejeter ;
De confirmer partiellement le jugement en ce qu'elle a décidé de :
.juger que le licenciement de M. [E] [P] repose sur une faute grave ;
.débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
D'écarter des débats la pièce adverse n°12 et 24 ;
D'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour procédure abusive ;
De condamner l'appelant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
De condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
De condamner l'appelant aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
MOTIFS
1-le rejet des pièces
Pièces 1 à 15 du dossier de M. [E]
Le salarié soutient que les pièces litigieuses ont été communiquées en première instance puis le 17 juillet 2023 et que la partie adverse a pu conclure utilement avant la clôture. Il demande le rejet de la prétention tendant à écarter ces pièces du débat.
Toutefois la cour constate que l'employeur ne demande pas d'écarter les pièces qui ont été finalement communiquées, sauf la pièce n° 12 dont la neutralisation est demandée pour un autre motif qui sera examiné ci-après.
Pièces 12 et 24
L'employeur demande d'écarter ces pièces fabriquées pour les besoins de la cause et non probante, et en outre fausse pour ce qui concerne la pièce n°12.
Le salarié soutient que la pièce n°12 a fait l'objet d'une plainte pour faux sur les pressions de l'employeur, alors que le témoin concerné avait bien attesté. Il affirme avoir lui-même déposé plainte à l'encontre de son collègue témoin, pour dénonciation calomnieuse. Il prétend rapporter la preuve que le témoin a réellement établi l'attestation contestée.
Le fait qu'une attestation soit établie pour les besoins d'une cause, ce qui est toujours le cas, et qu'elle ne soit pas probante ne peut justifier que le document soit écarté des débats.
En revanche, dès lors que la pièce n°12 est arguée de faux par son auteur qui a déposé plainte pour faux et atteste ne l'avoir jamais écrite, elle doit être écartée des débats, d'autant que cette attestation litigieuse n'est pas accompagnée de la pièce d'identité du témoin.
2-la demande avant-dire droit
Le salarié soutient qu'il a produit une attestation établie par M. [Y], lequel a été convoqué par l'employeur pour s'expliquer ; que face à cette pression, le collègue a nié en être l'auteur ; que l'employeur a déposé plainte contre lui pour faux et usage tandis qu'il a lui-même déposé plainte contre M. [Y] pour dénonciation calomnieuse ; qu'il rapporte la preuve photographique et par témoin que c'est bien M. [Y] qui en est le rédacteur ; qu'il fait sommation à la partie adverse de solliciter M. [Y] pour qu'il se soumette à une expertise graphologique ; que quand bien même cette demande a été formulée à titre provisoire devant le bureau de conciliation, il est en droit de la reformuler en cause d'appel. A cet égard il souligne le caractère complaisant et sans force probante des attestations dictées par l'employeur sous la pression.
L'employeur soutient que la demande est irrecevable car nouvelle en appel. Sur le fond, il soutient que la demande est inutile car la preuve du faux est rapportée par le témoin lui-même .
En droit, l'article 563 du code de procédure civile permet, pour justifier en appel les prétentions soumises aux premiers juges, d'invoquer des moyens nouveaux, de produire de nouvelles pièces et de proposer de nouvelles preuves. L'article 564 du même code interdit en revanche, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour proposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, pour faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise toutefois que les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ne sont pas nouvelles même si leur fondement juridique est distinct. En outre, l'article 566 n'autorise les parties à ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 567 précise par ailleurs que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
En l'espèce, le salarié a été confronté en appel à une demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°12 arguée de faux. Cette prétention n'ayant pas été présentée aux premiers juges la demande d'expertise tend à faire écarter cette prétention adverse. Par conséquent, bien que nouvelle, la demande est recevable.
Toutetois, il convient de la rejeter dans la mesure où, à supposer qu'une expertise démontre que le document est authentique, le fait que son auteur conteste son témoignage lui fait perdre toute force probante, ce qui rend la mesure inutile à la solution du litige.
