Cour d'appel
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 janvier 2024, 22/01586
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [X] a été engagé à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'agent technique en assainissement et démantèlement nucléaire par la société Spie, son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises avant d'être transféré en dernier lieu au sein de la SAS Spie nucléaire, établissement PEES, en octobre 2017.
- Solution: Infirme le jugement déféré dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a: dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable; dit le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, Et; statuant à nouveau, Juge que le licenciement de M. [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Analyse: La société fait valoir que: le licenciement de M. [X] est exclusivement fondé sur l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte en une seule visite avec impossibilité de le maintenir dans un emploi, M. [X] ne peut sérieusement contester l'existence de cet avis d'inaptitude dont il a eu connaissance et qu'il n'a jamais contesté, celui-ci lui est parfaitement opposable, en raison des mentions portées par le médecin du travail elle n'avait pas à proposer un reclassement, elle a régulièrement consulté le comité social et économique, elle ne pouvait tenir compte du statut de travailleur handicapé de M. [X] qui n'a jamais repris son activité effective.
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- Analyse: Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a: dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable, dit le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, renvoyé pour le surplus des prétentions de M. [W] [X] et des demandes reconventionnelles de la SAS Spie nucléaire devant le juge départiteur.
- Analyse: Par requête du 20 octobre 2020, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger nul son licenciement ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse; condamner la SAS Spie nucléaire à justifier des déclarations auprès des différentes caisses et organismes auxquels il est affilié, au titre des cotisations prélevées et condamner la SAS Spie nucléaire au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, le 5 août 2019
- Licenciement licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Nimes
- Clôture d'appel clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023
- Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 2 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable du 11 octobre 2019
- Conclusions notifiées Appelant : M. [W] [X] (personne physique / salarié probable) · Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, M. [W] [X] demande à la cour de :
Texte de la décision
ARRÊT N° N° RG 22/01586 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INV4 YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 avril 2022 RG :F 20/00698 [X] C/ SAS SPIE NUCLEAIRE Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me VAJOU - Me POMIES RICHAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°F 20/00698 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT : Monsieur [W] [X] né le 12 Mars 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Chrystelle MICHEL, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉE : SAS SPIE NUCLEAIRE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [W] [X] a été engagé à compter du 16 septembre 2002 en qualité d'agent technique en assainissement et démantèlement nucléaire par la société Spie, son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises avant d'être transféré en dernier lieu au sein de la SAS Spie nucléaire, établissement PEES, en octobre 2017.
Du 19 avril 2017 au 2 août 2019, M. [W] [X] a été placé en arrêt de travail.
Reconnu travailleur handicapé le 14 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, le 5 août 2019.
Suite à l'entretien préalable du 11 octobre 2019, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2019, M. [W] [X] a été licencié pour inaptitude totale et définitive, par la SAS Spie nucléaire.
Par requête du 20 octobre 2020, M. [W] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de juger nul son licenciement ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la SAS Spie nucléaire à justifier des déclarations auprès des différentes caisses et organismes auxquels il est affilié, au titre des cotisations prélevées et condamner la SAS Spie nucléaire au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable, - dit le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, - débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, - renvoyé pour le surplus des prétentions de M. [W] [X] et des demandes reconventionnelles de la SAS Spie nucléaire devant le juge départiteur.
