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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/11/2022
Numéro d'affaire
20/01206

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Alexis DEVAU…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 29 NOVEMBRE 2022 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Alexis DEVAUCHELLE FCG ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/01206 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GFGY DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORLEANS en date du 22 Juin 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : Madame [D] [R] née le 05 Novembre 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ET INTIMÉE : S.A.R.L.

CAPIMHO [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Amandine RAVEL, avocat au barreau de CHARTRES Ordonnance de clôture : 26 juillet 2022 Audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M.

Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel M.

Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 29 Novembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2008, avec reprise de l'ancienneté au 1er septembre 2006 compte tenu du précédent contrat d'apprentissage, la SNC NMP France a engagé Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, catégorie employée, niveau 2, échelon 1 de la classification de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997.

Par avenant du 24 septembre 2010, la classification de Mme [D] [R] en qualité de chef de rang, catégorie employée, a été passée au niveau 3, échelon 1.

Par avenant du 1er juin 2012, Mme [D] [R] a été promue au poste d'assistant maître d'hôtel avec un salaire de base mensuel de 1 822,93 € pour un horaire de 169 heures par mois soit 39 heures par semaine hors majorations conventionnelles relatives aux heures supplémentaires.

À compter du mois de juin 2013, le contrat de travail de Mme [D] [R] a été transféré à la SARL Capimho [Localité 3].

Par courrier recommandé du 27 mars 2017, Mme [D] [R] a demandé au directeur de l'établissement la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail dans les termes suivants : « (...) Je souhaite désormais, sous le motif de la mésentente avec la haute direction, Madame [K], PDG de la société, à savoir : désaccord des nouvelles méthodes de management, conflits répétés mais jugeant mon salaire trop faible au vu des tâches qui me sont imputées de façon indirecte.(...) ».

Par courrier recommandé du 31 mars 2017, la SARL Capimho [Localité 3] a informé Mme [D] [R] de ce qu'elle ne donnait pas une suite favorable à sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Par courrier du 4 avril 2017, la SARL Capimho [Localité 3] a contesté les griefs formulés par la salariée dans son courrier de demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Mme [D] [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 3 avril 2017 au 10 juin 2017.

Le 10 mai 2017, au terme de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en une seule visite précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée.

Le 22 mai 2017, lors d'une réunion exceptionnelle des délégués du personnel, ceux-ci ont été informés de l'inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [D] [R], de l'impossibilité de reclassement et ceux-ci y ont consenti sans formuler de réserve.

Par courrier du 31 mai 2017 , la SARL Capimho [Localité 3] a convoqué Mme [D] [R] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement .