Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 28 mars 2024, 22/01283
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/03/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01283
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Résumé
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELA…
Texte de la décision
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 28 MARS 2024 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 28 MARS 2024 N° : - 24 N° RG 22/01283 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSVF DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORLEANS en date du 25 Avril 2022 - Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : S.A.S.
ACTION FRANCE SAS ACTION FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 308 238, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] brai - [Localité 3] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud THIERRY de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE ET INTIMÉE : Madame [O] [F] née le 28 Janvier 1993 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS Ordonnance de clôture : 08 décembre 2023 A l'audience publique du 18 Janvier 2024 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 28 MARS 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE Mme [O] [F] a été engagée à compter du 31 août 2015 par la société S.A.S.
Action France en qualité d'employée de magasin, niveau II.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art ('uvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle du 14 août au 2 novembre 2018.
Le 6 septembre 2018, Mme [F] a adressé un courriel à l'employeur dans lequel elle fait état d'un harcèlement moral émanant de MM. [T] et [R].
Le 3 octobre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que Mme [F] ne pouvait être maintenue au sein de la société.
Le 11 octobre 2018, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Le 20 novembre 2018, l'employeur a convoqué Mme [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 janvier 2019, l'employeur a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 juin 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement pour inaptitude en raison d'un harcèlement moral ou à titre subsidiaire l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans a : - Dit que Mme [F] est parfaitement recevable en ses demandes, fins et conclusions. - Dit que Mme [F] a été victime de harcèlement moral au travail, - Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] [F] est nul, - Condamné la SAS Action France à verser à Mme [O] [F] : - 8 022,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 6 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2 674,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 267,42 euros au titre des congés payés y afférents, - 1 200 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle prévue de droit, - Dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et que les intérêts seront capitalisés par année échue et produiront eux-mêmes intérêts, - Ordonné à la SAS Action France de remettre à Mme [O] [F] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi rectifiée, conformes au présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du présent jugement, dans la limite de 6 mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - Ordonné le remboursement des indemnités de chômage à hauteur de 1 mois d'indemnités par la société Action France aux organismes concernés, - Débouté Ia SAS Action France, de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SAS Action France, aux dépens.
Le 25 mai 2022, la S.A.S.
Action France a relevé appel de cette décision.