La demande sera donc rejetée.
3- l'exécution du contrat de travail
-rappels de salaires
Le salarié soutient qu'aux mois d'août et septembre 2020 il a travaillé à temps complet sur les chantiers hormis deux absences les 17 et 24 septembre 2020 et qu'il n'a été que partiellement rémunéré ; qu'il a travaillé également la journée complète du 6 octobre 2020 ; que ses bulletins de paie indiquent faussement des absences.
L'employeur soutient que le salarié demande paiement de salaires pour des périodes non travaillées. Il rappelle le schéma probatoire et insiste sur le fait que le salarié s'appuie sur de faux témoignage.
Le débat porte donc sur le temps effectif de travail justifiant l'application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il appartient à l'employeur de justifier avoir payé effectivement le salaire dû.
Le salarié conteste les absences du mois d'août et septembre 2020. Il prétend donc avoir été présent du 21 au 31 août, du 1er au 9 septembre, et le 6 octobre 2020, ce qui est assez précis pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail effectif.
Il appartient dès lors à l'employeur de justifier le temps de travail effectué. L'employeur verse au débat des relevés horaires non signés et non contradictoires retraçant une absence d'activité du salarié sur les périodes litigieuses. Il ajoute deux attestations de collègues affirmant que M. [E] n'était pas présent tout le mois d'août et la première semaine de septembre. Or, ces attestations sont contredites par celles produites par M. [E] par lesquelles des collègues affirment avoir travaillé avec lui du 21 août au 31 août 2020 et tout le mois de septembre 2020. En outre aucune pièce ne justifie du temps de travail effectué le 6 octobre 2020.
Il faut donc en déduire que l'employeur ne justifie pas le temps de travail effectif de sorte que le salaire est dû au salarié.
La cour observe que la fiche de paie indique un salaire brut de 609 ,30 euros après une retenue de 270,40 euros pour les absences du 1er au 9 septembre. M. [E] ne prétend pas n'avoir pas perçu les sommes nettes figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre. De plus dans un courrier du 6 octobre 2020 il signale un non-paiement du « reste » de ses horaires du mois d'août et du mois de septembre, ce qui suppose que le salaire a été partiellement versé.
Aussi, il sera fait droit, par infirmation, aux demandes, dans les limites suivantes :
. 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020,
. 28,42 euros de congés payés afférents,
. 270,40 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020,
. 27,04 euros de congés payés afférents,
. 82,59 euros de salaire du 1er au 6 octobre 2020,
. 8,25 euros de congés payés afférents.
-travail dissimulé
Le salarié soutient que l'employeur a fait volontairement apparaître sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles effectuées.
L'employeur soutient que le travail dissimulé n'est pas caractérisé faute d'élément matériel et moral en soulignant le fait que toutes les heures travaillées ont été payées et figurent sur la fiche de paie. Il ajoute que l'élément intentionnel n'est pas justifié.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas réglé l'intégralité des salaires dus au salarié et que les fiches de paie ne mentionnent pas l'intégralité des heures travaillées.
Toutefois, l'employeur a motivé les retenues par l'absence du salarié, que certains collègues confirment, même si leur témoignage est contredit pas ceux produits par le salarié.
Il en ressort que l'employeur prétend ne pas payer des heures non effectuées et aucune pièce du dossier ne vient établir l'intention dissimulatrice étant rappelé que cette preuve incombe au salarié.
Par conséquent, il faut rejeter la demande par confirmation sur ce point.
-Le salaire brut moyen mensuel
Le jugement a fixé à 825,97 euros le montant du salaire brut mensuel moyen sans faire l'objet d'appel principal ni incident. La question n'est donc pas dévolue à la cour et la demande à ce titre du salarié est irrecevable.
