Cour d'appel de Paris

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 23/04107

LicenciementCause réelle et sérieuse

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Montants retenus

  1. Somme allouée18 380,24 €
  2. Somme allouée10 403,91 €
  3. Somme allouée2 000 €
Tous les montants (4)
  1. Somme allouée1 040,39 €

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Jugement prud'homal
  3. Appel formé
  4. Arrêt rendu
Toutes les étapes (9)
  1. Avertissement
  2. Licenciement
  3. Conclusions notifiées
  4. Conclusions notifiées
  5. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. Montants
    Condamne la société [1] à payer les sommes suivantes à Madame [N]': -10.403,91 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1.040,39 euros, -18.380,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
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  2. Montants
    -10.403,91 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1.040,39 euros, -18.380,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
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  3. Autres dispositions
    Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel,
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  4. Autres dispositions
    Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019,
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  5. Autres dispositions
    Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,
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  6. Autres dispositions
    Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
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  7. Autres dispositions
    Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,
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  8. Autres dispositions
    Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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  9. Dates
    Par lettre remise en main propre en date du 25 janvier 2019, la société [1] a notifié à Madame [N] un avertissement disciplinaire, qu'elle a contesté par courrier du 22 février 2019.
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  10. Dates
    Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.
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  11. Dates
    La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.
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  12. Dates
    Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2023, Madame [N] demande à la cour de':
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  13. Dates
    L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.
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Texte intégral

Police

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX, RG n° 19/00467

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527

INTIMÉE

Madame [Q] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0309,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller,

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère,

qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffière : Madame Alisson POISSON, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madmae Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [1] exploite plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont un établissement situé sur la commune de [Localité 3], qui accueille 141 résidents.

La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée.

Le 16 février 2007, Madame [S] [U] [N] a été engagée par la SAS [1] par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, puis confirmée dans ses fonctions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2007.

Par avenant au contrat de travail a effet du 1er juillet 2008, elle a été promue au poste de Responsable hygiène qualité (RHQ).

Selon avenant en date du 1er novembre 2012, Madame [N] devenait cadre.

Par lettre remise en main propre en date du 25 janvier 2019, la société [1] a notifié à Madame [N] un avertissement disciplinaire, qu'elle a contesté par courrier du 22 février 2019.

Le 12 mars 2019, la société [1] a convoqué Madame [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre remise en main propre.

Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave.

La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement suivant le 11 mai 2023 :

- « DIT que le salaire de référence de Madame [N] est d'un montant brut de 3 038,30 € ;

- DIT que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ;

- DIT que Madame [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ;

- CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] les sommes suivantes :

o 9.114,90 € à titre d'indemnité de préavis,

o 911,49 € au titre des congés payés y afférents,

o 16.102,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 24.306,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

- ORDONNE à la SAS [Adresse 3] de délivrer à Madame [N] un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés, et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

- DECLARE recevables la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'entretien professionnel et entretien annuel d'évaluation et la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 3.038,30 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ;

- REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire formée par Madame [N] ;

- RAPPELLE qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

- CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. »

La SAS [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 septembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de':

-Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire formée par Madame [N],

Statuant de nouveau,

-Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire, si la cour retenait la qualification de cause réelle et sérieuse au licenciement':

-Fixer les montants des indemnités de droit ainsi :

- 9.114,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 911,49 € à titre de congés payés afférents,

- 16.254,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement comme abusif':

-Constater l'absence de préjudice et retenir la somme fixée à l'article L.1235-3 du code du travail,

En tout état de cause':

-Débouter Madame [N] de ses autres demandes,

-La condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2023, Madame [N] demande à la cour de':

-Confirmer le jugement, sauf':

-en ce qui concerne le quantum des indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel,

-en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

-Condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [N]':

- 10 403,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 040,39 € au titre des congés payés sur préavis,

- 18 380,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 38 147,67 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3 467,97 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'entretien professionnel et d'entretien annuel d'évaluation,

-5.201,95 € nets à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du licenciement,

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Assortir les condamnations à caractère salarial d'un intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Meaux, et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du jour de la décision à intervenir,

-Ordonner la remise d'une attestation PÔLE EMPLOI, des bulletins de salaire et du certificat de travail conforme à la décision à intervenir avec une astreinte journalière de 50 € par jour de retard et par document,

-Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

-Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« Vous avez été engagée le 16 février 2007 au sein de notre société et occupez depuis le 1er Janvier 2008, les fonctions de Responsable Hygiène et Qualité.

