Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/06386

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 7 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Solde indicatif des montants
19 631,75 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Au soutien de sa prétention, l'employeur produit: le contrat de travail liant les parties qui dispose notamment sous l'intitulé 'conditions d'activité' que: le salarié ' s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • Demandes: Le salarié de la fin de la validité de sa formation continue obligatoire, il n'a pas été mis en mesure de l'inscrire à un stage visant à la mise à jour de sa formation, dès que cela était nécessaire et conclut au débouté de la demande.
  • Raisonnement: La cour retient que l'employeur inverse la charge de la preuve et qu'il lui appartient de veiller à ce que le salarié bénéficie d'une formation continue obligatoire actualisée.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [T] la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers; Infirme le jugement pour le surplus; Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes: 3.857,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 385,77 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.169,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 7.715,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.138,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 octobre au 8 novembre 2019; 113,89 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents; Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [T] les documents suivants conformément à la présente décision: bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2019, bulletin de salaire du mois de décembre 2019, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte; Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées lesquelles M. [T]
  5. Conclusions notifiées lesquelles la SAS [7]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

263 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2026

N°2026/367

N° RG 23/06386

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIFN

[E] [T]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée

le : 30/09/2026

à :

- Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 07 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00298.

APPELANT

Monsieur [E] [T], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.S. [1], sise [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

1. La SAS [2] a embauché M. [T] en qualité de chauffeur poids lourd distri nuit selon contrat à durée déterminée du 27 avril au 27 juillet 2015. Le contrat a été renouvelé jusqu'au 27 septembre 2015 et les relations se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2015.Dans le cadre d'un transfert, le contrat de travail de M. [T] a été repris par la SAS [1] à compter du 1er avril 2016, M. [T] ayant la qualité de chauffeur super poids lourd.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par courrier du 21 octobre 2019, la SAS [1] a convoqué M. [T] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 31 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire, et l'a licencié pour faute grave par courrier du 8 novembre 2019, en ces termes :

'Suivant courrier en date du 21 octobre 2019, nous vous avons informé que nous envisagions de procéder à votre encontre à une éventuelle mesure de licenciement pour faute grave, et vous avons convoqué, toujours suivant même courrier, à un entretien préalable fixé au jeudi 31 octobre 2019 à 9h30, en vue de recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.

Une nouvelle analyse de la situation ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation sur la portée et la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Les motifs sous tendant cette faute grave sont les suivants :

Vous avez été embauché au sein de notre entreprise le 27 avril 2015 en contrat à durée déterminée sur la société [2] puis en contrat à durée indéterminée sur la société [3]

[4], en qualité de Chauffeur PL.

Malgré la confiance que la direction vous a rapidement accordée en assurant votre embauche, nous avons eu à déplorer, tout au long de la relation contractuelle, des manquements dans l'exécution de vos fonctions : ' Avertissement le 10/12/2016 : Chariot Episaveur renversé et refacturé à la société. ' Avertissement le 15/12/2016 : retard dans la livraison du client qui a engendré des pénalités financières pour la société.' Avertissement le 09/01/2017 : [5] non retournées à l'entrepôt et facturées à la société

' Avertissement le 06/11/2017 : Palette de raisins renversée et marchandise facturée

à la société.

' Avertissement le 18/12/2018 : Nombreux excès de vitesse.

Nous constatons que votre comportement ne s'est pas amélioré, loin s'en faut.

3. Malgré les précédentes sanctions qui témoignent de la patience de la Direction dans la gestion de votre dossier social, nous constatons une nouvelle fois que vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles.

En effet, dans le cadre des opérations de contrôle d'usage que nous avons effectué en octobre 2019 sur les relevés de chrono tachygraphe des véhicules société, nous avons contrôlé le relevé du chrono tachygraphe du véhicule qui vous a été confié dans le cadre de votre travail (véhicule immatriculé [Immatriculation 1]), sur les 4 derniers mois et il ressort de nombreux excès de vitesse :

- le 01/07/2019 = 109 km/h

- le 02/07/2019 = 108 km/h

- le 03/07/2019 = 107 km/h

- le 04/07/2019 = 107 km/h

- le 05/07/2019 = 113 km/h et 118 km/h

- le 07/10/2019 = 101 km/h

- le 08/10/2019 = 100 km/h

- le 09/10/2019 = 101 km/h

- le 11/10/2019 = 105 km/h

- le 14/10/2019 = 103 km/h

- le 15/10/2019 = 100 km/h

- le 16/10/2019 = 103 km/h

- le 17/10/2019 = 101 km/h

Nous avons pu constater également sur ce même relevé, que vous avez conduit sans carte conducteur :

- Le 02/07/2019 = 32mn sur 37,37 km.

