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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 novembre 2020, 18/11887

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailModification du contratTravail dissimuléSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
24/11/2020
Numéro d'affaire
18/11887

Résumé

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription a…

Texte de la décision

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2020 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/11887 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TSE Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07238 APPELANT Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SARL PROTEC PRESTIGE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0888 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Anne HARTMANN, présidente de chambre Madame Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre Madame Laurence DELARBRE, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Sylvie HYLAIRE présidente de chambre et par Mathilde SARRON greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [D], né en 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel de 120 heures, à compter du 1er février 2016 par la SARL Protec Prestige Privée en qualité d'agent de sécurité, coefficient 130, niveau 03, échelon 01 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat prévoyait qu'en raison de la nature de la fonction, le salarié pouvait être amené à travailler de jour comme de nuit.

M. [D] a été élu délégué personnel suppléant le 17 janvier 2017.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] s'élevait à la somme de 1.188,24 euros.

Par courrier du 2 janvier 2017, M. [D] reprochait à son employeur de lui avoir imposé un changement de ses horaires de travail en le faisant passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour.

L'employeur lui répondait alors que ce changement ne constituait pas une modification de son contrat de travail compte tenu des termes du contrat.

Par lettre datée du 1er juin 2017, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

A cette date, M. [D] avait une ancienneté de 1 an et 4 mois et la société Protec Prestige Privée occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 12 septembre 2017, soutenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement rendu le 28 mai 2018, a : - condamné la SARL Protec Prestige Privée à verser à M. [D] la somme de 36,50 euros à titre de remboursement de frais de transport ; - débouté M. [D] du surplus de ses demandes ; - débouté la SARL Protec Prestige Privée de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SARL Protec Prestige Privée aux dépens.

Par déclaration du 22 octobre 2018,M. [D] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 16 octobre.

Dans ses dernières conclusions, M. [D] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement du 28 mai 2018 et de : - dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SARL Protec Prestige Privée à lui verser les sommes suivantes : * 1.188,24 euros à titre d'indemnité de préavis, * 118,82 euros à titre de congés payés sur préavis, * 332,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 28.517,76 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 3.470,60 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 au 1er juin 2017, * 347,06 euros à titre de congés payés afférents, * 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 7.129,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamner la SARL Protec Prestige Privée à lui remettre ses bulletins de paie de mars 2016, avril 2016, septembre 2016, octobre 2016, novembre 2016, décembre 2016, janvier 2017, mars 2017, avril 2017 et mai 2017 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision ; - confirmer le jugement du 28 mai 2018 en ce qu'il a débouté la SARL Protec Prestige Privée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préavis ; - débouter la SARL Protec Prestige Privée de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SARL Protec Prestige Privée aux dépens ; - condamner la SARL Protec Prestige Privée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, la société Protec Prestige Privée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour non-respect du préavis et, statuant à nouveau, de : - dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission ; - dire et juger que'elle n'a commis aucun travail dissimulé ; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [D] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis ; - condamner M. [D] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 15 octobre 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu'au jugement déféré.