Par acte du 9 mai 2022, M. [W] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, M. [W] [X] demande à la cour de : Statuant sur son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 14 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, Le déclarant recevable et bien fondé, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable, - dit le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, - débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau, - juger que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 n'est pas opposable à M. [W] [X], - à titre principal, juger que le licenciement de M. [W] [X] est nul, - ordonner la réintégration de M. [W] [X], - condamner la société Spie nucléaire à payer à M. [W] [X] : - une indemnité d'éviction égale aux salaires bruts et congés payés courant du 21 octobre 2019 au jour de la réintégration, - 109.543,60 euros nets à titre d'indemnité d'éviction provisionnelle (au 21 juillet 2022) à parfaire au jour de l'arrêt, à valoir sur l'indemnité d'éviction, - 55.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 9.053,19 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 905,32 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [W] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la société Spie nucléaire à payer à M. [W] [X] : - 42.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 9.053,19 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, - 905,32 euros bruts à titre de congés payés afférents , - 15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, En tout état de cause, - condamner la société Spie nucléaire à remettre à M. [W] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, de l'attestation Pôle emploi rectifiée mentionnant le préavis, et les salaires des 12 derniers mois précédent avril 2017, - juger que les condamnations seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et que les intérêts légaux seront capitalisés, - juger que le conseil de prud'hommes se réserve la liquidation de l'astreinte, - condamner la SAS Spie nucléaire, à payer à M. [W] [X], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, - condamner la société Spie nucléaire aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter la SAS Spie nucléaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
M. [W] [X] soutient que : - son licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, que le licenciement a été prononcé en raison de son état de santé et que ce licenciement ne prend pas en compte son statut de travailleur handicapé, - le licenciement jugé nul entraîne la réintégration du salarié et l'indemnisation du préjudice subi (indemnité « d'éviction ») correspondant aux salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte par la nullité, à savoir du jour du licenciement au jour de la réintégration effective, il convient d'infirmer le jugement et condamner la société à le réintégrer et à lui payer une indemnité d'éviction correspondant aux salaires du jour du licenciement au jour de la réintégration, et dont le montant au 21 juillet 2022 représente la somme nette de 109.543,60 euros outre les dommages et intérêts pour licenciement nul, - à défaut son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, cette inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, la société n'a pas respecté son obligation de reclassement et n'a pas valablement consulté le comité social et économique.
En l'état de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, contenant appel incident, la SAS Spie nucléaire a demandé à la cour de : - recevoir la société Spie nucléaire en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes (RG n°F20/00698) le 14 avril 2022 par la section industrie en ce qu'il a : - dit l'avis d'inaptitude en date du 5 août 2019 recevable, - dit le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, - débouté M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, - réservé les dépens, Statuant à nouveau, Sur la rupture du contrat de travail, A titre principal, - juger le licenciement de M. [W] [X] non entaché de nullité, A titre subsidiaire, - juger le licenciement de M. [W] [X] légitime, En tout état de cause, - juger que M. [W] [X] a été rempli de ses droits au titre de la rupture du contrat de travail, - juger M. [W] [X] mal-fondé en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, - juger M. [W] [X] mal-fondé en sa demande de production de documents de fins de contrat rectifiés, En conséquence, - débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées au titre de la rupture du contrat de travail, A titre reconventionnel, - condamner M. [W] [X] à verser à la société Spie nucléaire la somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [X] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, Si la cour d'appel de céans décidait d'entrer en voie de condamnation : - fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 7.199,76 euros bruts, - fixer l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la somme de 719,97 euros bruts, - revoir à de plus justes proportions l'indemnité d'éviction sollicitée par M. [W] [X], - ordonner la constitution d'une garantie réelle ou personnelle sur le fondement de l'article 517 du code de procédure civile si l'exécution provisoire est ordonnée.
La société fait valoir que : - le licenciement de M. [X] est exclusivement fondé sur l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte en une seule visite avec impossibilité de le maintenir dans un emploi, - M. [X] ne peut sérieusement contester l'existence de cet avis d'inaptitude dont il a eu connaissance et qu'il n'a jamais contesté, celui-ci lui est parfaitement opposable, - en raison des mentions portées par le médecin du travail elle n'avait pas à proposer un reclassement, - elle a régulièrement consulté le comité social et économique, - elle ne pouvait tenir compte du statut de travailleur handicapé de M. [X] qui n'a jamais repris son activité effective.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 09/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22/01586
Résumé source
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023. MOTIFS Sur la nullité du licenciement M. [X] soutient que son licenciement est nul au motif que l'avis d'inaptitude du 5 août 2019 ne lui a pas été notifié, que l'inaptitude n'a pas été régulièrement constatée et l'avis d'inaptitude n'est pas conforme, que le licenciement a été prononcé en raison de l'état de son santé et que ce licenciement ne prend pas en compte son statut de travailleur handicapé. - Sur l'absence de notification de l'avis d'inaptitude : M. [X] soutient que la société produit un avis d'inaptitude du 5 août 2019 qui ne lui a jamais été ni remis, ni not…