- Le 04/07/2019 = 18mn sur 19,27 km.

- Le 09/09/2019 - 15 mn sur 17,97 km.

- Le 10/09/2019 = 22 mn sur 21,90 km.

- Le 11/09/2019 = 11 mn sur 11,99 km et 18 mn sur 19,62 km.

- Le 24/09/2019 = 42 mn sur 53,70 km.

- Le 25/09/2019 = 25 mn sur 31.88 km.

- Le 30/09/2019 = 17 mn sur 18,82 km.

- Le 09/10/2019 = 1 h 04 sur 73,59 km.

D'autre part, à la lecture de votre carte conducteur, nous avons pu constater que vous ne respectiez pas les temps de pause de 45 mn dans les 4h30 de conduite :

- Le 05/09/2019 = pause après 4h45 de conduite.

- Le 06/09/2019 = pause après 4h46 de conduite.

Ce comportement est inadmissible sur le plan professionnel. Vous mettez en danger votre vie mais aussi celle des autres usagers de la route et cela n'est pas tolérable.

De plus,

- Le 8 octobre 2019 : vous n'avez pas respecté les horaires de livraison de notre client

Monsieur [N] [Z] [Localité 1], ce qui nous a engendré des pénalités de retard et le mécontentement du client.

- Le 18/10/2019 : vous deviez faire la ramasse à [Localité 2] à [Localité 3] et vous ne l'avez pas fait. Vous êtes revenu à vide créant un manque à gagner évident pour la société. Vous avez prévenu votre responsable une fois arrivé à la CRAU. Nous avons dû demander à un autre chauffeur de le faire le lendemain car notre client attendait sa marchandise.

Toujours en ce sens, votre responsable vous a demandé d'aller décharger votre camion à [Localité 4] à 21h et vous avez refusé prétextant que vous n'aviez pas envie de le faire. Nous avons dû nous réorganiser et demander à un autre chauffeur de le faire. Nous ne pouvons pas faire les plannings de livraisons en fonction des humeurs de chacun.

A tout cela se rajoute le fait que vous contestez systématiquement l'ensemble des directives qui vous sont données et ne respectez pas scrupuleusement les instructions des livraisons.

Et pour terminer, malgré les nombreuses remarques de votre responsable, vous continuiez à avoir de nombreux retards lors de votre prise de poste, ayant ainsi des répercutions sur vos livraisons. De nombreux clients et collègues se sont plaints de vos retards.

4. Nous ne pouvons accepter de tels manquements à vos obligations professionnelles élémentaires.

Les faits commis ainsi que votre comportement contreviennent gravement aux obligations professionnelles qui sont les vôtres et participent d'une faute grave qui commande la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnités de quelque nature qu'elles soient.

***

Le licenciement prend effet immédiatement, dés l'envoi de cette lettre, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis et de licenciement.

La période couverte par la mise à pied conservatoire ne sera, bien entendu, pas rémunérée.

Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail, ainsi que l'attestation POLE EMPLOI.

Nous vous demandons par la présente de restituer immédiatement et sans délai tous les documents et matériels appartenant à la société, encore en votre possession.

Nous vous informons que vous avez la possibilité d'activer votre compte personnel de formation en vous rendant sur votre espace personnel, via le site : www.moncompteformation.gouv.fr.

***

Nous vous informons par ailleurs que vous pouvez bénéficier du droit à la portabilité des garanties des couvertures santé. Pour cela, vous avez la possibilité de vous mettre en rapport pour les frais de santé avec la société [6] Monsieur [X] dont l'adresse est la suivante : [Adresse 3].

En conséquence, nous procèderons au maintien de vos garanties des couvertures complémentaire santé pour une durée de 12 mois, sous réserve de la transmission par vos soins d'une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d'interruption du versement de l'allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre.

Nous vous délions de toute interdiction de non concurrence éventuelle et des effets qui s'y attacheraient et entendons en tout état de cause renoncer au bénéfice de toute clause de même nature.

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'

2. Contestant son licenciement et réclamant des sommes à caractère salarial et indemnitaire, par requête en date du 30 juin 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon, lequel a, par jugement rendu le 7 mars 2023 :

- débouté M. [T] sur les demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

- débouté M. [T] sur la demande d'indemnité légale de licenciement,

- déboute M. [T] sur la demande de rappel de salaire du 21/10/2019 au 08/11/2019 inclus pour mise à pied conservatoire et de 113,90 euros brut de congés payés afférents,

- condamné la société [1] à verser à M. [T] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par l'employeur de l'obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers,

- débouté M. [T] et la société [1] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de chacune des parties,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

3. Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné avec la mention 'pli avisé et non réclamé' à M. [T], lequel a interjeté appel le 9 mai 2023. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 10 juin 2026.

4. Vu les conclusions notifiées à la partie adverse par la voie électronique le 27 juillet 2023 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement sur la violation par l'employeur de son obligation de formation professionnelle continue des chauffeurs poids lourd,

- dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 3.847,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 385,77 euros à titre de congés payés afférents,

- 2.169,99 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 1.1573,16 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1.138,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

- 113,90 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,

- ordonner à la société [7] de lui remettre les documents rectifiés suivants : bulletins de paie octobre et novembre 2019, bulletin de paie de décembre 2019, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,

- condamner la société [1] au paiement des dépens.

5. Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023 par lesquelles la SAS [7] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouté M. [T] de ses demandes,

en conséquence,

- déclarer le licenciement pour faute grave de M. [T] justifié,

- débouter M. [T] de ses demandes,

- déclarer en tout état de cause que M. [T] ne démontre ni le principe ni le quantum des dommages et intérêts qu'il revendique,

- débouté M. [T] de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la violation par l'employeur de l'obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers,

par conséquent,

- déclarer qu'aucun manquement ne peut lui être imputé dans le cadre de l'obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers

- débouter M. [T] de sa demande en dommages et intérêts de ce chef

en tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens de la première instance et de l'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour irrespect de son obligation de formation des chauffeurs routiers par l'employeur

6. En application de l'article L.6321-1 du code du travail, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (...).

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'

Il en résulte que l'employeur doit non seulement veiller au maintien des capacités du salarié à occuper un emploi mais doit également le former afin qu'il soit en mesure de trouver un nouvel emploi à l'issue de son contrat de travail. Il pèse de ce fait sur lui une obligation de formation dont il ne peut s'exonérer au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation.

Il incombe donc à l'employeur, en cas de litige, d'apporter la preuve qu'il a effectivement mis à disposition de ses salariés des actions de formation dans le but d'atteindre les objectifs d'adaptation au poste et de maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi.

Le manquement de l'employeur à son obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne un préjudice distinct de celui résultant de la rupture.

Spécifiquement, la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, complètement transposée en droit français par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, prévoit qu'un programme et les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle des conducteurs routiers professionnels sont fixés par arrêté ministériel, les accords collectifs de branche étendus pouvant prévoir des adaptations du contenu du programme des formations aux spécificités de l'exercice du méditer de conducteur dans la branche considérée.

Les dispositions réglementaires sont notamment codifiées dans le code des transports. Ainsi, l'article R.3314-10 du code des transports, dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose précisément que 'Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre un stage de formation continue obligatoire tous les cinq ans, le premier stage ayant lieu cinq ans après l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation constitue une formation d'adaptation au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail.'

Il appartient donc à l'employeur de justifier qu'il a permis à son salarié conducteur routier de suivre un stage de formation tous les cinq ans après qu'il ait obtenu sa qualification initiale, peu important que le salarié en ait fait la demande ou non. A défaut, le manquement à son obligation de formation cause au salarié un préjudice qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts.

7. Le salarié réclame la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de son obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers.

8. L'employeur prétend que dès lors qu'il n'a pas été informé par le salarié de la fin de la validité de sa formation continue obligatoire, il n'a pas été mis en mesure de l'inscrire à un stage visant à la mise à jour de sa formation, dès que cela était nécessaire et conclut au débouté de la demande.

