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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/07291

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07291 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE6R Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 21/00049.

APPELANTE Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, toque': 67 INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, et par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' Mme [H] a été embauchée le 1er juillet 2019 par la SAS [1] en qualité de responsable supply chain confirmée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [H] a été licenciée pour faute simple le 13 novembre 2020.

Le 19 janvier 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger qu'elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ; - Faire juger le licenciement nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : À titre principal, .

Dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail) : 30 000 euros, .

Dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail) : 15 000 euros, .

Indemnité pour licenciement nul : 30'000 euros, À titre subsidiaire, .

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8'450 euros, En tout état de cause, .

Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 euros'; - Faire ordonner sous astreinte à la société [1] de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir, - Faire condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier de Justice.

La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022 et notifié par lettre du 15 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a': - Dit que le licenciement pour faute simple était justifié, - Débouté Mme [H] de toutes les demandes qui en découlent, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné Mme [H]'à verser à la société [1] la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné Mme [H] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.

Par déclaration transmise par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.