A ce titre, conformément à votre fiche de poste, vous devez notamment :

« diriger, encadrer, coordonner et contrôler le travail du personnel chargé du nettoyage (agent hôtelier et lingères)

vérifier la conformité et la qualité de prestations extérieures (restauration blanchissage),

vérifier la propreté des parties communes et chambres,

gérer les stocks de produits et fournitures .../'

Or, il apparait que depuis le début de cette année vous êtes défaillante à plus d'un titre dans l'exercice de vos responsabilités.

J'ai ainsi déjà dû vous adresser un avertissement le 25 janvier relativement d'une part à un défaut de transparence et de communication de votre part à mon égard et d'autre part sur la gestion non cohérente et non rigoureuse de la pesée et du grammage des repas des résidents préparés par notre prestataire [2].

En dépit de ces circonstances, et alors que votre attention avait été attirée sur le nécessaire « vigilance » qui devait être portée à vos missions, je suis obligé de constater de nouveaux et graves manquements dans l'accomplissement de vos taches.

Ainsi, j'ai découvert début mars des responsables d'[2] les faits suivants :

- Le 28 janvier 2019, alors que vous contrôliez pour inventaire avec Monsieur [W] [O] ' société [3] les stocks alimentaires pour les petits déjeuners, vous avez pu constater comme lui qu'un certain nombre des produits fournis par [2] se trouvaient « entreposés » dans des sacs de courses laissés par terre dans les tisaneries.

Lors d'une réunion de débriefing avec Monsieur [H] [K] - Adjoint Responsable d'exploitation en charge de notre site- devant ces éléments et les écarts de dotation entre les différentes tisaneries, il a clairement été alors évoqué une suspicion de vol par des salariés. Vous avez alors reconnu que « c'était probable ».

Pourtant dans le mail que vous m'avez envoyé le jour même concernant cet inventaire, vous ne faites aucune référence à cette suspicion, ni à la nécessité de mener une enquête et d'accroître le contrôle, vous n'avez d'ailleurs rien mis en place à ce sujet

Non seulement cette information m'a été totalement dissimulée mais au surplus vous n'avez pas tirer les conséquences de vos propres constats.

Il vous appartient dans le cadre de vos fonctions de « contrôler le travail » de « vérifier la conformité des prestations de restauration » et de « gérer les stocks de produits », une telle information ne peut pas être « passer sous silence » sauf à vous en rendre complice.

J'analyse cette situation comme un véritable défaut de travail qui tend au final à donner un signal d'« autorisation passive de soustraction de produits alimentaires ».

Je ne peux bien évidemment pas le tolérer.

- Le 26 octobre 2018 vous avez reçu un mail de la part de Monsieur [B] [Y], chef gérant la cuisine vous indiquant qu'il avait constaté que « toutes les armoires chaudes n'étaient pas allumées ».

Vous lui avez répondu de manière agressive en mettant en doute ses propos, sans avoir fait la moindre vérification.

Il vous appartient dans le cadre de vos fonctions de « contrôler le travail » de « vérifier la conformité des prestations de restauration », l'absence de vérification du suivi de cette procédure constitue, là aussi, un véritable défaut de travail et manquement à vos obligations contractuelles.

En effet, comme vous le savez si ces chariots ne sont pas mis en tension en temps et en heure, la chute des températures des plats chauds peut générer une prolifération de germes et constituer un risque d'intoxication alimentaire.

Il vous appartient de procéder à ces vérifications et contrôles et de veiller au bon respect de ces procédures qui si elles ne le sont pas peuvent déboucher sur les conséquences graves pour les résidents que nous accueillons.