9. La cour retient que l'employeur inverse la charge de la preuve et qu'il lui appartient de veiller à ce que le salarié bénéficie d'une formation continue obligatoire actualisée. A défaut pour l'employeur de justifier que le salarié en a effectivement bénéficié, il doit être retenu qu'il a manqué à son obligation de formation et a ainsi causé au salarié un préjudice résultant pour lui d'un défaut de maintien de ses capacités à occuper son poste de travail actuel et de se former à un futur emploi. Le jugement qui a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1.250 euros sera donc confirmé.

Sur le bien-fondé du licenciement

10. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.

11. L'employeur reprend les termes de la lettre de licenciement du 8 novembre 2019, citée in extenso dans l'exposé du litige, et qui énonce les griefs suivants :

- de nombreux excès de vitesse sur les quatre derniers mois,

- une conduite sans carte conducteur à neuf reprises en juillet, septembre et octobre 2019,

- le non-respect du temps de pause de 45 minutes dans les 4h30 de conduite les 5 et 6 septembre 2019

- le non respect des horaires de livraison chez un client [Localité 1] le 8 octobre 2019,

- l'inexécution d'une tâche de ramasse à [Localité 3] et le refus d'effectuer une livraison à [Localité 4] le 18 octobre 2019,

- la contestation systématique des directives données,

- de nombreux retards lors de la prise de poste.

Les griefs seront successivement analysés.

Sur le grief relatif aux excès de vitesse

12. L'employeur reproche au salarié de nombreux excès de vitesse sur les quatre derniers mois en visant six excès de vitesse au mois de juillet 2019 et huit autres au mois d'octobre 2019. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :

- le contrat de travail liant les parties qui dispose notamment sous l'intitulé 'conditions d'activité' que : le salarié ' s'engage à respecter l'ensemble des dispositions légales et conventionnelles applicables. Il déclare notamment avoir connaissance de la législation en vigueur relativement aux temps de service, travail et conduite maxima autorisés ainsi qu'aux temps minima de pauses et repos, ces règles étant appréciées en continu, à la journée ou à la semaine.

Il s'engage à suivre, dans le respect des instructions données, l'ensemble de ces normes et à signaler, à l'exploitation, toute situation de nature à entraîner leur violation.

(Il) déclare connaître l'importance de la manipulation de l'appareil de contrôlographe, laquelle détermine le nombre d'heures de travail effectuées et, en corollaire, la rémunération.

(Il) s'engage, en conséquence, à activer, conformément aux règlements, le dispositif de commutation du chronotachygraphe permettant d'enregistrer distinctement les temps de conduite, les autres travaux, les temps à disposition et les temps libres.

En tout état de cause, la direction se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les résultats résultant d'une manipulation incorrecte de l'appareil de contrôlographe, laquelle serait susceptible, par ailleurs, d'entraîner des poursuites disciplinaires.

(Il) s'engage en outre à prendre toutes mesures nécessaires pour être toujours en possession d'un permis de conduire en cours de validité, s'agissant d'un élément indispensable à l'exécution de la relation contractuelle.

(Il) s'engage enfin à maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état, tant de propreté que de fonctionnement, ce qui implique nettoyage, surveillance quotidienne des niveaux et permanente des voyants, ainsi qu'une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées, toutes anomalie constatée devant être immédiatement signalée au supérieur hiérarchique, et en particulier toute défectuosité du limiteur de vitesse et du chronotachygraphe.

(Il) s'engage à avoir tous les documents nécessaires au véhicule et à lui-même ceci étant de sa responsabilité.'

- le règlement intérieur de la société dont l'article 9 dispose notamment que 'les conducteurs doivent particulièrement :

- (...)

- respecter scrupuleusement les dispositions prévues par le Code de la route étant précisé qu'en cas de contravention pour stationnement interdit, excès de vitesse ou autre infraction venant en sanction des agissements du chauffeur, celle-ci sera à la charge exclusive de ce dernier.

- (...)'

