Code du travail
Article L. 4624-9 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4624-9
I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver. L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l' article L. 4622-3 , il fait connaître ses préconisations par écrit. III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité social et économique, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l' article L. 8112-1 , au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l' article L. 4643-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493
Cour de cassation; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le salarié soutenait qu'il était possible d'adapter son poste en limitant ses interventions au port des miroirs les plus légers, le médecin du travail ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226
Cour de cassationn'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206
Cour d'appelle 10/05/2017 en visite de reprise du travail suite à maladie. J'ai prononcé à cette date une « inaptitude à tout poste dans l'entreprise ». En effet Mme [R] présentait alors un syndrome anxio-dépressif qu'elle mettait en lien avec l'organisation de son travail. D'autre part j'ai effectué le 11/05/2017 une alerte collective dans le cadre de l'article L. 4624-9 du code du travail, cette alerte ayant été adressée à la direction du Novotel ainsi qu'à l'inspection du travail.'. Les attestations versées aux débats par la salariée emportent la conviction de la cour et établissent la matérialité des faits décrits par leurs auteurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.616
Cour de cassationrendu établi par le CHSCT d'une réunion organisée avec lui le 18 octobre 2018, quand le CHSCT ne justifiait ni de la signature de ce compte rendu par le médecin du travail ni d'un document rédigé par ce dernier et contenant ses prétendues constatations en termes de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, le tribunal a violé les articles L. 4624-9 et L. 4614-12 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE venant aux droits du CHSCT de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à 1 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT de l'ADAPEI 04 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.