Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/07422

LicenciementCause réelle et sérieuse

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La cour condamne Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [A] [M] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros.

La cour confirme le jugement déféré.

La cour déboute Madame [U] [X] [V] de ses demandes.

Montants retenus

  1. Somme allouée500 €
    De : madame [u] [x] [v]À : madame [a] [m] une indemnite pour frais de procedure de

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Condamne Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [A] [M] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros
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  2. Confirme le jugement déféré
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  3. Déboute Madame [U] [X] [V] de ses demandes
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  4. Montants
    Condamne Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [A] [M] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros.
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  5. Autres dispositions
    Déboute Madame [U] [X] [V] de ses demandes ; Y ajoutant,
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  6. Autres dispositions
    Condamne Madame [U] [X] [V] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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  7. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [X] [V] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes :
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  8. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.
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Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQVW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° F22/00938

APPELANTE

Madame [U] [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7

INTIMEE

Madame [A] [P] née [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [X] [V] a été engagée par Madame [A] [M] en qualité d'assistante de vie, par plusieurs contrats à durées déterminées à temps partiel entre le 7 janvier et le 31 mai 2019, puis à compter du 10 décembre 2019 par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'étant ensuite prolongée pour une durée indéterminée.

La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur.

Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées.

Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [X] [V] de ses demandes, a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [X] [V] aux dépens.

Madame [X] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [X] [V] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ;

- congés payés afférents : 66,12 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ;

- indemnité légale de licenciement : 739,44 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ;

- congés payés afférents : 197,18 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- Madame [X] [V] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme.

Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V] fait valoir qu'aucun des griefs de l'employeur n'est établi.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [P] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [X] [V] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros. Elle fait valoir que les faits reprochés à Madame [X] [V] sont établis par les pièces qu'elle produit et que les sommes qu'elle réclame sont erronées en leurs montants.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

"Vous adoptez un comportement non professionnel en refusant de réaliser vos tâches contractuelles, faites preuve d'une agressivité extrême à mon égard, allant jusqu'à m'insulter ou me dénigrer.

Ainsi :

A chacune de vos venues, vous m'insultez avec une violence inouïe, me répétant sans cesse que 'je pourris la vie de tout le monde', que vous voulez me laisser 'moisir ici'.

A chaque fois que je vous demande de bien vouloir porter un masque à mon domicile, ce qui est une obligation, vous refusez et m'insultez à nouveau 'va te faire foutre'.

Le 30 décembre 2021, je vous rappelais pour la énième fois cette obligation par SMS :

'Bonsoir Mesdames, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire, pendant la durée de votre présence en notre domicile, il doit en permanence couvrir le nez et la bouche. Merci de votre compréhension'.

Le 5 janvier 2022, vous me répondiez comme suit : 'tu quoi vas te faire foutre quand je étais chez toi tout à l'heure c'est toi qui m'a obligé de le porter vas de faire voir allez tous vous faire voir.'

Lors de votre entretien préalable, vous avez affirmé 'penser chaque mot' que vous avez écrit et avez poursuivi en me martelant que vous auriez 'pu en dire plus encore. Je recommencerai mille fois, même devant toute ta famille je recommencerai'.

Ainsi, à aucun moment, vous n'avez exprimé un quelconque regret, une quelconque prise de conscience de la gravité de votre comportement, au contraire.

Ce comportement est d'une gravité extrême, ce d'autant plus pour une aide à domicile, et correspond malheureusement à celui que vous adoptez chaque jour de travail à mon égard (lorsque vous venez), alors même que vos missions contractuelles ont pour objet de m'épauler et de m'aider à vivre au quotidien malgré mes handicaps.

Depuis début décembre, vous ne faites plus preuve d'assiduité si bien que je ne peux être certaine de votre présence sur vos jours et heures de travail Pour un exemple, le 24 décembre 2021, vous ne vous êtes jamais présentée à votre poste de travail. Je vous ai laissé un message afin d'avoir à minima un justificatif de cette absence, en vain.

Le 19 décembre 2021, j'ai entendu que vous arriviez à mon domicile.

Vous avez pris votre chèque mensuel, mais n'êtes à aucun moment venu me voir.

Lorsque je vous ai interrogé sur ce passage éclair, vous n'avez pas daigné me répondre.

Ce non-respect des horaires de travail et vos absences injustifiées ne sont pas tolérables.

Ce d'autant plus que vous estimez cela normal et n'avez jamais remis en question votre comportement ;

Je vous rappelle que je souffre d'un handicap important qui ne me permet pas d'être autonome dans ma vie quotidienne.

