Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/07433

LicenciementCause réelle et sérieuse

Résultat

Résumé automatique

La cour confirme le jugement déféré.

La cour dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

La cour déboute Madame [P] [T] du surplus de ses demandes.

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Conclusions notifiées
  2. Conclusions notifiées
  3. Clôture d'appel
Détails et sources
  • La cour déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel.
  1. Confirme le jugement déféré
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  2. Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil
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  3. Déboute Madame [P] [T] du surplus de ses demandes
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  4. Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel
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  5. Autres dispositions
    Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
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  6. Autres dispositions
    Déboute Madame [P] [T] du surplus de ses demandes ;
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  7. Autres dispositions
    Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
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  8. Autres dispositions
    Condamne Madame [P] [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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  9. Dates
    Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
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  10. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à trois mois de salaire. Elle fait valoir que :
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  11. Dates
    Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2026, Madame [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
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  12. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.
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Texte intégral

Police

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 21/02577

APPELANTE

Madame [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [T] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986, en qualité de chauffeur-livreur. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable.

La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de gros

Par lettre du 3 mars 2021, Madame [T] était convoquée pour le 15 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'arrêter de filmer les autres salariés et son attitude à leur égard, ainsi que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable.

Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens et l'a déboutée de ses plus amples demandes.

Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2026, Madame [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 20 000 € ;

- indemnité pour travail dissimulé : 12 243 € ;

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 408,80 € ;

- dommages et intérêts pour privation de la formation professionnelle en comptabilité : 12 243 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;

- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;

- les dépens.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [T] expose que :

- elle n'a filmé que certains de ses collègues, afin de prouver que l'employeur ne respectait pas le protocole sanitaire applicable à la pandémie ;

- aucun des griefs de l'employeur n'est établi ;

- le véritable motif de licenciement est sa dénonciation des manquements de l'employeur auprès de l'inspection du travail car l'entreprise ne respectait pas les directives nationales de sécurité pour éviter la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

- ces faits manifestent une exécution fautive du contrat de travail ;

- la société a fait apparaître sur ses bulletins de salaires d'avril et mai 2020, la mention d'une absence activité partielle, contraire à la réalité ;

- elle rapporte la preuve du préjudice causé par son licenciement ;

- elle n'a bénéficié d'aucune formation durant sa très longue carrière au sein de la société.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024, la société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à trois mois de salaire. Elle fait valoir que :

- les faits reprochés à Madame [T] dans le cadre de son licenciement sont établis ;

- l'allégation de Madame [T] relative à une rétorsion à la suite de ses dénonciations n'est qu'un faux prétexte, puisqu'elle n'a saisi l'inspection du travail qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable ;

- la société a exécuté ses obligations et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune sanction à la suite de la visite de l'inspecteur du travail ;

- Madame [T] ne justifie pas avoir travaillé au-delà de son activité partielle ;

- elle ne justifie pas du préjudice allégué ;

- elle a bénéficié de plusieurs formations et n'a pas souhaité en suivre d'autres malgré l'accès qui lui était ouvert.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

En l'espèce, Madame [T] expose que la société [1] n'a jamais fait respecter les règles d'hygiène au sein de l'entreprise, particulièrement en période de Covid-19 et n'a mis en 'uvre aucun moyen afin de protéger ses salariés de l'épidémie mondiale, qu'elle a donc été contrainte de solliciter une visite auprès de la médecine du travail, fixée au 11 septembre 2020, que le médecin du travail a alors constaté la nécessité d'une mise en place des mesures de protection, qu'elle a également sollicité la visite de l'inspection du travail, laquelle a pu constater, à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 18 novembre 2020, que les règles n'étaient pas respectées.

La société [1] objecte que c'est elle-même qui avait sollicité au mois d'aout 2020, un rendez-vous avec la médecine du travail afin de s'assurer de la bonne mise en 'uvre des mesures dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid 19 et mettre à jour le DUERP. Elle produit à cet égard un courriel du 28 août 2020.

Elle ajoute que l'inspecteur du travail est venu visiter l'entreprise le 24 novembre suivant et elle produit son compte-rendu de visite, aux termes duquel il lui a demandé de rappeler les consignes et de les afficher. Elle relève n'avoir alors fait l'objet d'aucune sanction.

