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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 novembre 2020, 18/10616

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesHarcèlement moralDiscriminationDiscrimination syndicaleObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailDélégué syndicalNégociation collective / NAOInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
10/11/2020
Numéro d'affaire
18/10616

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10616 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 10 NOVEMBRE 2020 (n° , 19 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10616 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NIZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/00774 APPELANTE Madame [J] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 INTIMÉE SAS SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE CHAUFFAGE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre Mme Laurence DELARBRE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie HYLAIRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS d'Exploitation de Chauffage, ci-après dénommée société SEC, développe une activité de prestations de service auprès d'une clientèle d'entreprises en matière de maintenance, de dépannage d'installations thermiques et d'études dans le domaine de la performance énergétique.

Elle emploie une centaine de salariés et applique la convention collective des équipements thermiques.

Mme [J] [X], née en 1971, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1992, par la société SEC en qualité d'emp1oyée administrative, échelon 1, niveau II.

En 2001, Mme [X] a intégré le service Gestion clients et à compter du mois de mars 2002, elle a occupé la fonction de facturière.

Le 12 juillet 2006, Mme [X] a été désignée déléguée syndicale CGT ; au mois de décembre 2006, elle a été élue en qualité de membre titulaire du comité d'entreprise et de déléguée du personnel titulaire ; en décembre 2008, elle a été élue conseillère prud'hommes à Paris et le 4 novembre 2010, elle a été élue membre suppléante de la délégation unique du personnel, liste Sud Énergie.

En 2013, Mme [X] a saisi l'inspection du travail pour faire constater une situation de discrimination à son encontre en raison de ses activités syndicales ; l'inspection du travail a mené une enquête tant dans les locaux de l'entreprise qu'auprès de l'employeur en lui demandant de lui produire certains documents énumérés dans le courrier adressé à la société le 6 septembre 2013.

Le 6 septembre 2013, l'inspecteur du travail après avoir examiné l'évolution de carrière, les entretiens professionnels, l'accès à la formation professionnelle, la charge de travail des salariés du service facturation auquel appartient Mme [X], a fait part à l'employeur de ses conclusions aux termes desquelles il indiquait : « à l'examen des documents communiqués, il apparaît que les éléments de fait avancés par Madame [X] laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur ses activités syndicales ».

Le 31 octobre 2013 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé pour obtenir divers documents, dont les bulletins de salaire de sa collègue Mme [B] de 2002 à 2013, et, selon ordonnance en date du 13 décembre 2013, il a été fait droit à sa demande.

Le 4 novembre 2013, Mme [X] a saisi au fond le conseil des prud'hommes de Bobigny en demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour discrimination et harcèlement ; le 12 mai 2015, les conseillers prud'hommes se sont déclarés en partage de voix ; les juges départiteurs qui se sont succédé se sont abstenus de siéger en raison d'un lien matrimonial existant entre Mme [X] et un conseiller prud'homme siégeant au conseil de prud'hommes de Bobigny ; le dossier a ensuite été dépaysé par ordonnance rendue le 16 mars 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris qui a désigné le conseil de prud'hommes de Créteil pour statuer sur le dossier.

Le 13 novembre 2013, Mme [Y], directrice administrative et financière de la société, a saisi M. [F], directeur général, de la dégradation des conditions de travail invoquée par Mme [G] [A], responsable du service facturation et supérieur hiérarchique de Mme [X] en raison du comportement agressif de cette dernière à son égard ; Mme [Y] indiquait que Mme [A] était venue lui parler des conditions de travail compliquées et pesantes dans lesquelles elle travaillait en raison de la multitude de mails qu'elle recevait quotidiennement de Mme [X], remettant sans cesse en question l'organisation du service ; Mme [Y] indiquait dans son courriel : « il semblerait que l'atmosphère au sein du bureau soit quelque peu électrique, voire tendue (...).

Je vous demande donc de trouver une solution afin de mettre un terme aux agissements répétitifs de [J] et que la santé morale, et peut-être physique, de [G] n'en soit plus altérée ».

Le 14 novembre 2013 , Mme [A] a saisi l'inspecteur du travail pour harcèlement moral de la part de Mme [X], décrivant plusieurs difficultés rencontrées avec celle-ci et concluant : « (...) Cette situation est devenue insupportable pour le service, et c'est pour cela que je fais un droit d'alerte quant au harcèlement moral que je subi vis à vis de Mme [X], ainsi que mes collègues.

Mme [X] [J] a le don de pousser les gens à bout afin de pouvoir par la suite faire en sorte que ce soit elle la victime.

Cette situation devenue intolérable, nous empêche de faire notre travail et nous n'arrivons plus à nous concentrer, aussi, je vous demande un rendez-vous au plus vite, afin de trouver une solution (...) ».