Votre présence à votre poste de travail est ainsi pour moi vitale et les conséquences de votre absence de professionnalisme, de vos absences non justifiées sont humainement dramatiques. ['] Ainsi lorsque vous êtes absente ou refusez purement et simplement de travailler alors même que vous êtes à mon domicile, je ne mange pas, je n'ai pas d'hygiène, je réutilise vos mots 'moisir'.

En réponse, vous m'avez affirmé que vous 'n'avez pas de compte à me rendre', faisant par ailleurs totalement fi de ma qualité d'employeur. "

Au soutien de ces griefs, Madame [P] produit les attestations circonstanciées de sa s'ur, Madame [C] [S], qui déclare que Madame [X] [V] refusait de faire sa toilette et de sa nièce, [Z] [I], qui déclare que, le 4 novembre 2021, Madame [X] [V] est arrivée plus tôt que son horaire normal et a annoncé à sa tante qu'elle allait partir plus tôt car elle avait un rendez-vous dans l'après-midi, que sa tante lui a expliqué qu'elle souhaitait manger des légumes car elle n'était pas confortable dans son état et souhaitait également une toilette plus poussée mais que Madame [X] [V] lui a répondu : "je ne sais pas si j'aurai le temps de préparer à manger et de te laver avant de partir pour mon rendez-vous".

Elle produit également les attestations de ses deux autres s'urs, [T] et [K], qui déclarent qu'elle était terrorisée par le comportement de Madame [X] [V].

Madame [P] produit également des échanges de sms entre elle et Madame [X] [V], faisant apparaître que :

- Le 5 octobre 2021, Madame [X] [V] ayant annoncé son absence le jour-même, Madame [P], s'est inquiétée du fait qu'elle ne serait pas remplacée et Madame [X] [V] lui a alors répondu : "je ne suis pas ton esclave à toujours être là même malade tu fais comme bon te semble merci" ;

- Les 24 et 29 décembre 2021, Madame [P] a vainement relancé Madame [X] [V] pour obtenir les justificatifs de son absence ; (il ne seront finalement adressés au prestataire que le 28 janvier 2022) ;

- Le 5 janvier 2022, Madame [P] ayant rappelé à Madame [X] [V] son obligation de porter le maque, cette dernière lui a répondu : "vas te faite foutre quand j'étais chez toi tout à l'heure c'est toi qui m'a obligé de le porter vas te faire voir allez tous vous faire voir ['] mauvaise femme vous voulez vous débarrasser de moi sens laisser des plumes au diable ".

Madame [X] [V] fait valoir que les attestations produits par Madame [P] émanent de membres de sa famille et que, jusqu'à son licenciement, elle n'avait jamais fait l'objet de reproches de la part de son employeur.

Cependant, les attestations sont concordantes et corroborées par des sms éloquents dont Madame [X] [V] ne conteste pas l'authenticité.

Il font apparaître la réalité d'une bonne partie des griefs énoncés par la lettre de licenciement qui, à eux seuls, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Madame [X] [V], en ce qu'ils menaçaient la tranquillité et la sécurité de l'employeur, qui était une personne vulnérable.

En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied à titre conservatoire était donc justifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de ses demandes formées sur ce point.

Il doit également être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [V] à payer à Madame [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Déboute Madame [U] [X] [V] de ses demandes ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [U] [X] [V] à payer à Madame [A] [M] une indemnité pour frais de procédure de 500 euros.