- un listing des excès de vitesse du salarié avec la date et l'heure de début et de fin de l'excès de vitesse, le numéro de la carte numérique, le nom du chauffeur, l'immatriculation du véhicule, la vitesse maximale et la vitesse moyenne, duquel il ressort des excès de vitesse à plus de 100kms/h aux mêmes dates que celles indiquées dans la lettre de licenciement en juillet et octobre 2019,

- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 juin 2021, duquel il ressort que l'officier public a interrogé le lecteur du chronotachygraphe enregistré informatiquement au siège de la société requérante, est entré dans le compte du salarié et a relevé 14 excès de vitesse du 21 août au 21 octobre 2019 dont il annexe au procès-verbal un listing avec les dates et heures du début et de la fin de chacun des excès de vitesse, l'immatriculation du véhicule conduit, la vitesse maximale atteinte et la vitesse moyenne.

13. Le salarié réplique que la procédure de licenciement ayant été initiée par la lettre de convocation à un entretien préalable le 21 octobre 2019, cinq des treize excès de vitesse reprochés, ayant eu lieu plus de deux mois auparavant, son prescrits et ne peuvent plus être sanctionnés.

Il conteste les huit autres excès de vitesse en produisant un relevé des informations enregistrées sur sa carte conducteur du 15 février au 18 octobre 2019, duquel il ne ressort aucune infraction à compter du 11 septembre 2019.

Il ajoute que le constat d'huissier produit par l'employeur n'a pas de force probante dès lors que l'huissier, en interrogeant le lecteur du chronotachygraphe, en rentrant dans le compte du salarié et en relevant les excès de vitesse pour la période du 21 août au 21 octobre 2019, ne fait pas qu'effectuer des constatations purement matérielles mais porte une appréciation et outrepasse ses pouvoirs en qualifiant des faits d'excès de vitesse. En outre, il fait valoir que l'huissier qui n'a pas ni précisé le matériel utilisé, l'adresse IP de l'ordinateur, le mode de navigation et le réseau de connexion utilisé, ni vidé les caches de l'ordinateur utilisé, ni désactivé la connexion par proxy, ni supprimé l'ensemble des fichiers temporaires stockés sur l'ordinateur ainsi que les cookies et l'historique de navigation, n'a pas respecté les pré-requis en matière de constatations réalisées sur internet.

14. La cour retient que la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement ayant été notifiée le 21 octobre 2019, les faits antérieurs de plus de deux mois sont prescrits et ne sauraient être valablement sanctionnés par le licenciement. En l'espèce, la liste des excès de vitesse indiquée dans la lettre de licenciement vise six excès de vitesse au mois de juillet 2019, antérieurs de plus de deux mois, qui sont prescrits.

Il demeure huit excès de vitesse visés dans la lettre de licenciement, qui, étant datés des 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16 et 17 octobre 2019, ne sont pas prescrits, et correspondent parfaitement à ceux visés dans le relevé d'excès de vitesse enregistré par l'employeur sur le compte du salarié. Néanmoins, le constat d'huissier ne permet pas de vérifier que l'enregistrement du lecteur du chronotachygraphe par l'employeur est infalsifiable et le relevé produit par celui-ci est contredit par celui produit par le salarié duquel il ressort qu'aucune infraction n'a été commise à ces dates. Le doute profitant au salarié, les excès de vitesse reprochés ne sont pas établis et le grief ne saurait être retenu pour justifier le licenciement.

Sur le grief relatif à la conduite sans carte conducteur

15. L'employeur reproche au salarié d'avoir conduit sans carte conducteur à neuf reprises en juillet, septembre et octobre 2019. Au soutien de sa prétention, il produit, outre le contrat de travail :

- un listing des infractions de conduite sans carte conducteur avec précision de la date et l'heure du début et de fin de l'infraction, de la durée de l'infraction, l'immatriculation du véhicule conduit et les kms parcourus, du 13 juin au 14 octobre 2019,

- le procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 juin 2021, duquel il ressort que l'officier public a fait des constatations à partir de la lecture du listing produit à la cour d'appel par l'employeur, ainsi qu'à partir d'une copie d'un listing d'utilisations du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] tiré du logiciel Cofisoft annexé au procès-verbal.