Elle justifie avoir adressé à l'ensemble de ses salariés le protocole sanitaire le 25 novembresuivant et produit le document unique d'évaluation des risques professionnels.

Il n'en reste pas moins qu'aux termes de son compte-rendu de visite susvisé, l'inspecteur du travail avait relevé de nombreux manquements aux consignes sanitaires (peu de salariés placés en situation de télétravail, plusieurs salariés ne portant pas de masque et distanciation physique pas toujours respectée, notamment au comptoir destiné à la réception du public, certains postes de travail ne disposant pas à proximité immédiate de produit actif sur le virus SARS-CoV 2, absence d'affichage de consignes d'utilisation spécifique au niveau des équipements de travail commun, absence de mis à disposition de produit actif sur le virus et locaux de restauration exigus et encombrés).

Ces manquements aux règles de sécurité ont placé Madame [T] dans un état d'anxiété que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre à 2 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de la formation professionnelle en comptabilité

Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Aux termes de l'article L.6315-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Tous les six ans, cet entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a :

1° Suivi au moins une action de formation ;

2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;

3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

En l'espèce, Madame [P] [T] expose qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation durant sa très longue carrière au sein de la société [1].

La société [1] objecte qu'elle a bénéficié de plusieurs formations et produit des justificatifs de formations à raison de quatre jours en 2007 et de huit jours en 2009.

Elle ajoute qu'elle faisait bénéficier ses salariés de formations en libre accès via un outil informatique, mais que Madame [T] n'a jamais souhaité en bénéficier, prétextant à tort qu'elle avait autre chose à faire et était débordée.

La société [1] produit à cet égard un échange de courriels du 27 juillet 2017 aux termes duquel, en réponse à une proposition de formation, Madame [P] [T] déclarait ne pas en avoir le temps, alors que la réalité d'une surcharge de travail ne résulte d'aucun élément du dossier.

La société [1] produit également l'attestation de Madame [X] [T], qui déclare que la salariée avait refusé la formation en comptabilité avec remise à niveau préalable qui lui avait été proposée.

Il est ainsi établi que c'est uniquement en raison de ses refus injustifiés que Madame [T] n'a pas bénéficié d'autre formations que celles précitées.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l'espèce, Madame [T] soutient qu'alors que ses bulletins de paie mentionnent qu'elle était placée en activité partielle du 1er avril au 10 mai 2020, elle a été sollicitée par la société pour poursuive l'exécution de sa mission et elle produit en ce sens, un justificatif de déplacement professionnel du 23 mars 2020, ainsi que des justificatifs, pendant cette période, de remises de chèques en banque, de dépôts et de retrait d'espèces.

Cependant, le justificatif de déplacement professionnel est antérieur à la période en cause.

Par ailleurs, suivie sur ce point par le conseil de prud'hommes, la société [1] objecte à juste titre que Madame [T] ne prouve pas avoir elle-même effectué les dépôts, alors que la société produit deux attestations indiquant qu'elle chargeait souvent d'autres salariés de le faire à sa place.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [T] les faits suivants :

- son refus persistant d'arrêter de filmer les salariés et les clients sans leur consentement et son comportement à l'égard des autres salariés, vécu comme un véritable harcèlement, dénoncé par ces derniers, perturbant le travail et nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise ;

- le fait d'avoir injustement accusé une collègue de vol le 23 février 2021 ;

- un manquement aux procédures internes visant à enregistrer les fichiers sur son propre ordinateur au lieu de le faire sur le réseau partagé ;

- le refus d'appliquer les recommandations de l'expert-comptable.

Concernant le premier grief, la société [1] produits des échanges de courriels, ainsi que des attestations de salariés (Mesdames [B] [T], [X] [T], [F] et Messieurs [L], [J], [U] et [M]), déclarant que Madame [P] [T] les traquait pour les surprendre sans masque et les filmer, même lorsqu'ils étaient seuls dans leur bureau, les assaillait de demandes, voulait tout contrôler, se comportait " en chef ", cherchait en permanence la confrontation, se montrait irrespectueuse et demandait aux chauffeurs d'effectuer les remises de chèques à leurs place.

