§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 10 juin 2026, 22/07078

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/07078

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07078 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD74 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F21/00157.

APPELANT Monsieur [J] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Marie-Madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, toque': 67 INTIMÉE S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, et par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre Fabienne ROUGE, présidente de chambre Christophe BACONNIER, président de chambre Greffier lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE ' M. [H] a été embauché le 17 septembre 2018 par la société [1] en qualité de Responsable qualité hygiène environnement.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [H] a été licencié pour faute simple le 13 novembre 2020.

Le 1er mars 2021, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes tendant finalement à': À titre principal, - Faire juger que la rupture du contrat de travail est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant'; - Faire juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - Faire juger que le licenciement est nul'; À titre subsidiaire, - Faire juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale ; - Faire juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; En tout état de cause, - Faire condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : . 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L. 1225-4-1 du Code du travail), . 30'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L. 1152-1 du Code du travail) : et subsidiairement, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L. 1222-1 du Code du travail), . 15 000 euros net de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L. 1152-4 du Code du travail), . 30'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (article L. 1152-3 du Code du travail et subsidiairement 12 974,74 euros nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L. 1235-3 du Code du travail), . 2 500 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Faire ordonner sous astreinte à la société [1] de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir, - Faire condamner la société [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir par voie d'Huissier de Justice.

La société [1] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement le versement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire rendu le 23 juin 2022 et notifié par lettre du 15 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a': - Dit que le licenciement pour faute simple justifié, - Débouté M. [H] de toutes les demandes qui en découlent, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes, - Condamné M. [H] à verser à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [H] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement Par déclaration transmise par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement en chaque chef de son dispositif.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 avril 2026. ' EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ' Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2026 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour'de : - Juger recevable et bien fondée son appel.

En conséquence et y faisant droit, - Infirmer le Jugement'; Statuant de nouveau sur les chefs du jugement critiqués, À titre principal : - Juger que la rupture du contrat est intervenue au cours de la période de protection dont il bénéficie durant les dix semaines suivant la naissance de son enfant'; - Juger qu'il a été victime de harcèlement moral ; - Juger que le licenciement intervenu le 13 novembre 2020 est nul, en violation des articles L1225-4-1 et/ou L.1152-3 du Code du travail'; - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : · 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur lié à la récente naissance d'un enfant (article L.1225-4-1 du Code du travail), . 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (article L.1152-1 du Code du travail), · 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de prévention d'une situation de harcèlement moral (article L.1152-4 du Code du travail), · 30 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement nul (articles L.1225-4-1 et/ou L.1152-3 du Code du travail)';' À titre subsidiaire : - Juger que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat et exécuté le contrat de travail de manière déloyale'; - Juger que le licenciement intervenu le 13 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; - Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal capitalisés : · 30 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat (article L.4121-1 du Code du travail) et exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur (article L.1222-1 du Code du travail), · 12 974,74 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1235-3 du Code du travail),' En tout état de cause : - 2 500,00 euros net au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance';' - Ordonner sous astreinte à la société [1] de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir'; Y ajoutant : - Débouter la société [1] de toutes ses demandes plus amples et contraires'; - Condamner la société [1] à lui payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel'; - Condamner la société [1]'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution par voie d'Huissier de justice.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de': - Confirmer le jugement'; Et y ajoutant, - Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et fins ; À titre subsidiaire, si la Cour d'appel de céans considérait, par extraordinaire, que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Juger que M. [H] n'apporte nullement la preuve de son préjudice ; En conséquence, - Réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [H] à 11 121,21 euros'; À titre infiniment subsidiaire, - Juger que M. [H] n'apporte nullement la preuve de son préjudice ; En conséquence, - Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à la prévention du harcèlement moral ; - Réduire à de justes proportions le quantum d'indemnisation sollicité au titre du harcèlement moral ; - Réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [H] au titre de la nullité de son licenciement à 22 242,42 euros ; En tout état de cause, - Débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [H] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [H] aux entiers dépens.

MOTIFS 1- L'exécution du contrat de travail - Le harcèlement moral Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [H] soutient qu'il a fait l'objet de harcèlement caractérisé par'des ragots et rumeurs véhiculés par sa hiérarchie, créant un climat hostile et dégradant, portant atteinte à sa réputation et ayant engendré une dégradation sévère de ses conditions de travail.