Condamne Madame [U] [X] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

6 références disponibles

  • Particulier employeurConvention collective citéeSource officielle ↗
    Passage cité
    … signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [X] [V] a été engagée par Madame [A] [M] en qualité d'assistante de vie, par plusieurs contrats à durées déterminées à temps partiel entre le 7 janvier et le 31 mai 2019, puis à compter du 10 décembre 2019 par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'étant ensuite prolongée pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 202 …
  • Passage cité
    … euros. Elle fait valoir que les faits reprochés à Madame [X] [V] sont établis par les pièces qu'elle produit et que les sommes qu'elle réclame sont erronées en leurs montants. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure ci …
  • Passage cité
    … importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2022, qui fixe les li …
  • Passage cité
    … u salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'art …
  • Passage cité
    … 5-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 26 janvier 2022, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : "Vous adoptez un comportement non professionnel en refusant de réaliser vos tâches contractuelles, faites preuve d'une agressivité extrême à mon égard, allant jusqu'à m'insulter ou me dénigrer. Ainsi : A chacune de vos venues, vous m'insultez avec une violence inouïe, me répétant sans cesse que 'je pourris la vie de tout le monde', que vous voulez me laisser 'moisir ici'. …
  • Passage cité
    … concordantes et corroborées par des sms éloquents dont Madame [X] [V] ne conteste pas l'authenticité. Il font apparaître la réalité d'une bonne partie des griefs énoncés par la lettre de licenciement qui, à eux seuls, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Madame [X] [V], en ce qu'ils menaçaient la tranquillité et la sécurité de l'employeur, qui était une personne vulnérable. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied à titre conservatoire était donc justifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de ses demandes formées sur ce point. Il doit également être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [V] à …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
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    hes, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [X] [V] de ses demandes, a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [X] [V] aux dépens. Madame [X] [V] a interjeté appel de ce
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    nt agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [X] [V] de ses demandes, a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [X] [V] aux dépens. Madame [X] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1
    rmes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [X] [V] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739
    se réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [X] [V] demande également que so
  • Faute grave
    Voir le contexte
    employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement s
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2024, Madame [X] [V] demande l'infirmation du jugement, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans ca
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [X] [V] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme. Au soutien de ses demandes, Mad
    if à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [X] [V] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme. Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V]
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    était donc justifiée et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de ses demandes formées sur ce point. Il doit également être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [V] à payer à Madame [P] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de f
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    vis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [X] [V] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme. Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V] fait valoir qu'aucun des griefs de l'employeur n'est établi. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [P] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [X] [V]
  • Congés payés
    Voir le contexte
    vatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [X] [V] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire conforme. Au soutien de ses demandes, Madame [X] [V] fait valoir qu'aucun des grief
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    r suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [X] [V] de ses demandes, a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame
    masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Madame [X] [V] de ses demandes, a débouté Madame [P] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [X] [V] aux dépens. Madame [X] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiq

Mentions dans le texte

  • Licenciement
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    prolongée pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet
    ail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Cré
  • Faute grave
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    un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à
    faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, confor
  • Discipline / sanctions
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    ée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exécuter ses tâches, un comportement agressif, des insultes, un dénigrement, un refus de porter le masque et des absences injustifiées. Le 4 juillet 2022, Madame [X] [V]
    ment, que soit prononcée l'annulation de la mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour
  • Contrat de travail
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    * MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faut
    rroborées par des sms éloquents dont Madame [X] [V] ne conteste pas l'authenticité. Il font apparaître la réalité d'une bonne partie des griefs énoncés par la lettre de licenciement qui, à eux seuls, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Madame [X] [V], en ce qu'ils menaçaient la tranquillité et la sécurité de l'employeur, qui était une personne vulnérable. En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, la mise à pied à titre conservatoire était donc justifiée et le jugement doit être confirmé en ce
  • CDD / intérim
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    TIGE Madame [U] [X] [V] a été engagée par Madame [A] [M] en qualité d'assistante de vie, par plusieurs contrats à durées déterminées à temps partiel entre le 7 janvier et le 31 mai 2019, puis à compter du 10 décembre 2019 par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'étant ensuite prolongée pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et
  • Congés payés
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    a mise à pied conservatoire, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de Madame [P] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaires relatif à la mise à pied conservatoire : 661,20 € ; - congés payés afférents : 66,12 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 943,68 € ; - indemnité légale de licenciement : 739,44 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 1 971,84 € ; - congés payés afférents : 197,18 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - les inté
  • Handicap / aménagement
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    e. Ce non-respect des horaires de travail et vos absences injustifiées ne sont pas tolérables. Ce d'autant plus que vous estimez cela normal et n'avez jamais remis en question votre comportement ; Je vous rappelle que je souffre d'un handicap important qui ne me permet pas d'être autonome dans ma vie quotidienne. Votre présence à votre poste de travail est ainsi pour moi vitale et les conséquences de votre absence de professionnalisme, de vos absences non justifiées sont humainement dramatiques. ['] Ainsi lorsque vous êtes absente ou
  • Accord collectif / convention collective
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    entre le 7 janvier et le 31 mai 2019, puis à compter du 10 décembre 2019 par un nouveau contrat à durée déterminée, la relation contractuelle s'étant ensuite prolongée pour une durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur. Par lettre du 7 janvier 2022, Madame [X] [V] était convoquée pour le 18 janvier à un entretien préalable à licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 26 janvier suivant pour faute grave, caractérisée par un refus d'exé
  • Procédure prud'homale
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    R D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07422 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQVW Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° F22/00938 APPELANTE Madame [U] [X] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7 INTIMEE Madame [A] [P] née [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud GUYONNET, a

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° F22/00938 · 19 octobre 2023
Identifiant source
6ac09845c27382d099dd3875

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