16. Outre le fait que le constat d'huissier ne soit pas probant, le salarié réplique que l'employeur échoue à démontrer qu'il a conduit sans carte dès lors que le listing des actes de conduite sans carte produit ne permet pas d'identifier le salarié fautif d'une part et que l'employeur reconnaît qu'il était conducteur du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], ou bien du véhicule immatriculé [Immatriculation 2], et qu'il n'était donc pas le seul conducteur du véhicule ayant roulé sans carte, d'autre part.

17. La cour retient que le listing des conduites sans carte produit ne permet pas, à lui seul, de vérifier l'identité du salarié qui conduit sans carte le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sur toutes les dates relevées. Il ressort du listing des utilisations du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] produit en annexe du procès-verbal de constat d'huissier que le salarié a utilisé ce véhicule les 6, 10, 13, 16, 24 et 25 septembre 2019. Il s'en suit que l'analyse comparative de ces deux documents permet de retenir que seules les conduites sans carte reprochées au salarié dans la lettre de licenciement en date des 10, 24 et 25 septembre 2019, pour les durées respectives de 22 minutes, 42 minutes et 25 minutes, sont établies. Le nombre réduit et la brièveté de la durée des infractions dont la matérialité est vérifiée, ne permet pas de dire que le grief, bien qu'établi, justifie, à lui seul, un licenciement.

Sur le grief relatif au non-respect du temps de pause

18. L'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté les temps de pause de 45 minutes dans les 4h30 de conduite les 5 et 6 septembre 2019, le salarié ayant respectivement fait une pause après 4h45 et 4h46 de conduite. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit un listing des heures de conduite du salarié avec la date et l'heure de début et l'heure de fin de la conduite, le temps de service et le temps de pause avec les précisions d'un temps de pause non respecté le 4 septembre 2019 à 13h27, et une conduite continue maximale dépassée les 5 septembre 2019 à 14h07 (4h45), le 6 septembre 2019 à 12h34 (4h46) et le 10 septembre 2019 à 13h12 (4h31).

19. Le salarié réplique que le grief est invraisemblable dès lors que l'absence de prise de pause résulte de consignes et d'un manque d'organisation de la société employeuse elle-même.

20. La cour retient que le dépassement de la durée de conduite maximale dépassée de 15 minutes le 5 septembre 2019 et de 16 minutes le 6 septembre 2019 par le salarié est établi et non contesté. Le grief est donc bien établi mais ne saurait justifier à lui-seul un licenciement.

Sur le non respect des horaires de livraison chez un client [Localité 5] [Localité 6] le 8 octobre 2019

21. L'employeur reproche au salarié de n'avoir pas respecté les horaires de livraison du client prénommé [N] [Z] [Localité 1] le 8 octobre 2019, engendrant des pénalités de retard et le mécontentement du client. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit la notification, par courrier du 15 décembre 2016, d'un avertissement au salarié pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour livrer le [8] en temps et en heure, mettant en péril la relation commerciale de la société avec son client.

22. Le salarié rappelle que la charge de la preuve du retard dans la livraison incombe à l'employeur. Il conteste avoir été en retard et fait valoir qu'en tout état de cause, le retard dans la livraison pouvant être expliqué par une multiplicité de facteurs, il ne saurait justifier son licenciement.

23. La cour retient que l'employeur ne justifie par aucun élément objectif le non respect des horaires de livraison par le salarié le 8 octobre 2019. La sanction d'un précédent retard dans la livraison par un avertissement trois ans plus tôt, ne permet en aucun cas de justifier le retard reproché dans la lettre de licenciement. Le grief n'est donc pas établi.

Sur le grief relatif à l'inexécution d'une tâche de ramasse chez un client et au refus d'effectuer une livraison le 18 octobre 2019

24. L'employeur reproche au salarié d'être revenu à vide, sans effectuer une ramasse chez [9] à [Localité 3] le 18 octobre 2019, en prévenant son responsable après son retour et obligeant celui-ci à envoyer un autre chauffeur salarié le lendemain pour répondre au besoin du client qui attendait sa marchandise, d'une part, et d'avoir refusé d'aller décharger un camion à [Localité 4] à 21h, par manque d'envie, contraignant le responsable à réorganiser les plannings pour envoyer un autre chauffeur. Au soutien de sa prétention, l'employeur produit :

- l'attestation de M. [P], responsable d'exploitation, en ces termes : ' Ce jour, j'ai bien demandé à M. [T] de retirer une palette avec un frigo dessus au Geant Casino de [Localité 3]. Ce travail n'a pas été fait, et le conducteur, M. [T], est rentré au dépôt sans me prévenir. Etant ancien chauffeur, lorsqu'on arrive chez un client et qu'il y a un problème, on se doit d'appeler son responsable et c'est lui qui prend la décision de faire revenir le camion sans la marchandise.