J'ai également constaté :

- Un non-respect de ce qui constitue le « coeur » de votre métier : l'hygiène.

Ainsi, 19 mars 2019, une enquête du CHSCT a été menée concernant l'hygiène dans les tisaneries. Les constats qui ont été faits, photos à l'appui, montrent des manquements graves à votre obligation d'avoir à « vérifier la propreté des parties communes » et « former animer le personnel pour ces taches ».

En effet, il a été ainsi observé « des manques de produits d'hygiène comme des sacs-poubelle, des sols très sales, la présence d'objet tels que des pots de confiture, des chaussures, des coulures de liquides divers ».

Plus grave, il a été constaté « plusieurs couleurs d'eau gélifiée dans les frigos », alors que l'eau gélifiée change chaque jour de couleur correspondant à son jour de fabrication.

Sachant que la durée limite de consommation de l'eau gélifiée est de 24 heures, cette présence montre un défaut de contrôle et de surveillance voire d'accompagnement des personnels sur ce point.

D'autant que vous m'aviez affirmé contrôler l'état de propreté quotidiennement.

Il apparait en réalité que sur 12 tisaneries, 10 montraient des soucis d'hygiène importants.

Cette situation n'est pas acceptable tant il est évident que ces endroits communs au personnel doivent nécessairement être tenus au propre et retenir toute l'attention de vos équipes.

Là encore je ne peux qu'analyser cette situation comme un défaut de travail et un manquement grave vos obligations.

In fine, il apparait que vous rencontrez avec moi-même comme avec d'autres interlocuteurs qui sont habituellement et nécessairement les vôtres à ces fonctions, des soucis de communication et de légitimité importants.

Ainsi, ceux-ci ses plaignent de votre comportement tendant à dissimuler les problèmes pour ne pas les traiter voir les ignorer au risque d'en créer de plus grands.

Le 7 mars 2019, alertée par l'animatrice prévention des risques de la résidence concernant les nuisances sonores dû à une machine à laver le sol, vous lui avez écrit qu'il suffisait de positionner la machine en mode « silencieux » pour résoudre le problème et finalement affirmé qu'aucun de vos agents hôteliers n'avait reconnu ces nuisances.

Il apparaît en réalité que ces remarques étaient constructives car ces nuisances avaient bien été formulées par le personnel auprès de vous, ce que vous avez caché.

De même le responsable d'exploitation d'[2] se plaint de votre carence à renouveler les matériels, en l'occurrence la vaisselle qu'il doit lui-même aller chercher dans les étages pour délivrer le bon nombre de repas, vous êtes en effet sourde à ses demandes.

Pour le linge également, nous avons des plaintes en ce début mars de la société en charge de récupérer le linge sale sur les chariots, vous ne les faites pas remplir correctement et vous niez les difficultés énoncées directement ou indirectement à votre supérieur par la société prestataire de services tout en reconnaissant un manque de chariots'.

Votre poste est un poste crucial dans une entreprise comme la nôtre et vous disposez des moyens et des latitudes nécessaires.

Hélas, force est de constater que vous ne remplissez plus correctement ces missions pourtant essentielles au risque de faire courir à l'entreprise des problèmes et des dangers pour les salariés et les résidents, ce qui n'est pas possible.

Compte tenu de ces manquements graves, concordants et réitérés en dépit d'un avertissement, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, tant il est impossible de vous voir poursuivre votre mission durant un préavis.»

-Sur le grief tenant à l'absence de procédure de contrôle de la température des plats chauds servis aux résidents

L'employeur expose que le 26 octobre 2018, la salariée n'a pas vérifié que l'ensemble des armoires chaudes contenant les repas chauds pour les résidents étaient bien allumées, afin de garantir la chaîne du chaud nécessaire pour éviter des risques sanitaires pour les résidents.