4- la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que contrairement à ce qu'affirme la lettre de licenciement, aucun rappel ne lui a jamais été adressé ; qu'il n'a ainsi jamais reçu le moindre avertissement en ce sens ; que par ailleurs l'absence prétendue de port de harnais n'apparaît pas dans la lettre de licenciement et lui est donc inopposable ; qu'il la conteste en tout état de cause ; que l'absence sans autorisation n'est justifié par aucun commencement de preuve ; que la période couverte par ce départ sans autorisation n'est même pas indiquée ; que l'employeur n'a jamais adressé le moindre courrier en ce sens au salarié ; que les bulletins de paie ne mentionnent à aucun moment une absence irrégulière ; que ce n'est que le 6 octobre 2020, suite à ses réclamations de paiement d'heures travaillées et non payées à temps plein pour les périodes du 21 au 31 août 2020 que l'employeur a soulevé ce grief pour la première fois soit au moment où il déclenchait la procédure de licenciement.
Il ajoute qu'il n'a jamais indiqué que son employeur était ignorant mais a simplement sollicité de l'associé de celui-ci qu'il lui fournisse des explications sur son licenciement dans la mesure où son employeur ne sait ni lire ni écrire. Il a précisé également et légitimement que l'employeur devait cesser ses escroqueries fiscales et financières dans la mesure où l'employeur a persisté à refuser de lui régler son salaire à temps complet pour les périodes du 21 au 31 août 2020 et du 1er au 30 septembre 2020.
Il soutient que les griefs ont été formulés après qu'il a demandé paiement de ses salaires d'août et septembre.
Il demande indemnisation de ses préjudices après mise à l'écart du barème légal d'indemnisation au regard des exigences de l'article 24 de la charte des droits sociaux.
L'employeur soutient que le licenciement est dû aux comportements grossiers et particulièrement déplacés de M. [E] sur le lieu de l'entreprise. Cette situation a atteint son paroxysme le 6 octobre 2020 lorsqu'en présence de tous les salariés du chantier, M. [E] se gaussait de ses absences répétées et injustifiées et de son départ impromptu en Tunisie pendant son temps de travail. Il n'hésitait pas à insulter son employeur. Lorsque son employeur lui en a fait la remarque, M. [E] expliquait en rire et prenait à l'évidence à la légère la désorganisation qu'il engendrait au sein de l'entreprise. Il reconnaissait d'ailleurs son intention de s'absenter de manière injustifiée, peu important pour lui les chantiers en cours : « Je t'informe que tu ma fait rire de m'accuser que je t'ai insulté, tu peut faire plainte contre moi si tu a des preuve, deuxièmement je t'ai informé de mon départ »
Il soutient que la preuve en est rapportée par divers témoignages de salariés de l'entreprise. Il ajoute que le salarié ne respectait pas les règles de sécurité comme en atteste un collègue. Il demande application du barème légal d'indemnisation en faisant observer que la situation après la rupture n'est pas justifiée de sorte que le préjudice ne l'est pas. Il demande à la cour de limiter l'indemnité à 1 319,55 euros.
En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves
Non-respect des règles de sécurité, malgré nos rappels (Ecouteurs de téléphones en permanence sur vos oreilles).
.Vous êtes parti en congé sans autorisation.
. Vous aviez défié le Gérant de la société de sanctionner vos déviations en le menaçant par ailleurs de faire le maximum pour arrêter toutes ses escroqueries fiscales et sociales et en le traitant d'ignorant dans vos SMS ne sachant ni lire ni écrire.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14/10/2020 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 21/10/2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du (début de la mise à pied au 21/10/2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ».
Il est donc reproché au salarié :
Un non-respect des règles de sécurité,
Un départ en congé sans autorisation,
Des menaces et un dénigrement du gérant dans un sms.
