Code du travail
Article L. 1225-4-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1225-4-1
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1225-4-1
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07291
Cour d'appelCondamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : · 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1 du Code du travail), ·15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L.1152-4 du Code du travail), · 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul (articles L.1225-4-1 et/ou L.1152-3 du Code du travail),' À titre subsidiaire : - Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale, - Juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : · 30 000…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078
Cour d'appel; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : . 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L. 1225-4-1 du Code du travail), . 30'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) : et subsidiairement, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), .
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/02486
Cour d'appelPar requête reçue au greffe le 1er décembre 2020, M. [I] a saisi la juridiction prud'homale afin de demander l'annulation de l'avertissement et contester le bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 20 février 2023, le conseil des prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [I] ne repose pas sur une faute grave et est nul, au visa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail ; - condamné la [1] à payer à M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/07136
Cour d'appeldu 12 juin 2019 est donc intervenu pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, de sorte qu'il est nul, les griefs invoqués étant par ailleurs non fondés. L'employeur réplique que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse à raison d'une insuffisance professionnelle, ce qui rentre dans les possibilités prévues par l'article L.1225-4-1 du code du travail et le licenciement n'encourt donc pas la nullité. En vertu de l'article L.1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 28 avril 2026, 24/04009
Cour d'appelPour le surplus, hormis une hausse de ton admissible dans le cadre d'un entretien en vue d'un licenciement, rien ne démontre des propos inadaptés. Quant à la prétendue vidéo, la cour n'en a aucune trace. Au vu de ces éléments, aucune faute grave ni même une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier un licenciement n'est établie. Sur les demandes indemnitaires : L'article L. 1225-4-1 du code du travail dispose que : 'Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant./Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.' Selon l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235
Cour d'appelle 4 octobre 2016 avec Monsieur [O], qu'après lui avoir proposé une rupture conventionnelle le 15 décembre 2016, la société lui a, dès le lendemain, empêché l'accès à ses outils de travail lui demandant de se 'mettre en maladie' et a choisi de le licencier pour faute grave, seule possibilité pour contourner sa protection liée à son congé paternité (article L1225-4-1 du code du travail). S'agissant du premier grief, il soutient que la lettre de licenciement ne fait pas état de la nature des données qu'il lui est reproché d'avoir effacé, ni du préjudice qui en serait résulté pour la société, étant précisé que les données sont régulièrement sauvegardées sur serveur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-40.032
Cour de cassationQUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Congé paternité - Période de protection - Rupture du contrat de travail - Articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail - Protection de la santé des travailleurs - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Principe d'égalité entre les hommes et les femmes - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux ou nouveau (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-13.339
Cour de cassationLes prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement qu'un salarié estime injustifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.400
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que celui-ci est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en outre, dans ces conditions, et alors que les dispositions citées de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2014, M. [H] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'actuel article L. 1225-4-1 du code du travail ; Et AUX MOTIFS propres QUE plusieurs reproches sont développés dans la lettre de licenciement au soutien du grief d'insuffisance professionnelle invoqué ; qu'il est ainsi reproché à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.036
Cour de cassationL'article L 1225-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, qui ne met pas en oeuvre l'article 10 de la directive 92/85 du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les quatre semaines suivant la naissance de l'enfant, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.736
Cour de cassationet validée et que la preuve de la compétence du médecin prescripteur en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique n'était ainsi pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles L.1225-4 et L.1225-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable et l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour retenir la nullité du licenciement de Mme U... d'une part, que le contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le Dr S... et l'[...], indiquait que le Dr S...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1225-4-1
Lorsqu’une opération transfère une entité économique autonome qui conserve son identité, les contrats de travail en cours se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur.…
Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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