A l'appui de ce grief, l'employeur produit les règles sanitaires applicables en la matière, ainsi qu'un mail envoyé par Monsieur [Y], salarié de la société de restauration prestataire [2], qui lui fait une remarque sur le sujet et auquel elle répond': « je doute fort que tous les chariots ne soient allumés dans l'ensemble de l'établissement. Par contre que tu aies constaté au 1er étage un ou 2 chariots oubliés je veux bien ; parce que la fille qui y travaille à eu un contre-temps. »

La salariée fait valoir que ce grief ne peut être invoqué car le mail date de plus de deux mois par rapport à l'engagement des poursuites disciplinaires, en application de l'article L.1332-4 du code du travail. Toutefois, si le mail date effectivement du 26 octobre 2018, il s'agissait uniquement d'un échange entre Madame [N] et Monsieur [Y], que celui-ci n'a transmis à l'employeur que le 26 février 2019. Dès lors que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que le 26 février 2019 et a engagé la procédure le 12 mars 2019, il pouvait les invoquer au soutien du licenciement.

En sa qualité de «'Responsable hygiène qualité'», il appartenait à la salariée de « veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité'» au sein de l'établissement, ainsi que cela ressort des missions listées dans son dernier entretien d'évaluation.

L'évènement auquel il est fait référence dans le mail suscité met en évidence un défaut de respect desdites règles, susceptibles d'altérer la sécurité alimentaire des résidents de l'établissement, et donc un manquement à une de ses missions.

Cependant, ce seul manquement ne peut à lui seul constituer une faute justifiant un licenciement.

-Sur le grief tenant à un inventaire des stocks incomplets

L'employeur reproche à la salariée de ne pas l'avoir informé d'une suspicion de vol, ni mis en place des mesures pour éviter la survenance de produits.

A l'appui de ce grief, il invoque un échange de mails du 28 janvier 2019, mais celui-ci ne fait pas état de suspicion de vol. Il s'agit d'un compte-rendu adressé par la salariée à sa direction relativement à la gestion des stocks. Dans un autre échange de mails du 1er mars 2019, l'employeur interroge la salariée sur les écarts de stock, et celle-ci répond par un mail très complet expliquant les écarts constatés (approvisionnement variable, parfois en doublon, baisse d'appétit de certains résidents etc.) et les mesures d'inventaire programmées.

L'employeur invoque également des attestations de Messieurs [T] et [O], dont la salariée soulève toutefois à juste titre qu'elles ne sont pas accompagnées de pièces d'identité, de sorte qu'il ne peut être assuré que les personnes concernées sont réellement les rédacteurs des attestations, qui ne seront donc pas considérées comme probantes.

Au regard de ces éléments, le grief n'est donc pas établi.

-Sur le grief tenant au manque d'hygiène des tisaneries

A l'appui de ce grief, l'employeur produit en pièce 22 un rapport dont il dit qu'il a été réalisé par le CHSCT le 19 mars 2019, qui constate un manque d'hygiène dans les tisaneries dédiées au personnel.

La salariée remet en cause le caractère probant de cette pièce, au motif qu'il ne s'agirait pas d'un rapport réalisé par le CHSCT, que ses auteurs ne sont pas nommés et que ses conditions et date de réalisation ne sont pas avérées.

Elle produit en ce sens les attestations de deux déléguées syndicales et membres du CHSCT (Madame [J] [V] et Madame [P] [A]) qui indiquent ne jamais avoir été informées de la réalisation de cette enquête ni avoir été destinataires du prétendu rapport.

La cour observe par ailleurs que ce qui est présenté comme un rapport du CHSCT ne mentionne pas le nom des personnes l'ayant réalisé, ce qui ne permet pas de retenir qu'il s'agit réellement du compte-rendu d'une enquête réalisé par le CHSCT. Aucun des auteurs de ce rapport n'est mentionné, et certains membres du CHSCT ne connaissaient pas son existence avant la présente procédure. Par ailleurs, alors que ce point était soulevé en première instance, l'employeur ne produit pas d'éléments nouveaux permettant d'identifier les auteurs de ce rapport de deux pages et demi. A défaut d'éléments permettant d'attester de l'identité des personnes l'ayant rédigé et des conditions de sa réalisation, la pièce présentée comme un rapport du CHSCT ne peut être retenue comme probante.