L'employeur verse au débat des attestations de collègues qui affirment que M. [E] avait coutume de ne pas respecter les consignes de sécurité . L'un d'eux affirme que M. [E] a menacé le gérant le 14 septembre 2020 sans préciser de quelle menace il s'agit. Toutefois, la menace visée dans la lettre de licenciement est celle contenue dans un sms, lequel est produit. Il s'agit d'un sms que l'employeur ne produit pas au contraire du salarié. Dans ce sms envoyé le 6 octobre 2020 à l'un des associés, le salarié explique : « j'ai sollicité votre attention parce que ton associé ne sait pas lire et écrire en français ». Il indique « j'aurais tous mes droits' et je fais le maximum d'arrêter toutes vos escroqueries fiscales et financières. »
Le salarié fait référence à ses salaires dont il avait la veille sollicité le paiement.
En effet, le salarié a sollicité paiement de ses salaires d'août et septembre 2020 par mail du 5 octobre 2020 à 19h07. Le 6 octobre 2020, une convocation à un entretien préalable lui a été envoyé en invoquant une lenteur dans l'exécution du contrat de travail, un non-respect des règles de sécurité, un dénigrement de l'entreprise et un découragement des collègues, une réclamation de salaires de mauvaise foi, des menaces envers le gérant dans le sms relaté ci-dessus.
Au final, seuls ont été retenus comme causes de licenciement :
le non-respect des règles de sécurité, qui n'a pas été révélé dans la nuit du 5 au 6 octobre 2020,
Un départ en congé sans autorisation, qui n'a pas fait l'objet d'une réaction de l'employeur ni en août ni en septembre 2020, étant observé que l'employeur ne justifie pas le processus de demande de congés en vigueur dans l'entreprise,
les menaces et un dénigrement du gérant dans un sms, alors que le fait que le gérant ne sache ni lire ni écrire n'est pas dénigrant mais expliquait les raisons pour lesquelles le salarié s'adressait à l'associé de celui-ci.
Il ressort de ces éléments la preuve qu'en réalité l'employeur a, sous des prétextes divers, sanctionné le salarié pour avoir réclamé son salaire.
Par conséquent, et peu importe le bien fondé ou pas de la réclamation du salarié, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] peut donc prétendre :
. au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020,
. à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros,
. à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires soit la somme de 1 651,94 euros,
. à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 165,19 euros,
. à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme de 1 324,94 euros. Toutefois la demande, rejetée en première instance, n'est pas réitérée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
. à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème qui ne peut être écarté sur le fondement de l'article 24 de la charte des droits sociaux. En effet, L'article 24 de la charte sociale européenne indique qu'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. L'annexe à la Charte sociale européenne, qui en fait partie intégrante, précise : « il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales ». Il s'en déduit que l'article 24 précité n'a pas d'effet direct entre particuliers. Compte tenu de l'ancienneté et de l'effectif l'indemnité doit se situer entre 3 et 7 mois de salaire soit entre 2 477,91 euros et 5 781,79 euros. Au regard de son ancienneté, de son âge, de son niveau de salaire, la somme de 5 000 euros réparera entièrement les préjudices subis.
5- les autres demandes
- l'abus de droit
L'employeur soutient que le salarié est animé d'une intention de nuire n'hésitant pas à user de faux témoignages.
Le salarié rappelle qu'il a été licencié brutalement après avoir demandé paiement des salaires qui lui étaient dus.
Compte tenu des décisions qui précèdent l'abus n'est pas caractérisé et le jugement, qui a débouté l'employeur, sera confirmé.
-intérêts et capitalisation
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l'article 1343-2 du Code civil.
- documents de fin de contrat
Sans astreinte, l'employeur sera condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire, une attestation France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
-frais irrépétibles et dépens.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter, par infirmation partielle, les frais irrépétibles et les dépens de première instance ainsi que ceux de l'instance d'appel.