Elle produit également l'attestation de Monsieur [A], ancien salarié, qui déclare avoir démissionné à cause du comportement de Madame [T], laquellel'agressait régulièrement et l'empêchait de travailler.

Madame [T] objecte qu'elle reconnaît avoir filmé certains de ces collègues mais pas l'ensemble du personnel de l'entreprise et encore moins l'ensemble des clients et qu'elle ne l'a fait que dans le but d'établir que l'employeur ne respectait pas les protocoles sanitaires et ce, malgré l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'elle justifie avoir alerté par courriel du 7 mars 2021.

La société [1] réplique à juste titre que c'est après avoir été convoquée à l'entretien préalable au licenciement que Madame [T] a contacté l'inspecteur du travail pour la première fois.

Par ailleurs, l'inobservation, par l'employeur des prescriptions sanitaires, ne justifiait pas qu'elle filmât certains de ses collègues sans leur autorisation

Concernant le grief relatif à l'accusation de vol, la société [1] produit le courriel que Madame [P] [T] a adressé le 5 février 2021 à Madame [B] [T], lui déclarant : " tu trouveras, là où tu piques dans la caisse de RM ton sac de pièces en vrac et restitue les 232€ que tu as pris en billets dans la caisse du 20 février 2021. Plus les 10 € manquants non remboursé à ce jour, lors de ton fric frac dans la caisse de [1] du 05/02/2021. ".

Madame [T] objecte qu'elle n'a jamais accusé Madame [B] [T] de vol mais lui a simplement reproché d'utiliser la caisse de la société comme une banque, ce qui complexifiait la réalisation de sa fonction de comptable.

Son courriel précité était néanmoins éloquent et ne pouvait que heurter son interlocutrice.

Concernant les procédures internes, Madame [T] objecte que la société ne justifie pas de leur existence et ajoute que absence d'enregistrement des fichiers de caisse sur le réseau partagé n'a causé aucun préjudice ni aucune désorganisation au sein de l'entreprise.

La société [1] réplique à juste titre qu'il est évident qu'un employeur doit pouvoir accéder aux documents comptables de la société.

Concernant les recommandations de l'expert-comptable, la société [1] produit une lettre de ce dernier du 3 février 2021 exposant que les méthodes de comptabilisation étaient source de nombreuses erreurs et émettait des préconisations, ainsi que deux attestations émanant de lui, aux termes desquelles il déclare que, malgré ses nombreuses alertes, la salariée en charge de la comptabilisation des comptes clients et fournisseurs a persisté à ne pas tenir compte des recommandations de son cabinet.

Madame [T] ne conteste pas le fait que la salariée ainsi décrite était elle-même mais objecte qu'elle n'a jamais été associée à la visite annuelle du cabinet comptable.

Cela ne l'empêchait cependant pas de respecter les préconisations de ce dernier.

Ce dernier grief est donc fondé.

Madame [T] produit les attestations de Madame [D] ainsi que de Messieurs [U], [W], [J], [I] et [C] [T], qui déclarent n'avoir jamais eu de difficultés avec elle.

Cependant, ces témoignages sont insuffisants pour contredire utilement les éléments précis et concordants produits par la société.

Ces différents faits, qui sont ainsi établis, perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise de façon importante et répétée et portaient atteinte à la sérénité de ses salariés. Ils constituent, malgré l'ancienneté de Madame [T], une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Madame [T] une indemnité de 1 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts en première instance.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et de faire application de celles de l'article 1343-2.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du jugement et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute Madame [P] [T] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne Madame [P] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

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Éléments reliés à la décision

