Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.943
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Maternité / parentalité
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/09/2016
- Numéro d'affaire
- 15-15.943
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01599
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Résumé
L'existence ou l'absence d'actes préparatoires à un licenciement est souverainement appréciée par les juges du fond
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M.
LOUVEL, premier président Arrêt n° 1599 FS-P+B Pourvoi n° Q 15-15.943 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S...
P... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société The Walt Disney Company France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M.
Louvel, premier président, M.
Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, MM.
Ludet, Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM.
Alt, Flores, Mmes Wurtz, Ducloz, Brinet, MM.
David, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme P... , de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société The Walt Disney Company France, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2015), que Mme P... a été engagée à compter du 1er juin 2003 par la société The Walt Disney Company France (la société) en qualité de responsable commercial adjoint au sein du département finance ; qu'elle a été en congé de maternité du 11 décembre 2009 au 6 août 2010 ; que, par lettre du 20 mai 2010, la société lui a fait savoir qu'elle mettait en oeuvre un projet de restructuration impliquant la suppression de vingt-six emplois dont le sien, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) avait été soumis au comité d'entreprise et que figurait en annexe du PSE la liste des postes disponibles proposés en reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, que deux postes pouvaient lui convenir et qu'elle disposait d'un délai de quinze jours pour se porter candidate ; qu'ayant été dispensée d'activité par l'employeur à compter du 6 août 2010 avec maintien de sa rémunération, la salariée a été licenciée le 27 septembre 2010 pour motif économique ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, en réintégration et en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement d'une salariée en congé de maternité pendant la période de protection est nul et de nul effet ; que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité est suspendue par la période de dispense d'activité sous la forme d'une absence autorisée par l'employeur, son point de départ était reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; que la cour d'appel, qui a constaté que le congé de maternité qui avait pris fin le 6 août 2010 a été prolongé par une période de dispense d'activité sous la forme d'une autorisation d'absence autorisée par l'employeur jusqu'au 17 septembre 2010 inclus et que le licenciement a été notifié par lettre du 27 septembre mais a exclu que la salariée bénéficie encore de la protection, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°/ que les dérogations à cette protection sont d'interprétation stricte et limitativement prévues par la loi ; que seule la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail peuvent justifier le licenciement d'une salariée protégée au titre de la maternité ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que son licenciement avait nécessairement un caractère discriminatoire puisqu'il n'était intervenu ni pour faute grave ni pour impossibilité de maintenir le contrat de travail, mais pour motif économique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi le maintien du contrat de travail de la salariée était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail ; 3°/ que la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s'étend à tous les actes préparatoires au licenciement et au licenciement prononcé à la suite de ces actes ; que l'employeur ne peut donc prendre aucune mesure relative à un licenciement durant cette période, sauf l'hypothèse d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la salariée soutenait que le fait pour l'employeur d'avoir préparé son licenciement économique pendant la période de protection constituait une discrimination ; que pour débouter la salariée, la cour d'appel a considéré que les actes préparatoires au licenciement pendant la période de protection ne pouvaient constituer une discrimination dans la mesure où il était indispensable de se rapprocher de la salariée pour précisément préparer son reclassement ; qu'en statuant ainsi, alors que la protection contre le licenciement dont bénéficie une femme enceinte durant le congé de maternité s'étend à tous les actes préparatoires au licenciement, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1225-4 et L. 1225-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la période de protection de quatre semaines suivant le congé de maternité n'est suspendue que par la prise des congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, son point de départ étant alors reporté à la date de la reprise du travail par la salariée ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche prive de portée la deuxième ; Attendu, enfin, qu'ayant souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté l'absence, pendant le congé de maternité, d'actes préparatoires au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Louvel, premier président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le quatorze septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul, à ce que soit ordonnée sa réintégration au sein de la société The Walt Disney Company France, et au versement de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre de son licenciement nul.