A ce titre il sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats la pièce n° 12 produite par M. [P] [E] ;
Rejette la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 24 du dossier de M. [P] [E] ;
Déclare recevable la demande d'expertise ;
Rejette la demande d'expertise ;
Déclare irrecevable la demande de fixation du montant du salaire brut mensuel moyen ;
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il :
a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé, et d'indemnité de licenciement,
a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement de ses frais irrépétibles ;
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Condamne la société [2] [J] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter de la date d'accusé de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, les sommes suivantes :
284,20 euros de rappel de salaire au titre du mois d'août 2020,
28,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
270,40 euros de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2020,
27,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
82,59 euros de rappel de salaire au titre du 1er au 6 octobre 2020,
8,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
446,60 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
44,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
1 651,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
165,19 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
Condamne la société [1] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Rappelle que des condamnations prononcées peuvent être déduites le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Condamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] :
Un bulletin de paie,
Une attestation France travail,
Un certificat de travail
conformes au présent arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à M. [P] [E] la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière P/ La présidente empêchée
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
8 références
- L. 3171-4Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ré ; qu'il a travaillé également la journée complète du 6 octobre 2020 ; que ses bulletins de paie indiquent faussement des absences. L'employeur soutient que le salarié demande paiement de salaires pour des périodes non travaillées. Il rappelle le schéma probatoire et insiste sur le fait que le salarié s'appuie sur de faux témoignage. Le débat porte donc sur le temps effectif de travail justifiant l'application des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instr …
- L. 1232-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… reuve en est rapportée par divers témoignages de salariés de l'entreprise. Il ajoute que le salarié ne respectait pas les règles de sécurité comme en atteste un collègue. Il demande application du barème légal d'indemnisation en faisant observer que la situation après la rupture n'est pas justifiée de sorte que le préjudice ne l'est pas. Il demande à la cour de limiter l'indemnité à 1 319,55 euros. En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profit …
- L. 1235-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… portée par divers témoignages de salariés de l'entreprise. Il ajoute que le salarié ne respectait pas les règles de sécurité comme en atteste un collègue. Il demande application du barème légal d'indemnisation en faisant observer que la situation après la rupture n'est pas justifiée de sorte que le préjudice ne l'est pas. Il demande à la cour de limiter l'indemnité à 1 319,55 euros. En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L' …
- L. 1232-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… ge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitut …
Autres références (4)
- L. 1235-2Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves Non-respect des règles de sécurité, malgré nos rappels (Ecouteurs de téléphones en permanence sur vos oreilles). .Vous êtes parti en congé sans autorisation. . Vous aviez défié le Gérant de la société de sanctionner vos déviations en le menaçant …
- L. 1234-9Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… mise à pied conservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros, . à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires soit la somme de 1 651,94 euros, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 165,19 euros, . à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme de 1 324,94 euros. Toutefois la demande, rejetée en première instance, n'est pas réitérée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. . à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème qui ne peut être écarté sur le fondement de l'article 24 de la charte des droits sociaux. En effet, L'article 24 de la charte sociale europ …
- R. 1234-1Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… nservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros, . à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires soit la somme de 1 651,94 euros, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 165,19 euros, . à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme de 1 324,94 euros. Toutefois la demande, rejetée en première instance, n'est pas réitérée de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. . à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème qui ne peut être écarté sur le fondement de l'article 24 de la charte des droits sociaux. En effet, L'article 24 de la charte sociale européenne indique …