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10 références disponibles

  • Commerce de grosConvention collective citéeSource officielle ↗
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    … noncée le 24 juin 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le …
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    … spécifique au niveau des équipements de travail commun, absence de mis à disposition de produit actif sur le virus et locaux de restauration exigus et encombrés). Ces manquements aux règles de sécurité ont placé Madame [T] dans un état d'anxiété que le conseil de prud'hommes a estimé à juste titre à 2 000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de la formation professionnelle en comptabilité Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des ac …
  • Passage cité
    … ille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Aux termes de l'article L.6315-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation d …
  • Passage cité
    … re que la salariée avait refusé la formation en comptabilité avec remise à niveau préalable qui lui avait été proposée. Il est ainsi établi que c'est uniquement en raison de ses refus injustifiés que Madame [T] n'a pas bénéficié d'autre formations que celles précitées. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [T] soutient qu'alors que ses bulletins de paie mentionnent qu'elle était placée en activité partielle du 1er avril au 10 mai 2020 …
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    … ée avait refusé la formation en comptabilité avec remise à niveau préalable qui lui avait été proposée. Il est ainsi établi que c'est uniquement en raison de ses refus injustifiés que Madame [T] n'a pas bénéficié d'autre formations que celles précitées. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [T] soutient qu'alors que ses bulletins de paie mentionnent qu'elle était placée en activité partielle du 1er avril au 10 mai 2020, elle a été sol …
  • Passage cité
    … la période en cause. Par ailleurs, suivie sur ce point par le conseil de prud'hommes, la société [1] objecte à juste titre que Madame [T] ne prouve pas avoir elle-même effectué les dépôts, alors que la société produit deux attestations indiquant qu'elle chargeait souvent d'autres salariés de le faire à sa place. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite …
  • Passage cité
    … rouve pas avoir elle-même effectué les dépôts, alors que la société produit deux attestations indiquant qu'elle chargeait souvent d'autres salariés de le faire à sa place. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'articl …
  • Passage cité
    … 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 25 mars 2021, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche en substance à Madame [T] les faits suivants : - son refus persistant d'arrêter de filmer les salariés et les clients sans leur consentement et son comportement à l'égard des autres salariés, vécu comme un véritable harcèlement, dénoncé par ces derniers, perturbant le travail et nuisant au bon fonctionnement de l'entreprise ; - le fait d'avoir injustement accusé une collègue de vol le 23 février 2021 ; …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    à leur égard, ainsi que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité po
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    i que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour frais de procédure de 1 500
    t la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 20 000 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 12 243 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 408,80 € ; - dommages et intérêts pour privation de la formation professionnelle en comptabilité : 12 243 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - les dépens. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adve
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens et l'a déboutée de ses plus a
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    que le 23 juin 2026, Madame [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 20 000 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 12 243 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 408,80 € ; - dommages et intérêts pour privation de la formation professionnelle en comptabilité : 12 243 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - les d
    imulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, Madame [T] soutient qu'alors que ses bulletins de paie mentionnent qu'elle était placée en activité partielle du 1er avril au 10 mai 2020, elle a été sollicitée par la société pour poursuive l'e
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    oncerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [T] de ses autres demandes et à titre subsidiaire, que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit limité à trois mois de salaire. Elle fait valoir que : - les faits reprochés à Madame [T] dans le cadre de son licenciement sont établis ; - l'allégation de Madame [T] relative à une rétorsion à la suite de ses dénonciations n'est qu'un faux prétexte, puisqu'elle n'a saisi l'inspection du travail qu'après avoir été convoqu
  • Obligation de sécurité
    Voir le contexte
    t sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens et l'a déboutée de ses plus amples demandes. Madame [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmi
  • Médecine du travail
    Voir le contexte
    rement en période de Covid-19 et n'a mis en 'uvre aucun moyen afin de protéger ses salariés de l'épidémie mondiale, qu'elle a donc été contrainte de solliciter une visite auprès de la médecine du travail, fixée au 11 septembre 2020, que le médecin du travail a alors constaté la nécessité d'une mise en place des mesures de protection, qu'elle a également sollicité la visite de l'inspection du travail, laquelle a pu constater, à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 18 novembre 2020, que les règles n'étaient pas respectées. La société [1] obj
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    inte de solliciter une visite auprès de la médecine du travail, fixée au 11 septembre 2020, que le médecin du travail a alors constaté la nécessité d'une mise en place des mesures de protection, qu'elle a également sollicité la visite de l'inspection du travail, laquelle a pu constater, à la suite d'une visite de contrôle effectuée le 18 novembre 2020, que les règles n'étaient pas respectées. La société [1] objecte que c'est elle-même qui avait sollicité au mois d'aout 2020, un rendez-vous avec la médecine du travail afin de s'assurer de la bonne mise
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    ée par un refus d'arrêter de filmer les autres salariés et son attitude à leur égard, ainsi que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêt
    mbre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société [1] à payer à Madame [T] 2 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros et les dépens et l'a déboutée de ses plus amples demandes. Madame [T] a interjeté appel de ce jugement pa