Or, aucun autre élément ne permet de retenir la réalité du grief invoqué, qui n'est donc pas démontré.

-Sur le grief tenant au manque de communication et de professionnalisme

L'employeur explique dans la lettre de licenciement que les problèmes de communication et de professionnalisme de la salariée se sont manifestés notamment à trois reprises':

- Le 7 mars 2019, alors que l'une des salariées de l'établissement avait alerté Madame [N] quant aux nuisances sonores dues aux machines à laver, ce dont d'autres salariés s'étaient déjà plein auprès d'elle, elle n'a pas donné suite à ces revendications pourtant justifiées.

Toutefois, aucune pièce n'est produite à l'appui des allégations de l'employeur.

- Monsieur [B] [Y], salarié de la société [2], s'est plaint à plusieurs reprises des carences de Madame [N] qui, malgré ses demandes répétées, ne prend pas le soin de récupérer la vaisselle dans les étages, de sorte qu'il est contraint de le faire lui-même afin de pouvoir délivrer le bon nombre de repas aux résidents.

Toutefois, ces faits ne sont pas précisément datés et leur répétition pas précisément définie.

- Les salariés du prestataire en charge de récupérer le linge sale se sont à plusieurs reprises plaint de ce que les charriots étaient mal remplis, sans pour autant que ces difficultés ne soient résolues.

Toutefois, l'employeur ne produit qu'un mail d'échange avec le prestataire évoquant des difficultés, en date du 31 octobre 2018, et la salariée produit en réponse plusieurs échanges de mails avec le prestataire, ce qui démontre qu'elle ne restait pas passive mais était proactive dans la communication avec ce prestataire (avril 2018, octobre 2018, novembre 2018, février 2019).

L'employeur ne démontre pas l'existence d'autres problèmes de communication relevant d'un comportement fautif.

Au regard de ce qui précède, la faute grave fondant le licenciement n'est pas démontrée, pas plus qu'une cause réelle et sérieuse de celui-ci.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

En application de la convention collective de l'hospitalisation privée, la durée du préavis des cadres est fixée à trois mois, de sorte que Madame [N] a droit à une indemnité de préavis de 10.403,91 euros (3 fois 3 467,97 €) ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1 040,39 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum, et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié.

-Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

En application de l'article 47 de la convention collective applicable, Madame [N], qui avait au moment de son licenciement 12 ans et 4 mois d'ancienneté, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 380,24 euros.

Le jugement sera infirmé sur le quantum, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié.

-Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, Madame [N] est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 11 mois de salaire.

Au moment de la rupture, elle était âgée de 39 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois d'août 2021.

Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24.306,40 euros.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le jugement sera confirmé s'agissant du remboursement des indemnités de chômage.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel

L'article L.6315-1 du code du travail prévoit expressément que l'employeur doit, tous les deux ans, organiser un entretien professionnel avec le salarié. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Madame [N] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel lui permettant d'échanger avec son employeur sur ses perspectives d'évolution professionnelle et ses formations qui peuvent y contribuer, et que cela lui a nui.

Toutefois, si le non-respect par l'employeur de ses obligations en matière d'entretien professionnel ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié, cela suppose la preuve d'un préjudice, qui n'est pas rapportée par la salariée en l'espèce.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, le salarié sera débouté de sa demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire

Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

En l'espèce, la salariée ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la procédure de licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.

Sur la remise des documents

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l'employeur aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.

L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.

