Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-24.736
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/01/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.736
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00048
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 48 F-D Pourvoi n° J 18-24.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Adapei 53, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A...
U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Adapei 53, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), Mme U..., engagée le 1er juillet 2012 en qualité de directrice par l'association Adapei 53 (l'association), a été convoquée par lettre du 30 décembre 2014 à un entretien préalable fixé au 12 janvier 2015 et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. 2.
Par mail du 30 décembre 2014, elle a informé le directeur des ressources humaines de son état de grossesse et a transmis le 3 janvier 2015 un arrêt de travail en rapport avec un état pathologique lié à une exposition au distilbène. 3.
Le 15 janvier 2015, elle a été licenciée pour faute lourde. 4.Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen Sur le moyen unique Énoncé du moyen 5.
L'association fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de la salariée était nul en raison de la violation du statut protecteur lié au congé maternité et de la condamner à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement nul, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre du rappel de salaire sur la période de nullité, alors : «1°/ que pour pouvoir bénéficier du congé de maternité à compter du premier jour de son arrêt de travail dans le cadre de l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, la salariée doit justifier d'une exposition au diéthylstilbestrol in utero entre 1948 et 1981 et d'un arrêt de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à cette exposition prescrit par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de Mme U... était nul, qu'elle produisait un contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le docteur S... et l'[...], indiquant que ce médecin avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique et que le congé maternité dérogatoire au droit commun délivré par le docteur S... était valable, cependant que le contrat de formation professionnelle ne mentionnait nullement que la formation avait été effectivement suivie et validée et que la preuve de la compétence du médecin prescripteur en gynécologie médicale ou gynécologie obstétrique n'était ainsi pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, ensemble les articles L.1225-4 et L.1225-4-1 du code du travail dans leur rédaction applicable et l'article 17 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, pour retenir la nullité du licenciement de Mme U... d'une part, que le contrat de formation professionnelle, daté de 2002, signé entre le Dr S... et l'[...], indiquait que le Dr S... avait suivi une formation complémentaire en gynécologie obstétrique, d'autre part, que les arrêts de travail prescrits par le Dr S..., médecin compétent en gynécologie-obstétrique à la lumière de sa formation, l'avaient été dans le cadre de l'article 1er du décret n° 2006-773 du 30 juin 2006 et que la salariée avait bénéficié d'un congé maternité à compter du 3 janvier 2015, tel que cela ressortait d'une attestation de la CPAM de la Mayenne, datée du 17 mars 2015, soit antérieurement au licenciement, cependant qu'il ne résulte pas des mentions du contrat de formation professionnelle que le Dr S... aurait effectivement suivi cette formation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat.» Réponse de la Cour 6.
La cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait bénéficié, en raison de son exposition in utero au diéthylstilbestrol, d'un congé de maternité à compter du 3 janvier 2015 ainsi qu'il ressort d'une attestation de la CPAM de la Mayenne, et que l'employeur avait eu connaissance, avant la notification du licenciement, des arrêts de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à cette exposition et du congé de maternité en résultant, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision. 7.
Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 53 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Adapei 53 et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 53 Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme U... était nul en raison de la violation du statut protecteur lié au congé maternité et d'avoir condamné l'Adapei 53 à lui verser les sommes de 51 801 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 10 791,87euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et 21 583,75 euros au titre du rappel de salaire sur la période de nullité, AUX MOTIFS QUE Sur la nullité du licenciement L'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que « Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle e droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. » L'article 1er du décret n°2006-773 du 30 juin 2006 prévoit que « bénéficie du congé de maternité prévu à l'article 32 de la loi du 20 décembre 2004 susvisée l'assurée à qui est prescrit un arrêt de travail au titre d'une grossesse pathologique liée à l'exposition au diéthylstilbestrol (DES) in utero pendant la période s'étendant de 1948 à 1981, par un médecin spécialiste ou compétent en gynécologie médicale ou gynécologie-obstétrique. » Il est patent est non contesté par l'Adapei 53 que Mme U... était en état de grossesse lors de son licenciement.
Cette dernière qui soutient devoir bénéficier de la protection des textes précités relatifs au congé maternité, verse aux débats un arrêt de travail initial prescrit par le Dr R...
S..., daté du 3 janvier 2015 et courant jusqu'au 10 janvier suivant sur lequel il est mentionné « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse [ ] exposé au distilbène ».