Code du travail

Article L. 1225-4-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées15
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1225-4-1

15 décisions
13

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 novembre 2019, 16/05646

Cour d'appel

et sérieuse du licenciement ; Il s'ensuit que celui-ci est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; En outre, dans ces conditions, et alors que les dispositions citées de la loi n°2014-873 du 4 août 2014 ne sont entrées en vigueur que le 6 août 2014, M. [O] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'actuel article L. 1225-4-1 du code du travail ; Les demandes relatives à la nullité du licenciement seront par conséquent rejetées ; le jugement sera confirmé de ce chef ; M. [O] conteste en second lieu le bien fondé de son licenciement ; En application de l'article L.

Condamnation : 6 491 €Licenciement+18
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-26.877

Cour de cassation

sans rechercher si la notification ne procédait pas uniquement de la lettre recommandée du 12 mai 2014 qui mentionnait expressément qu'aucune notification du licenciement n'avait été possible avant la fin du congé de maternité fixé au 20 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.1225-4, L.1225-4-1, L.1225-5, L.1231-1, L.1233-2, L.1233-3, L.1233-15, L.1233-16 du Code du travail, ainsi que de l'article 1184 du Code civil ;

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