Sur les intérêts

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf':

-en ce qui concerne le quantum des indemnité de préavis et congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement,

-en ce qu'il a condamné l'employeur à des dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel,

Statuant de nouveau,

Déboute Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence d'entretien professionnel,

Condamne la société [1] à payer les sommes suivantes à Madame [N]':

-10.403,91 euros à titre d'indemnité de préavis, ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1.040,39 euros,

-18.380,24 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,

Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019,

Dit qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,

Déboute la société [1] de sa demande au titre des frais de procédure,

Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

10 références disponibles

  • Passage cité
    … l'absence d'entretien professionnel et entretien annuel d'évaluation et la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 3.038,30 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ; - REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire formée par Madame [N] ; - RAPPELLE qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans …
  • Passage cité
    … de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 3] aux organismes intéressés des …
  • Passage cité
    … e de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE le remboursement par la SAS [Adresse 3] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Madame [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, à hauteur d'un mois d'indemnités de chômage, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement. » La SAS [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 21 septembre 2023, la SAS [1] demande à la cour de': -Infirmer …
  • Passage cité
    … qualification de cause réelle et sérieuse au licenciement': -Fixer les montants des indemnités de droit ainsi : - 9.114,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 911,49 € à titre de congés payés afférents, - 16.254,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement comme abusif': -Constater l'absence de préjudice et retenir la somme fixée à l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause': -Débouter Madame [N] de ses autres demandes, -La condamner au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2023, Madame [N] demande à la cour de': -Confirmer le jugement, sauf': -en ce qui concerne le quantum des indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de …
  • Passage cité
    … 50 € par jour de retard et par document, -Condamner la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel, -Débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure ci …
  • Passage cité
    … importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction q …
  • Passage cité
    … 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'arti …
  • Passage cité
    … 35-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants : « Vous avez été engagée le 16 février 2007 au sein de notre société et occupez depuis le 1er Janvier 2008, les fonctions de Responsable Hygiène et Qualité. A ce titre, conformément à votre fiche de poste, vous devez notamment : « diriger, encadrer, coordonner et contrôler le travail du personnel chargé du nettoyage (agent hôtelier et lingères) vérifier la conformité et la …
  • Passage cité
    … ujet et auquel elle répond': « je doute fort que tous les chariots ne soient allumés dans l'ensemble de l'établissement. Par contre que tu aies constaté au 1er étage un ou 2 chariots oubliés je veux bien ; parce que la fille qui y travaille à eu un contre-temps. » La salariée fait valoir que ce grief ne peut être invoqué car le mail date de plus de deux mois par rapport à l'engagement des poursuites disciplinaires, en application de l'article L.1332-4 du code du travail. Toutefois, si le mail date effectivement du 26 octobre 2018, il s'agissait uniquement d'un échange entre Madame [N] et Monsieur [Y], que celui-ci n'a transmis à l'employeur que le 26 février 2019. Dès lors que l'employeur n'a eu connaissance de ces faits que le 26 février 2019 et a engagé la procédure le 12 mars 2019, il pouvait les invoquer au soutien du licenciement. En sa qualité de «'Responsable hygiène qualité …
  • Passage cité
    … loi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24.306,40 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé s'agissant du remboursement des indemnités de chômage. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel L'article L.6315-1 du code du travail prévoit expressément que l'employeur doit, tous les deux ans, organiser un entretien professionnel avec le salarié. Cet entretien est consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Madame [N] fait valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'entretien professionnel lui permettant d'échanger avec son employeur sur ses perspectives d'évolution professionnelle et se …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Licenciement
    Voir le contexte
    tale et vexatoire ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 3.038,30 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel ; - REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire formée par Madame [N] ; - RAPPELLE qu'aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    paiement de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire formée par Madame [N], Statuant de nouveau, -Débouter Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour retenait la qualification de cause réelle et sérieuse au licenciement': -Fixer les montants des indemnités de droit ainsi : - 9.114,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 911,49 € à titre de congés payés afférents, - 16.254,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, si la cour considé
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour retenait la qualification de cause réelle et sérieuse au licenciement': -Fixer les montants des indemnités de droit ainsi : - 9.114,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 911,49 € à titre de congés payés afférents, - 16.254,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement comme abusif': -Constater l'absence de préjudice et retenir la somme fixée à l'article L.1235-3 du code du t
    'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 15 décembre 2023, Madame [N] demande à la cour de': -Confirmer le jugement, sauf': -en ce qui concerne le quantum des indemnité de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel, -en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, -Condamner la SAS [1] à
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    sent jugement, - ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; - ORDONNE à la SAS [Adresse 3] de délivrer à Madame [N] un certificat de travail, des bulletins de salaire rectifiés, et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent jugement, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; - DECLARE recevables la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'entretien professionnel et entretien annuel
    ns de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer et 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -DEBOUTE la SAS [Adresse 3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procé
  • Congés payés
    Voir le contexte
    -en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, -Condamner la SAS [1] à verser à Madame [Q] [N]': - 10 403,91 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 040,39 € au titre des congés payés sur préavis, - 18 380,24 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 38 147,67 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 467,97 € nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence d'entretien professionnel et d'e
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    tait âgée de 39 ans et elle justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois d'août 2021. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, le conseil de prud'hommes a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24.306,40 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le jugement sera confirmé s'agissant du remboursement des indemnités de chômage. Sur la demande de dommages et i