- Bâtiment-ouvriers de la région parisienne, entreprises de moins de 10 salariésConvention collective citéeSource officielle ↗
Passage cité
… ité de peintre par contrats à durée déterminée : Du 11 mars 2013 au 10 juin 2013 inclus, Du 17 juin 2013 au 16 juin 2014. A compter du 4 juillet 2014, il a été embauché en cette même qualité par contrat à durée indéterminée à temps partiel. En dernier lieu son salaire mensuel moyen brut se montait à 825,97 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers de la région parisienne, entreprises de moins de 10 salariés. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. A la date du licenciement il avait 6 ans …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Demandes et argumentse recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. A la date du licenciement il avait 6 ans et 3 mois d'ancienneté. Le 28 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à : Faire fixer la moyenne des salaires à 825,97 euros brut, Faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, Faire condamner l'employeur à lui
Mentions dans le textece qu'affirme la lettre de licenciement, aucun rappel ne lui a jamais été adressé ; qu'il n'a ainsi jamais reçu le moindre avertissement en ce sens ; que par ailleurs l'absence prétendue de port de harnais n'apparaît pas dans la lettre de licenciement et lui est donc inopposable ; qu'il la conteste en tout état de cause ; que l'absence sans autorisation n'est justifié par aucun commencement de preuve ; que la période couverte par ce départ sans autorisation n'est même pas indiquée ; que l'employeur n'a jamais adressé le moindre courrier en ce se
Points examinésé compensatrice de congés payés afférente, Condamne la société [1] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Rappelle que des condamnations prononcées peuvent être déduites le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ; Condamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] :
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentse du licenciement il avait 6 ans et 3 mois d'ancienneté. Le 28 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à : Faire fixer la moyenne des salaires à 825,97 euros brut, Faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 14 867,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaire
Mentions dans le texteéalité l'employeur a, sous des prétextes divers, sanctionné le salarié pour avoir réclamé son salaire. Par conséquent, et peu importe le bien fondé ou pas de la réclamation du salarié, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. M. [E] peut donc prétendre : . au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros, . à une indemnité compensatrice de p
Points examinéscongés payés afférente, Condamne la société [1] à payer à M. [P] [E], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ; Rappelle que des condamnations prononcées peuvent être déduites le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ; Condamne la société [1] à remettre à M. [P] [E] : Un bulletin de paie, Une a
- Faute grave
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Demandes et argumentscontractuelles. Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. A la date du licenciement il avait 6 ans et 3 mois d'ancienneté. Le 28 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à : Faire fixer la moyenne des salaires à 825,97 euros brut, Faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, Faire
Demandes et argumentsélectronique le 16 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'appelant demande à la cour : D'infirmer le jugement en ce qu'il a : .Dit et jugé que le licenciement de monsieur [E] [P] repose sur une faute grave, . Rejeté l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; De le dire et juger recevable et bien-fondé en ses demandes ; En conséquence, et Statuant à nouveau : Avant dire droit : Ordonner une expertise graphologique relativement à l'attestation rédigée par monsieur [Y] produite aux débats
Mentions dans le textesa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentsréelle et sérieuse le licenciement, Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 14 867,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020, . 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 e
Mentions dans le textepour faute. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 21/10/2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du (début de la mise à pied au 21/10/2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ». Il est donc reproché au salarié : Un non-respect des règles de sécurité, Un départ en congé sans autorisation, Des menaces
Mentions dans le textees retenus pendant la mise à pied conservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros, . à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires soit la somme de 1 651,94 euros, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 165,19 euros, . à l'indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L 1234-9, R 1234-1 et suivants du code du travail, soit la somme de 1 324,9
Autres thèmes (9)
- Contrat de travail