Ce jour- là M. [T] dit que la marchandise n'est pas disponible et a décidé sur ordre d'un réceptionniste de [Localité 7] de rentrer au dépôt. La marchandise était bien disponible et il a fallu la faire récupérer par un autre chauffeur le lendemain, ce qui a occasionné un retard de livraison de 24h des frais supplémentaires et une insatisfaction du client.'

- une confirmation d'affrètement prévoyant le chargement d'une palette et d'un frigo Heinekein le 18 octobre 2019 entre 6h et 12h à [Localité 7] pour une livraison le 22 octobre 2019 entre 8h30 et 16h30 à [Localité 8], ainsi que le bon de transport du frigo Heinekein de [9] à [Localité 3] à [Localité 8] le 21 octobre 2019 par un autre chauffeur que le salarié.

25. Le salarié reconnaît n'avoir pas chargé de marchandises à [9] de [Localité 3] le 18 octobre 2019 et explique qu'il n'y avait pas de frigo à charger selon le client lui-même. Il reconnaît également avoir refusé d'effectuer une livraison demandée par son employeur à 16h30 pour des raisons d'ordre personnel d'une part et d'ordre légal d'autre part, dès lors que sa carte conducteur indiquait que ce jour-là il avait déjà conduit 5h38 de 7h14 à 12h52 et que la livraison demandée l'aurait contraint de rouler à compter de 19h soit avec moins de 9 heures d'interruption entre deux journées de travail.

26. La cour retient que si le défaut de ramasse au [10] [Localité 3] le 18 octobre 2019 n'est pas contesté par le salarié, il n'est pas pour autant démontré par l'employeur que la marchandise était effectivement disponible pour être ramassée ce jour-là de sorte que le retour à vide du salarié serait fautif. En outre, il n'est pas établi d'autre préjudice que l'envoi d'un autre salarié pour effectuer la ramasse un autre jour. En effet, il ressort des pièces produites par l'employeur qu'il n'y a eu aucun retard dans la livraison initialement prévue le 22 octobre et l'insatisfaction du client alléguée n'est justifiée par aucun élément objectif. Le grief n'est donc pas retenu.

Par ailleurs, si le salarié admet avoir refusé d'effectuer une commande à [Localité 4] le même jour, il n'est pas justifié par l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler la durée du travail du salarié, que la durée quotidienne du travail aurait été respectée contrairement à ce qu'invoque le salarié. La cour n'étant pas mise en mesure de vérifier que le refus du salarié relève d'une insubordination fautive, le grief ne saurait être retenu.

Sur le grief relatif à la contestation systématique des directives données

27. L'employeur reproche au salarié de contester systématiquement les directives données et de ne pas respecter scrupuleusement les instructions de livraisons. Mais aucune pièce n'est produite pour objectiver l'allégation de l'employeur. Le grief ne peut donc pas non plus être retenu.

Sur le grief relatif aux nombreux retards lors de la prise de poste

28. L'employeur reproche enfin au salarié de continuer à avoir de nombreux retards lors de la prise de poste malgré les remarques de son responsable. Il produit en ce sens :

- l'attestation de M. [D], gérant de la société employeuse, rédigée en ces termes : ' Je soussigné M. [D] [V], avoir eu à plusieurs reprises des problèmes de ponctualité avec M. [T]. Notre ordonnancement du plan de transport établi la veille des livraisons a été remis en cause par de nombreux clients. Les retards au départ des tournées à eu une conséquence de clients mécontents à la livraison. De plus nous devions prendre un maximum de précaution pour lui annoncer son travail du lendemain qui ne lui convenait jamais.'

