Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 février 2023, 22/08015
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 09/02/2023
- Numéro d'affaire
- 22/08015
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08015 - N° Portalis 35L7…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMEU Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/03211 APPELANTE Madame [N] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144 INTIMÉE S.A.S.
LIBELLA [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, Olivier FOURMY, Premier président de chambre étant empêché et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE La société Libella (ci-après la 'Société') est une société d'édition qui rassemble en France les éditions Buchet Chastel, Phébus, Libretto, Delpire Editeur, les éditions photosynthèses et qui appartient au groupe Libella qui comporte notamment 4 sociétés d'édition.
Par contrat à durée indéterminée en date du 18 novembre 2009, Mme [N] [B] a été engagée par la société Libella en qualité de directrice commerciale pour être en charge de « la politique commerciale et marketing de l'ensemble des marques du Groupe Libella à l'exception de la marque Le Temps Apprivoisé ».
La convention collective nationale applicable est celle de l'édition.
La Société a initié un projet de réorganisation impliquant la suppression de 16 postes et la version définitive du 'document unilatéral' prévu à l'article L. 123-24-4 du code du travail a été homologuée par la Direccte le 26 février 2020.
Le 29 avril 2020, la Société a notifié à Mme [B] son licenciement collectif pour motif économique par l'élaboration d'un document unilatéral.
Mme [B] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la rupture des liens contractuels a été effective au 20 mai 2020.
Elle a ensuite contester par courrier du 30 juin 2020 son licenciement qu'elle considère abusif.
Le 16 avril 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir prononcer son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et a formulé diverses demandes financières, outre des demandes au titre d'heures supplémentaires.
La Société a soulevé l'incompétence partielle du conseil de prud'hommes concernant les catégories professionnelles et les critères d'ordre prévus par le 'document unilatéral'.
Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante : « Le Conseil se déclare incompétent et invite les parties à mieux se pourvoir ; Réserve les dépens ».
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 20 septembre 2022 et a été autorisée à assigner à jour fixe la Société.
PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2022, Mme [B] demande à la cour de : « Vu les articles 83 et suivants du CPC, Vu les articles L1411-1, L1411-3, L. 1235-7-1, L. 1233-3, L. 1233-4, L. 1221-13, R. 1233-1, L1235-3, L. 1233- 45, L.3121-1, L. 3171-4, L. 2232-21, L. 2232-22, L.3121-11, L. 8221-5, L.1221-1, L. 4121-1 du Code du travail Vu les conclusions et pièces versées aux débats JUGER Madame [N] [B] recevable et bien fondée en son appel, fins, moyens et écritures.
INFIRMER le jugement d'incompétence du 13 juin 2022 du Conseil de prud'hommes de Paris, DÉCLARER et JUGER que le conseil de prud'hommes de Paris est compétent pour connaître de l'intégralité des demandes formées par Madame [B] , JUGER qu'en vertu de l'article 88 du Code de procédure civile, il est d'une bonne administration de la justice que la Cour ne renvoie pas l'affaire devant le Conseil de prud'hommes et en conséquence ÉVOQUER l'affaire sur le fond et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 463 du CPC de RÉPARER l'omission de statuer du Conseil de prud'hommes En conséquence en tout état de cause, Il est demandé à la Cour de : - Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail JUGER que le salaire de référence de Madame [N] [B] est de 10 934 € (8 912 + 2 022), avec toutes conséquences de droit et notamment sur les indemnités de rupture.