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Demandes et argumentse démontre que le document est authentique, le fait que son auteur conteste son témoignage lui fait perdre toute force probante, ce qui rend la mesure inutile à la solution du litige. La demande sera donc rejetée. 3- l'exécution du contrat de travail -rappels de salaires Le salarié soutient qu'aux mois d'août et septembre 2020 il a travaillé à temps complet sur les chantiers hormis deux absences les 17 et 24 septembre 2020 et qu'il n'a été que partiellement rémunéré ; qu'il a travaillé également la journée complète du 6 octobre 2020 ; que
Demandes et argumentsugement a fixé à 825,97 euros le montant du salaire brut mensuel moyen sans faire l'objet d'appel principal ni incident. La question n'est donc pas dévolue à la cour et la demande à ce titre du salarié est irrecevable. 4- la rupture du contrat de travail Le salarié soutient que contrairement à ce qu'affirme la lettre de licenciement, aucun rappel ne lui a jamais été adressé ; qu'il n'a ainsi jamais reçu le moindre avertissement en ce sens ; que par ailleurs l'absence prétendue de port de harnais n'apparaît pas dans la lettre de licenciement et l
Demandes et argumentsn effet, le salarié a sollicité paiement de ses salaires d'août et septembre 2020 par mail du 5 octobre 2020 à 19h07. Le 6 octobre 2020, une convocation à un entretien préalable lui a été envoyé en invoquant une lenteur dans l'exécution du contrat de travail, un non-respect des règles de sécurité, un dénigrement de l'entreprise et un découragement des collègues, une réclamation de salaires de mauvaise foi, des menaces envers le gérant dans le sms relaté ci-dessus. Au final, seuls ont été retenus comme causes de licenciement : le non-respect des
- Travail dissimulé
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Demandes et arguments20, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, . 78,15 euros de congés payés afférents, . 4 955,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conformes, Faire ordonner la capitalisation des intérêts. L'employeur a conclu au débouté et a sollicité reconve
Mentions dans le texte42 euros de congés payés afférents, . 270,40 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 27,04 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 1er au 6 octobre 2020, . 8,25 euros de congés payés afférents. -travail dissimulé Le salarié soutient que l'employeur a fait volontairement apparaître sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles effectuées. L'employeur soutient que le travail dissimulé n'est pas caractérisé faute d'élément matériel et moral en soulignant le fait que toutes les heures trava
Mentions dans le texte. 8,25 euros de congés payés afférents. -travail dissimulé Le salarié soutient que l'employeur a fait volontairement apparaître sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celles effectuées. L'employeur soutient que le travail dissimulé n'est pas caractérisé faute d'élément matériel et moral en soulignant le fait que toutes les heures travaillées ont été payées et figurent sur la fiche de paie. Il ajoute que l'élément intentionnel n'est pas justifié. Il ressort de ce qui précède que l'employeur n'a pas réglé l'intégralité des sa
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textedurée déterminée : Du 11 mars 2013 au 10 juin 2013 inclus, Du 17 juin 2013 au 16 juin 2014. A compter du 4 juillet 2014, il a été embauché en cette même qualité par contrat à durée indéterminée à temps partiel. En dernier lieu son salaire mensuel moyen brut se montait à 825,97 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers de la région parisienne, entreprises de moins de 10 salariés. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lor
Mentions dans le texteéelle et sérieuse, . 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020, . 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, . 78,15 euros de congés payés afférents, . 4 955,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 3 000 euros au
Demandes et argumentsans cause réelle et sérieuse et particulièrement vexatoire compte tenu des faits particuliers de l'espèce ; Faire droit, avec intérêts, à ses demandes initiales sauf l'indemnité de licenciement qu'il ne réitère pas, sauf à préciser que le salaire du 6 octobre 2020 concerne la période du 1er au 6 octobre 2020 et à y ajouter les congés payés afférents. Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, l'intimé demande à la cour : De déclarer recevable
- Congés payés
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Demandes et argumentsiement, Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 14 867,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020, . 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant
Demandes et argumentse dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 651,94 euros d'indemnité compensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020, . 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, . 78,15 euros de congés payés afférents, . 4 955,82 euros d'i
Mentions dans le texteensatrice de préavis, . 165,19 euros de congés payés afférents, . 284,20 euros de salaires du 21 au 31 août 2020, . 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, . 78,15 euros de congés payés afférents, . 4 955,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Fai
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteDE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE47 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F21/00933. APPELANT Monsieur [P] [E] Né le 2 mars 1978 à [Localité 1] (TUNISIE) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant, et par Me Christophe CROLET, avocat a
