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Cour d'appel

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 25 juin 2024, 22/00832

Date
25/06/2024
Chambre
5ème chambre sociale PH
Numéro
22/00832
Montant détecté
1 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Mende, -Statuant à nouveau et y ajoutant, -Dit que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle, -Dit que le licenciement de M. [R] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamne l'AFLPH (Association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées) à payer à M. [R] [B]: -22 995 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement -4378 euros au titre de l'indemnité compensatrice -15 323 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -Ordonne à l'AFLPH d'adresser à M.
  • Analyse: Il est constant que M. [R] [B] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 en chutant de l'escabeau sur lequel il était monté, le caractère professionnel ayant été reconnu par l'assurance maladie.
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  • Montants: Sur les conséquences indemnitaires Au vu des bulletins de salaire produits, la rémunération mensuelle moyenne brute s'élève à la somme de 2189 euros.
  • Analyse: Suite à conciliation du 2 septembre 2021, l'association a retiré sa plainte en échange d'un nouveau certificat ainsi rédigé: « j'annule le certificat médical du 25/03/2021.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail date du 5 juin 2019
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Mende
  3. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023
  4. Arrêt d'appel ca_nimes
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude date du 4 février 2021
  2. Conclusions notifiées Appelant : M. [R] [B] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [R] [B] demande à la cour de :

Texte de la décision

ARRÊT N° N° RG 22/00832 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILSO LR EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 10 février 2022 RG :F 21/00017 [B] C/ Association POUR LA FORMATION ET L'INSERTION DES PERSONNES HAN DICAPÉES Grosse délivrée le 25 juin 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 25 JUIN 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 10 Février 2022, N°F 21/00017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M.

Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2024 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT : Monsieur [R] [B] né le 03 Mars 1960 à [Localité 3] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de LOZERE INTIMÉE : Association POUR LA FORMATION ET L'INSERTION DES PERSONNES HAN DICAPÉES [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Pierre LEMAN, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [R] [B] a été engagé à compter du 12 février 1986, en qualité d'ouvrier d'atelier par l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées (AFLPH), qui intervient dans le domaine de la vente de papeterie et articles assimilés.

Par avenant du 2 novembre 2000, M. [R] [B] a été promu au poste de coordinateur animateur d'atelier papeterie.

Par un second avenant du 26 juin 2001, M. [R] [B] est devenu agent de maîtrise.

Le 5 juin 2019, M. [R] [B] a été victime d'un accident de travail.

Le 4 février 2021, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout reclassement dans un emploi.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2021, M. [R] [B] a été licencié pour inaptitude pour impossibilité de reclassement.

Par requête du 14 mai 2021, M. [R] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende aux fins de voir condamner l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a : - dit que l'inaptitude de M. [R] [B] ne repose pas sur une origine professionnelle, En conséquence, - débouté M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté M. [R] [B] de sa demande présentée au titre l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'association pour la formation et l'insertion des personnes handicapées prise en la personne de son représentant légal, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par acte du 2 mars 2022, M. [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [R] [B] demande à la cour de : - déclarer M. [R] [B] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer purement et simplement le jugement querellé, Statuant à nouveau, - dire et juger que l'inaptitude de M. [R] [B] a une origine professionnelle, - dire et juger que M. [R] [B] a été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner l'AFLPH à payer à M. [R] [B] : - la somme de 43.791,67 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au visa des articles L 1235'3, 1235-3-1 et L 1226-15 du code du travail, - la somme de 22.995 euros à titre de solde sur l'indemnité spéciale de licenciement, - la somme de 4.378 euros à titre de solde sur indemnité compensatrice de préavis, - ordonner la rectification des documents de fin de contrat à savoir certificat de travail et attestation Pôle emploi, - débouter l'AFLPH de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner l'AFLPH à payer à M. [R] [B] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [R] [B] soutient que : -le caractère professionnel de l'inaptitude qui a conduit au licenciement n'est pas sérieusement contestable, comme en atteste le médecin du travail, même s'il a retiré son attestation après une plainte déposée auprès de l'ordre des médecins; il a admis simplement que la qualification de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'était plus de sa compétence car son attestation avait été établie postérieurement à la rupture du contrat de travail mais il ne remet pas en cause son diagnostic -à la suite de l'accident du 5 juin 2019, au cours duquel il est tombé d'un escabeau alors qu'il essayait d'attraper un carton, atterrissant sur le dos et sur l'angle d'une palette, les trois premières vertèbres étant touchées lors de cette chute, il n'a plus repris son travail et aucune autre cause médicale n'a pu provoquer l'inaptitude -l'employeur avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude lors du licenciement -le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité (il travaillait en hauteur sans qu'aucune mesure particulière de protection contre le risque de chute n'ait été prise et les lieux n'étaient pas sécurisés puisque l'entrepôt était encombré de palettes) mais également en raison de l'absence d'avis effectif du comité social et économique -il a donc droit aux indemnités en découlant.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5ème chambre sociale PH
Date
25/06/2024
Numéro d'affaire
22/00832
Résumé source

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude Les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude physique du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie. En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, la charge de la preuve incombe au salarié qui doit démontrer le lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident de travail ou la maladie professionnelle mais également que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il est constant que M. [R] [B] a été victime d'un accident du travail le 5 juin 2019 en chutant de l'escabeau sur lequel il était…