Points examinés

  • Licenciement
    Voir le contexte
    le de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécess
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    n'est pas démontrée, pas plus qu'une cause réelle et sérieuse de celui-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse -Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective de l'hospitalisation privée, la durée du préavis des cadres est fixée à trois mois, de sorte que Madame [N] a droit à une indemnité de préavis de 10.403,91 euros (3 fois 3 467,97 €) ainsi que les congés payés

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    anvier 2019, la société [1] a notifié à Madame [N] un avertissement disciplinaire, qu'elle a contesté par courrier du 22 février 2019. Le 12 mars 2019, la société [1] a convoqué Madame [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre remise en main propre. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser d
  • Cause réelle et sérieuse
    Voir le contexte
    diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement suivant le 11 mai 2023 : - « DIT que le salaire de référence de Madame [N] est d'un montant brut de 3 038,30 € ; - DIT que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - DIT que Madame [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : o 9.114,90 € à titre d'indemnité de préavis, o 911,49 € au titre des congés payés y afférents, o 16.102,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de lic
  • Faute grave
    Voir le contexte
    2 mars 2019, la société [1] a convoqué Madame [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre remise en main propre. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement suivant le 11 mai 2023 : - « DIT que le salaire de référence de Ma
    n plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à
    faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, confor
  • Discipline / sanctions
    Voir le contexte
    a été promue au poste de Responsable hygiène qualité (RHQ). Selon avenant en date du 1er novembre 2012, Madame [N] devenait cadre. Par lettre remise en main propre en date du 25 janvier 2019, la société [1] a notifié à Madame [N] un avertissement disciplinaire, qu'elle a contesté par courrier du 22 février 2019. Le 12 mars 2019, la société [1] a convoqué Madame [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre remise en main propre. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son lic
    mmunes et chambres, gérer les stocks de produits et fournitures .../' Or, il apparait que depuis le début de cette année vous êtes défaillante à plus d'un titre dans l'exercice de vos responsabilités. J'ai ainsi déjà dû vous adresser un avertissement le 25 janvier relativement d'une part à un défaut de transparence et de communication de votre part à mon égard et d'autre part sur la gestion non cohérente et non rigoureuse de la pesée et du grammage des repas des résidents préparés par notre prestataire [2]. En dépit de ces circonstances, et al
    ssions pourtant essentielles au risque de faire courir à l'entreprise des problèmes et des dangers pour les salariés et les résidents, ce qui n'est pas possible. Compte tenu de ces manquements graves, concordants et réitérés en dépit d'un avertissement, je me vois contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, tant il est impossible de vous voir poursuivre votre mission durant un préavis.» -Sur le grief tenant à l'absence de procédure de contrôle de la température des plats chauds servis aux résidents L'empl
  • Préavis / indemnités de rupture
    Voir le contexte
    enciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - DIT que Madame [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : o 9.114,90 € à titre d'indemnité de préavis, o 911,49 € au titre des congés payés y afférents, o 16.102,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 24.306,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de
  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    nt un établissement situé sur la commune de [Localité 3], qui accueille 141 résidents. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. Le 16 février 2007, Madame [S] [U] [N] a été engagée par la SAS [1] par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, puis confirmée dans ses fonctions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2007. Par avenant au contrat de travail a effet du 1er juillet 2008, elle a été promue au poste de Responsable hygiène qualité (RHQ). Sel
    pplicable est celle de l'hospitalisation privée. Le 16 février 2007, Madame [S] [U] [N] a été engagée par la SAS [1] par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, puis confirmée dans ses fonctions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2007. Par avenant au contrat de travail a effet du 1er juillet 2008, elle a été promue au poste de Responsable hygiène qualité (RHQ). Selon avenant en date du 1er novembre 2012, Madame [N] devenait cadre. Par lettre remise en main propre en date du 2
