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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnellePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/05876

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05876 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 20 MAI 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05876 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4BO Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08306.

APPELANTE Madame [D] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/013190 accordée le 10/05/2022 par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] Représentée par Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0294 INTIMÉE S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC'36 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Camille JOBEZ, greffière placée en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [2] de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043), a engagé'Mme [D] [X]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2013.

Mme [X] occupait les fonctions de personnel d'entretien.

Initialement fixé à 78 heures mensuelles (18 heures hebdomadaires), son temps de travail a été porté à 81,20 heures mensuelles (20,30 heures hebdomadaires) par avenant du 8 février 2018 étant précisé que cette durée du travail est litigieuse, Mme [X] invoquant une durée du travail de 22,30 heures hebdomadaires.

Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élevait à 942,40'€.

Le 20 juin 2019, la société [3], client auprès duquel Mme [X] effectuait ses missions, a résilié son contrat de prestation avec la société [1].

À compter du mois de juin 2019, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se présenter sur les sites d'affectation dans l'attente d'une nouvelle proposition.

Par courriers des 10 et 24 septembre 2019, puis du 9 octobre 2019, la société [1] a adressé des propositions de reclassement à Mme [X], que cette dernière a refusées le 16 octobre 2019.

Après deux convocations à un entretien préalable auxquelles la salariée ne s'est pas présentée, la société [1] lui a notifié son'licenciement pour motif économique'par courrier recommandé du 18 février 2020.

À la date de la rupture, la société [1] occupait plus de onze salariés.

Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 novembre 2020 afin de contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires et indemnités': - 19'480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)' - 1'805 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' - 1'948 euros à titre d'indemnité de préavis' - 194 euros à titre de congés payés incidents' - 1'948 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés' - 2'598 euros à titre de rappel de salaire à hauteur de 22 heures 30 hebdomadaires' - 259 euros à titre de congés payés incidents :' - 3'506 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre, décembre 2019 et janvier et février 2020' - 350 euros à titre de congés payés incidents' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux' - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante': «'Ordonne à la société [1] de remettre à Madame [X] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi' Déboute Madame [X] du surplus de ses demandes Déboute la société [1] de sa demande et la condamne aux dépens.'» Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 mai 2022, complétée par une déclaration rectificative le 2 août 2022.

La société [1] a transmis sa constitution d'intimée par voie électronique le 16'juin'2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de': «'Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en son appel' Y FAISANT DROIT' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes sauf celle relative à la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.' STATUANT À NOUVEAU' Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :' - 19'480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)' - 1'805 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' - 1'948 euros à titre d'indemnité de préavis' - 194 euros à titre de congés payés incidents' - 1'948 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés' - 2'598 euros à titre de rappel de salaire à hauteur de 22 heures 30 hebdomadaires' - 259 euros à titre de congés payés incidents :' - 3'506 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre, décembre 2019 et janvier et février 2020' - 350 euros à titre de congés payés incidents' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux' Ordonner la remise d'un certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 15 euros par jour et par document' Déclarer la société [1] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement' Rejeter tout appel incident de la société [1]' Condamner la société [1] à la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et aux entiers dépens'».