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    e effectué les dépôts, alors que la société produit deux attestations indiquant qu'elle chargeait souvent d'autres salariés de le faire à sa place. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'em
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2°
  • Travail dissimulé
    Voir le contexte
    'est uniquement en raison de ses refus injustifiés que Madame [T] n'a pas bénéficié d'autre formations que celles précitées. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déboutée de cette demande. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnit

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    dernier lieu les fonctions de comptable. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de gros Par lettre du 3 mars 2021, Madame [T] était convoquée pour le 15 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'arrêter de filmer les autres salariés et son attitude à leur égard, ainsi que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    ail est régie par la convention collective nationale du commerce de gros Par lettre du 3 mars 2021, Madame [T] était convoquée pour le 15 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'arrêter de filmer les autres salariés et son attitude à leur égard, ainsi que l'inobservation répétée des procédures comptables et des recommandations de l'expert-comptable. Le 1er septembre 2021, Madame [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des d
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    anquements de l'employeur auprès de l'inspection du travail car l'entreprise ne respectait pas les directives nationales de sécurité pour éviter la propagation de l'épidémie de covid-19 ; - ces faits manifestent une exécution fautive du contrat de travail ; - la société a fait apparaître sur ses bulletins de salaires d'avril et mai 2020, la mention d'une absence activité partielle, contraire à la réalité ; - elle rapporte la preuve du préjudice causé par son licenciement ; - elle n'a bénéficié d'aucune formation durant sa très longue carriè
  • Télétravail
    Voir le contexte
    ation des risques professionnels. Il n'en reste pas moins qu'aux termes de son compte-rendu de visite susvisé, l'inspecteur du travail avait relevé de nombreux manquements aux consignes sanitaires (peu de salariés placés en situation de télétravail, plusieurs salariés ne portant pas de masque et distanciation physique pas toujours respectée, notamment au comptoir destiné à la réception du public, certains postes de travail ne disposant pas à proximité immédiate de produit actif sur le virus SARS-CoV 2, absence d'affichage de consignes d'utili
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    ngereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligati
  • Harcèlement sexuel
    Voir le contexte
    la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    ame [P] [T] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 1986, en qualité de chauffeur-livreur. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de gros Par lettre du 3 mars 2021, Madame [T] était convoquée pour le 15 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 mars suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus d'arrêter de filmer les autres salariés et son att
  • Inspection du travail
    Voir le contexte
    que l'employeur ne respectait pas le protocole sanitaire applicable à la pandémie ; - aucun des griefs de l'employeur n'est établi ; - le véritable motif de licenciement est sa dénonciation des manquements de l'employeur auprès de l'inspection du travail car l'entreprise ne respectait pas les directives nationales de sécurité pour éviter la propagation de l'épidémie de covid-19 ; - ces faits manifestent une exécution fautive du contrat de travail ; - la société a fait apparaître sur ses bulletins de salaires d'avril et mai 2020, la mention d'
    valoir que : - les faits reprochés à Madame [T] dans le cadre de son licenciement sont établis ; - l'allégation de Madame [T] relative à une rétorsion à la suite de ses dénonciations n'est qu'un faux prétexte, puisqu'elle n'a saisi l'inspection du travail qu'après avoir été convoquée à l'entretien préalable ; - la société a exécuté ses obligations et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune sanction à la suite de la visite de l'inspecteur du travail ; - Madame [T] ne justifie pas avoir travaillé au-delà de son activité partielle ; - elle ne jus
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07433 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQX3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 21/02577 APPELANTE Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513 INTIMEE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau d

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 21/02577 · 25 septembre 2023
Identifiant source
6ac0f3d3c27382d099f76ac1

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