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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
30/01/2025
Numéro d'affaire
23/00639

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 30 JANVIER 2025 à la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES la SCP ACR AVOCATS XA ARRÊT du : 30 JANVIER 2025 N° : - 25 N° RG 23/00639 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX2A DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 01 Février 2023 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANT : Monsieur [P] [O] né le 15 Février 1963 à [Localité 5] (PORTUGAL) [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Association ADAPEI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS Ordonnance de clôture : 18 JUILLET 2024 A l'audience publique du 14 Novembre 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 JANVIER 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9].

M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d'un chef d'atelier, M.[X], reconnue comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire.

Il s'en est suivi une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tours puis devant la chambre de la sécurité sociale de la cour d'appel d'Orléans, laquelle a confirmé, par arrêt du 30 janvier 2024, l'opposabilité à l'employeur de cet accident du travail, mais a débouté M.[O] de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par requête du 19 octobre 2020, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en invoquant cet accident du travail et le harcèlement moral qui, selon lui, s'en est suivi.

Finalement, M.[O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 1er février 2022 mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement, par courrier du 1er mars 2022, après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 février 2022.

M.[O], maintenant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a subsidiairement contesté la légitimité de son licenciement pour inaptitude, qu'il imputait également au harcèlement moral dont il avait été victime, sollicitant diverses indemnités et un rappel d'indemnité de congés payés.

Par jugement du 1er février 2023, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Débouté M. [P] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné M. [P] [O] à verser à l'association Adapei la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [P] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Le 27 février 2023, M. [P] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] [O] demande à la cour de : - Dire et juger les demandes des intimés irrecevables et mal fondées et les en débouter. - Dire et juger les demandes de M. [P] [O] concluant, recevables et bien fondées ; Par conséquent, - Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté M.[P] [O] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à l'association Adapei la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [O] aux torts de l'employeur à la date de son licenciement pour inaptitude ou subsidiairement dire que dire que l'inaptitude repose sur les manquements de l'employeur.

En conséquence : - Condamner l'association Adapei à payer à M. [O] les sommes suivantes : - 77 000,00 euros au titre de la rupture du contrat emportant les effets d'un licenciement frappé de nullité ou dénué de cause réelle ni sérieuse - 9 752,46 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis - 975,25 euros au titre des congés payés afférent - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de l'absence de mise en 'uvre d'une enquête relative à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral - 11 027,97 euros au titre du solde des congés payés acquis et non pris (51,25 jours) en deniers ou quittances - 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil pour les frais irrépétibles d'appel et de première instance - Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du conseil des prud'hommes conformément à l'article 1343-2 du Code civil. - Condamner l'association Adapei à remettre à M. [O] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que M. [P] [O] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction. - Condamner l'association Adapei aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Adapei demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 1er février 2023 par le conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a : -Débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; -Condamné M. [O] à verser à l'Association ADAPEI la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.