Code du travail

Article L. 4624-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-9

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.493

Cour de cassation

; qu'en relevant à l'appui de sa décision que le salarié soutenait qu'il était possible d'adapter son poste en limitant ses interventions au port des miroirs les plus légers, le médecin du travail ayant proscrit le port de charges lourdes supérieures à 15 kg et avait autorisé pour la position debout prolongée un seuil de 20 h par semaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 4624-3, L. 4624-6, L. 4624-7 et L. 4624-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ; 6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur soutenait que l'adaptation ou la transformation du poste de verrier occupé par M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.226

Cour de cassation

n'avait pas déclaré le salarié inapte ; qu'en se fondant ainsi sur l'appréciation portée par un autre médecin que le médecin du travail sur l'aptitude du salarié à son poste de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-3, L. 4624-2, L. 4624-3, L. 4624-4, L. 4624-6, dans leur version modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 4624-9, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et les articles R. 4624-34 et R. 4624-42, dans leur version modifiée par décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver (cf.

3

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

le 10/05/2017 en visite de reprise du travail suite à maladie. J'ai prononcé à cette date une « inaptitude à tout poste dans l'entreprise ». En effet Mme [R] présentait alors un syndrome anxio-dépressif qu'elle mettait en lien avec l'organisation de son travail. D'autre part j'ai effectué le 11/05/2017 une alerte collective dans le cadre de l'article L. 4624-9 du code du travail, cette alerte ayant été adressée à la direction du Novotel ainsi qu'à l'inspection du travail.'. Les attestations versées aux débats par la salariée emportent la conviction de la cour et établissent la matérialité des faits décrits par leurs auteurs.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-21.616

Cour de cassation

rendu établi par le CHSCT d'une réunion organisée avec lui le 18 octobre 2018, quand le CHSCT ne justifiait ni de la signature de ce compte rendu par le médecin du travail ni d'un document rédigé par ce dernier et contenant ses prétendues constatations en termes de risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, le tribunal a violé les articles L. 4624-9 et L. 4614-12 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CSE venant aux droits du CHSCT de l'ADAPEI des Alpes-de-Haute-Provence. Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR limité à 1 500 euros la somme devant être allouée au CHSCT de l'ADAPEI 04 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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