Demandes et argumentstenu le 14 octobre 2020, et a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 20 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave. A la date du licenciement il avait 6 ans et 3 mois d'ancienneté. Le 28 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant finalement à : Faire fixer la moyenne des salaires à 825,97 euros brut, Faire juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement, Faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 14 867,46 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cau
Demandes et arguments0 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022 et notifié par lettre du 10 janvier 2023 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes : A fixé la moyenne des salaires à 825,97 euros, A débouté le salarié de ses autres demandes, A débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration transmise par voie électronique le 13 février 2023, M. [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté. L'ordonna
- Discipline / sanctions
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Mentions dans le texte. 28,42 euros de congés payés afférents, . 825,97 euros de rappel de salaire du mois de septembre 2020, . 82,59 euros de congés payés afférents, . 82,59 euros de salaire du 6 octobre 2020, . 781,55 euros de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, . 78,15 euros de congés payés afférents, . 4 955,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre des bulletins de paie et une attestation Pôle emploi conform
Mentions dans le texteans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 21/10/2020, sans indemnité de préavis ni de licenciement. La période non travaillée du (début de la mise à pied au 21/10/2020, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée ». Il est donc reproché au salarié : Un non-respect des règles de sécurité, Un départ en congé sans autorisation, Des menaces et un dénigrement du gérant dans un sms. L'employeur verse au débat des
Mentions dans le textePar conséquent, et peu importe le bien fondé ou pas de la réclamation du salarié, le licenciement doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. M. [E] peut donc prétendre : . au paiement des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire, soit 446,60 euros selon le bulletin de paie du mois d'octobre 2020, . à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente soit la somme de 44,66 euros, . à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires soit la somme de 1 651,94 euros, . à l'indemnité compensa
- Temps de travail
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Mentions dans le texteû. Le salarié conteste les absences du mois d'août et septembre 2020. Il prétend donc avoir été présent du 21 au 31 août, du 1er au 9 septembre, et le 6 octobre 2020, ce qui est assez précis pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail effectif. Il appartient dès lors à l'employeur de justifier le temps de travail effectué. L'employeur verse au débat des relevés horaires non signés et non contradictoires retraçant une absence d'activité du salarié sur les périodes litigieuses. Il ajoute deux attestations de collègues affirman
Mentions dans le textedonc avoir été présent du 21 au 31 août, du 1er au 9 septembre, et le 6 octobre 2020, ce qui est assez précis pour permettre à l'employeur de justifier du temps de travail effectif. Il appartient dès lors à l'employeur de justifier le temps de travail effectué. L'employeur verse au débat des relevés horaires non signés et non contradictoires retraçant une absence d'activité du salarié sur les périodes litigieuses. Il ajoute deux attestations de collègues affirmant que M. [E] n'était pas présent tout le mois d'août et la première semaine de septe
Mentions dans le texteembre. Or, ces attestations sont contredites par celles produites par M. [E] par lesquelles des collègues affirment avoir travaillé avec lui du 21 août au 31 août 2020 et tout le mois de septembre 2020. En outre aucune pièce ne justifie du temps de travail effectué le 6 octobre 2020. Il faut donc en déduire que l'employeur ne justifie pas le temps de travail effectif de sorte que le salaire est dû au salarié. La cour observe que la fiche de paie indique un salaire brut de 609 ,30 euros après une retenue de 270,40 euros pour les absences du 1er
- Heures supplémentaires
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Mentions dans le textecompte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Par ailleurs, il appartient à l'employeur de justifier avoir payé effectivement le salaire dû. Le salarié conteste les absences du mois d'a
- Accord collectif / convention collective
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Mentions dans le texte14, il a été embauché en cette même qualité par contrat à durée indéterminée à temps partiel. En dernier lieu son salaire mensuel moyen brut se montait à 825,97 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers de la région parisienne, entreprises de moins de 10 salariés. La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre recommandée du 6 octobre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable qu
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F21/00933 · 10 novembre 2022
- Identifiant source
- 6ac3c5e5c27382d0998db15c