- cinq courriers de notification d'un avertissement :

- le 10 décembre 2016 pour conduite inappropriée en faisant tomber un chariot de Pomona Episaveur facturé par le client, le 10 novembre 2016,

- le 15 décembre 2016, pour n'avoir pas pris les précautions nécessaires pour livrer le [8] en temps et en heure, mettant en péril la relation commerciale de la société avec son client,

- le 9 janvier 2017 pour avoir récupéré sept palettes Europe chez [11] [Localité 9] sans qu'aucune trace de retour des palettes dans les entrepôts de la société ne soit retrouvée malgré la note de service à ce sujet en date du 1er décembre 2016,

- le 6 novembre 2017, pour avoir renversé une palette de raisin au marché des Arnavaux à [Localité 10] le 27 octobre 2017, engendrant un coût financier à la société,

- le 18 décembre 2018 pour de nombreux excès de vitesse, soit plus de 100km/h sur les mois de septembre à novembre 2018.

29. La cour considère que le témoignage du gérant de la société employeuse n'est ni précis ni circonstancié. En outre, il ne résulte d'aucun des avertissements notifiés au salarié qu'il a déjà été sanctionné pour un retard à la prise de poste. Il s'en suit que le grief relatif aux nombreux retards à la prise de poste n'est pas établi.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les griefs de conduite sans carte conducteur et de dépassements de la durée maximale de conduite, compte tenu de la brieveté des infractions relevées et de leur caractère isolé, le salarié n'ayant jamais été sanctionné pour de tels motifs auparavant, n'empêchent pas la poursuite de la relation de travail. Le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents

30. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.

31. Compte tenu d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois au jour de la rupture, le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, et au regard du salaire mensuel moyen perçu par le salarié, il convient de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 3.857,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 385,77 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité légale de licenciement

32. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l'espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d'ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté, pour les années jusqu'à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.

33. Le salarié comptant une ancienneté de 4 ans et 6 mois, il ouvre droit à une indemnité légale de licenciement qui peut être calculée comme suit :[(1.928,86€/4) x 4ans] + [(1.928,86€/4) x 6/12mois) = 1.928,86 + 241,10 = 2.169,96 euros. Il convient de condamner l'employeur à payer cette somme au salarié au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

34. Selon les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018,si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Pour une ancienneté comprise entre 4 et 5 années dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 6 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).

Au vu notamment de l'effectif de l'entreprise, du montant de la rémunération perçue par le salarié (1.928,86 euros), de son ancienneté (4 ans et 6 mois), de son âge (35 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation depuis la rupture du contrat, il convient de lui allouer la somme de 7.715,44 euros, correspondant à quatre mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.

Sur la demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée

35. Selon les dispositions des articles L. 1332-3 du code du travail, l'employeur peut prononcer une mise à pied conservatoire dans l'attente de prononcer une sanction disciplinaire si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité telle, qu'ils justifient sa mise à l'écart immédiate de l'entreprise.

36. En l'espèce, le licenciement n'étant pas justifié, la mise à l'écart immédiate du salarié ne l'est pas non plus. La mise à pied conservatoire prononcée à compter du 21 octobre 2019 jusqu'à la rupture du 8 novembre suivant est injustifiée et le salarié ouvre droit au rappel de salaire correspondant à cette période. L'employeur sera donc condamné à payer au salarié la somme de 1.138,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 113,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.

Sur les demandes accessoires

37. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié les documents suivants conformément à la présente décision :

- bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2019,

- bulletin de salaire du mois de décembre 2019,

- le certificat de travail,

- l'attestation Pôle Emploi,

- le reçu pour solde de tout compte,

sans qu'il soit besoin d'assortir l'injonction d'une astreinte.

38. L'employeur, succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

39. En application de l'article 700 du même code, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [T] la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de formation continue obligatoire des chauffeurs routiers,

Infirme le jugement pour le surplus,

statuant à nouveau,

Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 3.857,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 385,77 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

- 2.169,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 7.715,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.138,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 21 octobre au 8 novembre 2019

- 113,89 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,

Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [T] les documents suivants conformément à la présente décision :

- bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2019,

- bulletin de salaire du mois de décembre 2019,

- le certificat de travail,

- l'attestation Pôle Emploi,

- le reçu pour solde de tout compte,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance et l'appel,

Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles,

Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Toulon · 7 mars 2023
Identifiant source
6abe1931c27382d0995155e4

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