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Cour d'appel

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02476

Date
12/05/2026
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Numéro
23/02476
Montant détecté
100 448 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A.
  • Procédure: Par déclaration du 06 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 avril 2023.
  • Solution: INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs. Et; statuant à nouveau des chefs infirmés: CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents à titre d'heures supplémentaires. -19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés. CONFIRME le jugement déféré quant au surplus. CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel. CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] une indemnité de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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  • Analyse: Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
  • Montants: Et statuant à nouveau des chefs infirmés: CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents à titre d'heures supplémentaires. -19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés.

Conclusion : Et statuant à nouveau des chefs infirmés: CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [M] [C] les sommes suivantes: - 71370,15 euros outre à ce titre outre la somme de 7137,01 euros de congés payés afférents à titre d'heures supplémentaires. -19 941 euros au titre des repos compensateurs dus incluant les congés payés.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable fixé au 02 juin 2021
  2. Licenciement licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021
  3. Saisine prud'homale a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes
  4. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 21/08648
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Appel formé a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 avril 2023
  2. Conclusions notifiées M. [C] (personne physique) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 M. [C] demande à la…
  3. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026 la société [1] dema…
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 12 MAI 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNC4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/08648 APPELANT Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021.

Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021.

Par courrier du 16 juin 2021, M. [C] a contesté son licenciement.

A la date de son licenciement, M. [C] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires et leurs majorations, des dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [C] a saisi le 22 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 07 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la SA [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 1.800 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, - déboute M. [C] du surplus de ses demandes, - déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 06 avril 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 03 avril 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2023 M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - jugé le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à verser à M. [C] les sommes de 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 1 800 euros au titre des congés afférents et - débouté M. [C] du surplus de ses demandes, par conséquent, bien vouloir, - juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et par conséquent, - condamner la société [1] à verser à M. [C] les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) : 187.916,66 euros, - rappel de salaire pour les heures supplémentaires et leurs majorations : à titre principal 214.110,47 euros, à titre subsidiaire 152.998,33 euros, - rappel de salaire pour les congés payés afférent aux heures supplémentaires : à titre principal 21.411,05 euros, à titre subsidiaire 15.299,83 euros, - dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs : 51.385, 53 euros, - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement : 102.499,98 euros, - indemnité pour travail dissimulé : 102.500 euros, - article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros, - dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - ordonner la remise du bulletin de salaire manquant sous astreinte 100 euros par journée de retard, - condamner la même aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de : - recevoir la société [1] en sa défense et l'y déclarer bien fondée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] est justifié par une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à M. [C] les sommes suivantes : - 18.000 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, - 1.800 euros au titre des congés payés y afférents, et statuant à nouveau : à titre principal, - débouter M. [C] de sa demande au titre de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, à titre subsidiaire, - fixer le nombre d'heures supplémentaires à : - 11,64 heures majorées à 25% pour l'année 2018, - 32,92 heures majorées à 25 % pour l'année 2019, - 23,05 heures majorées à 25 % pour l'année 2020, - fixer le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à 7.686,58 euros auxquels s'ajouteront 768,66 euros de congés payés y afférents, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulée, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour harcèlement, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à M. [C] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - condamner M. [C] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR : Sur le licenciement pour désorganisation de l'entreprise Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] fait valoir que son licenciement pour absence perturbant le fonctionnement de la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'empressement manifesté par l'employeur pour initier la procédure, qu'il n'est pas démontré qu'il ait été procédé à son remplacement après son départ, qu'en réalité ses arrêts de travail trouvaient leur origine dans la surcharge de travail et le management toxique et qu'il est manifeste que son remplaçant a été soumis à une convention de forfait jours qu'il avait refusée.

Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique qu'elle démontre que le licenciement de M. [C] était parfaitement justifié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/02476
Résumé source

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [C], né en 1965, a été engagé par la société [2], devenue la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2008 en qualité de « sales trader », statut cadre, catégorie III.A. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités de marchés financiers. A compter du 04 décembre 2020, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2021. Par lettre datée du 20 mai 2021, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 juin 2021 avant d'être licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de la société par courrier du 08 juin 2021. Par courrier du 16 juin 2021, M. [C] a contesté son licenciement. A la date de son licenciement, M. [C] avait une ancienneté de douze ans et neuf mois et la société [1…