    [U] [N] a été engagée par la SAS [1] par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, puis confirmée dans ses fonctions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai 2007. Par avenant au contrat de travail a effet du 1er juillet 2008, elle a été promue au poste de Responsable hygiène qualité (RHQ). Selon avenant en date du 1er novembre 2012, Madame [N] devenait cadre. Par lettre remise en main propre en date du 25 janvier 2019, la société [1] a notifié à Madame [N] un avertissement disciplinair
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    l de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement suivant le 11 mai 2023 : - « DIT que le salaire de référence de Madame [N] est d'un montant brut de 3 038,30 € ; - DIT que le licenciement de Madame [N] est sans cause réelle et sérieuse ; - DIT que Madame [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : o 9.114,90 €
  • Congés payés
    Voir le contexte
    ause réelle et sérieuse ; - DIT que Madame [N] n'a pas bénéficié d'entretien professionnel ; - CONDAMNE la SAS [Adresse 3] à payer à Madame [N] les sommes suivantes : o 9.114,90 € à titre d'indemnité de préavis, o 911,49 € au titre des congés payés y afférents, o 16.102,98 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 24.306,40 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la convocat
    A titre subsidiaire, si la cour retenait la qualification de cause réelle et sérieuse au licenciement': -Fixer les montants des indemnités de droit ainsi : - 9.114,92 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 911,49 € à titre de congés payés afférents, - 16.254,90 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, A titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait le licenciement comme abusif': -Constater l'absence de préjudice et retenir la somme fixée à l'article L.1235-3 du code du travail, En tout état de cause': -
  • Accord collectif / convention collective
    Voir le contexte
    e. EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] exploite plusieurs établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), dont un établissement situé sur la commune de [Localité 3], qui accueille 141 résidents. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée. Le 16 février 2007, Madame [S] [U] [N] a été engagée par la SAS [1] par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de technicienne de surface, puis confirmée dans ses fonctions par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mai
    onséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse -Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application de la convention collective de l'hospitalisation privée, la durée du préavis des cadres est fixée à trois mois, de sorte que Madame [N] a droit à une indemnité de préavis de 10.403,91 euros (3 fois 3 467,97 €) ainsi que les congés payés sur préavis à hauteur de 1 040,39 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum, et l'
    payés sur préavis à hauteur de 1 040,39 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum, et l'employeur condamné à verser ces sommes au salarié. -Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En application de l'article 47 de la convention collective applicable, Madame [N], qui avait au moment de son licenciement 12 ans et 4 mois d'ancienneté, a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 18 380,24 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum, et l'employeur condamné à verser cette somme au salarié. -Sur les do
  • Procédure prud'homale
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    E PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04107 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZYB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 2023 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX, RG n° 19/00467 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0527 INTIMÉE Madame [Q] [N] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau
    Madame [N] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par lettre remise en main propre. Par courrier recommandé du 3 avril 2019, la société [1] lui a notifié son licenciement pour faute grave. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 27 juin 2019 afin de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui verser diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu le jugement suivant le 11 mai 2023 : - « DIT que le salaire de référence de Madame [N] est d'un montant brut de 3 038,30 € ; -

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Meaux · 11 mai 2023
Identifiant source
6ac09834c27382d099dd327e

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